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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. d, 27 janv. 2026, n° 24/08973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet D
3ème Chambre Civile
Le 27 Janvier 2026
N° RG 24/08973 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LJDX
Époux [K]
(divorce)
2 Copies exécutoires délivrées aux parties (LRAR)
2 Copies certifiées conformes délivrées aux avocats
1 extrait CAF
1 copie certifiée conforme aux impôts
1 copie dossier
le :
— date du récépissé demandeur :
— date du récépissé défendeur :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR
Monsieur [T] [S] [J] [K]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Arnaud BOIS, avocat au barreau de RENNES
DÉFENDERESSE
Madame [H] [U] [V]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3] (CAMEROUN)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Thierry MOUNGUETYI NJIFEN, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION
Coline DESSAULT, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Sophie HARREWYN, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 27 Janvier 2026
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 12 mars 2025 ;
Déboute Madame [H] [V] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de Monsieur [T] [K] ;
et en conséquence
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de dommage et intérêts formulée par Madame [H] [V] à ce titre ;
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [T] [S] [J] [K], né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 5] (35),
et de
Madame [H] [U] [V], née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 3] (CAMEROUN),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 6] (35), sous le régime de la séparation de biens
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires étrangères à [Localité 7] ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 08 septembre 2023 ;
Constate que les époux ont formé leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaire et patrimoniaux et ont satisfait aux dispositions de l’article 252 du code civil ;
Attribue à Monsieur [T] [K] à titre préférentiel la propriété du véhicule AUDI A5 immatriculé [Immatriculation 1] ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
Rejette la demande de Madame [H] [V] d’enjoindre à Maître [C] de verser à la présente procédure l’acte de donation à Monsieur [T] [K] de la nue-propriété du bien immobilier situé à [Localité 8] ;
Rejette la demande de Madame [H] [V] de désignation d’un expert en vue d’évaluer la valeur des deux biens immobiliers appartenant à Monsieur [T] [K] ;
Rejette la demande de prestation compensatoire formée par Madame [H] [V] ;
Fixe à la somme de QUARANTE MILLE EUROS (40.000 €) la prestation compensatoire due par Madame [H] [V] à Monsieur [T] [K], et en tant que de besoin, la condamne au paiement de cette somme ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom conformément aux dispositions de l’article 264 du code civil ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant
Constate que les dispositions de l’article 388-1 du code civil ont été respectées
Rappelle que l’autorité parentale sur l’enfant mineur [E] [K], née le [Date naissance 4] 2009, est exercée conjointement par les deux parents ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l’égard de leur enfant et qu’ils doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances,…)respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent. L’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt de l’enfant.
Fixe la résidence principale de [E] [K] au domicile de Monsieur [T] [K] ;
Rappelle que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse selon les dispositions de l’article 373-2 du code civil ;
Rappelle qu’a fortiori et en application de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel résident habituellement les enfants, doit notifier tout changement de son domicile dans un délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement, qu’à défaut il encourt une peine de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende ;
Dit, qu’à défaut de meilleur accord, Madame [H] [V] exercera son droit de visite et d’hébergement durant la moitié des vacances scolaires en alternance, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires ;
Dit que les frais de trajet seront à la charge exclusive de Madame [H] [V], Monsieur [T] [K] devant néanmoins emmener l’enfant jusqu’à l’aéroport de [Localité 7] ;
Précise que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par l’enfant ;
Dit que Madame [H] [V] versera une contribution à l’entretien et l’éducation de [E] [K] d’un montant de SIX CENT CINQUANTE EUROS (650€) par mois, et en tant que de besoin l’y condamne ;
Dit que la contribution est payable chaque mois avant le 16 du mois et d’avance, ou toute autre date en fonction de celle du versement du salaire du débiteur, au domicile du père et sans frais pour celle-ci ;
Dit que cette contribution sera revalorisée, à l’initiative du débiteur, au jour anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabacs) publié par l’INSEE (email : www.insee.fr ou serveur vocal : 09 72 72 40 00),
Dit qu’elle devra être calculée comme suit :
montant de la pension x nouvel indice = pension revalorisée
Indice de base
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
➜ saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
➜ autres saisies,
➜ paiement direct entre les mains de l’employeur,
➜ recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République.
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 Euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle que la contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et/ ou poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant ou des enfants auprès de l’autre parent ;
Dit que l’ensemble des frais exceptionnels afférents à l’enfant (frais médicaux et para-médicaux non remboursés, opticien, orthodontie, voyages scolaires, permis de conduire…) seront partagés par moitié sur présentation des justificatifs par le parent qui aura engagé les frais et après concertation préalable pour les dépenses importantes ; en tant que de besoin, condamne chaque partie au paiement des sommes ainsi dues ;
Dit que conformément à l’article 373-2-2 II du Code civil, le versement de la contribution à l’entretien et l’éducation de [E] [K] par Madame [H] [V] s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra régler directement entre les mains du parent créancier ;
Rejette la demande de Monsieur [T] [K] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [T] [K] aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à l’enfant ;
Rejette toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires.
Dit qu’en vertu de l’article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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