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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 29 janv. 2026, n° 26/00148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RC 26/00148
Minute n°
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [U] [C]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 29 Janvier 2026
____________________________________
Juge : Lucile CATTOIR
Greffière : Manon CHARRIER
Débats à l’audience du 29 Janvier 2026 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 4] ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 4] ST-JACQUES :
Comparant en la personne de Mme [V]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Madame [U] [C], née le 06 Août 1996 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Comparant(e) et assisté(e) par Me Gwennolé LE GOURIELLEC, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
(ou)
Sous curatelle ou curatelle renforcée ou tutelle, mesure de protection confiée à [E] [C]
comparant
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 4] ST-JACQUES
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [E] [C] en sa qualité de
Comparant(e)
Ministère Public :
non comparant, avisé
Nous, Lucile CATTOIR,, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Manon CHARRIER, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 4] ST-JACQUES en date du 27 Janvier 2026, reçu au Greffe le 27 Janvier 2026, concernant Mme [U] [C] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 29 Janvier 2026 de Mme [U] [C], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 4] ST-JACQUES, de Monsieur [E] [C] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
Madame [U] [C] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé, à compter du 22/01/2026 avec maintien en date du 25/01/2026, selon la procédure prévue à l’article L.3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
Si la décision d’admission était notifiée le 23/01/2026 à la patiente, la décision de maintien ne pouvait lui être notifiée à raison de son état clinique ne lui permettant pas d’en prendre connaissance.
Par requête reçue au greffe le 27/01/2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Madame [U] [C].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République requiert selon avis du 28/01/2026 le maintien de la mesure par observations écrites.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient sa requête.
Les tiers (parents) sont comparants et confirment leur soutien à leur fille.
Madame [U] [C] comparait à l’audience en indiquant que le traitement est en cours, qu’elle ressent des effets positifs mais qu’elle pense qu’une sortie serait prématurée et qu’elle a conscience que les hospitalisations antérieures (3 ou 4 dans l’année) avaient été trop rapidement interrompues car cette situation instable est épuisante.
Le conseil de Madame [U] [C] demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète en raison qui ne forme aucune demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, s’en rapporte, au fond, à l’appréciation du juge, au regard de sa situation particulière (diagnostic il y a 16 ans mais depuis un an, un arrêt de traitement convenu avec son psychiatre mais les conséquences de cet arrêt notamment plusieurs hospitalisations).
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies notamment ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, ainsi que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [Y] en date du 22/01/2026 à 11h30 que Madame [U] [C] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (une recrudescence de symptômes maniaques avec instabilité et
désorganisation psychomotrice, tension psychique, labilité émotionnelle et propos de persécution, mais également une agressivité physique et verbale) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés.
Les certificats ultérieurs rappellent le contexte de la prise en charge comme :
— Réapparition progressive d‘une tension psychique avec tachypsychie, difficulté à gérer le cadre hospitalier, insomnie. Le 22/1 a présenté une agitation psychomotrice avec vécu de persécution, menaces et agressivité envers du personnel soignant et administratif de l’h6pita|, propos décousus et délirants nécessitant une prise en charge en isolement.
— une patiente suivie pour un trouble bipolaire, hospitalisée initialement pour agitation psychomotrice, mais présentée comme agitée avec menaces envers le personnel soignant et la direction le 22/01/26, avec nécessité de CSI.
Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre :
— certificat des 24h du Dr [R] le 23/01/2026 à 11h15 : plus calme, commence à critiquer les comportements et parvient à analyser au moins en partie les facteurs ayant entraîné cette dégradation psychique. On retrouve encore une certaine sthénicité avec une impulsivité et une tension psychique rendant nécessaire le maintien de la mesure de contrainte.
— certificat des 72h du Dr [J] le 25/01/2026 à 11h15 : le contact s’améliore. Elle présente tout de même quelques éléments de labilité émotionnelle et de désorganisation psychique. Elle peut amorcer un début de critique de son trouble du comportement, mais elle reste parfois projective dans son discours. ll persiste quelques éléments d’une impulsivité et d’une tension psychique avec nécessité le maintien de la mesure de contrainte, afin de permettre une stabilité psychique.
Par avis psychiatrique motivé en date du [Y] joint à la saisine, le Dr 27/01/2026 décrit l’état du patient comme suit :
« Ce jour, on observe un début d’évolution clinique favorable. Néanmoins, il persiste une certaine accélération et désorganisation psychique avec un discours qui peut être encore projectif sous tendu par des problèmes de persistance de moments de persécution. Elle reste imprévisible et à risque de rupture thérapeutique.
Il semble nécessaire de maintenir la mesure de contrainte afin de permettre une meilleure stabilité clinique et alliance thérapeutique. »
En outre, le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Au cours du débat, Mme [C] apparaît consciente de ses troubles et en demande de poursuite des soins.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
En l’état, des débats à l’audience et au vu des dernières constatations médicales notamment concernant la persistance des troubles et de l’imprévisibilité, même si une évolution positive est constatait, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à l’intéressé de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Madame [U] [C] au centre hospitaliser universitaire [Localité 7] de [Localité 4]
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
En notre cabinet, le 29/01/2026
La Greffière Le Juge
Manon CHARRIER Lucile CATTOIR
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 29 Janvier 2026 à :
— Mme [U] [C]
— [E] [C]
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 4] ST-JACQUES
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Monsieur [E] [C]
La Greffière,
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