Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 5 nov. 2024, n° 24/00467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 24/00467 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X5XI
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2024
DEMANDEURS :
M. [I] [X]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Muriel RUEF, avocat au barreau de LILLE
Mme [W] [X]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Muriel RUEF, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
Société SCCV [Localité 11] LECLERC 133
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-roch PARICHET, avocat au barreau de LILLE
S.A. SMA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
S.C. SCCV [Localité 11] LECLERC 133
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Emilie CHEVAL, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Maureen DE LA MALENE, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 Mars 2024 ;
A l’audience publique du 17 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 05 Novembre 2024.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 05 Novembre 2024, et signé par Maureen DE LA MALENE, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I] [X] et Madame [W] [T] épouse [X] (ci-après les consorts [X]) sont propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 4] à [Localité 11].
La SCCV [Localité 11] Leclerc 133, assurée auprès de la société SMA SA, a acquis le 31 juillet 2018 la parcelle voisine sise [Adresse 2] à [Localité 11].
Elle a entrepris, en qualité de maître de l’ouvrage, la démolition de la maison présente sur ce terrain et la construction d’un immeuble constitué de quinze logements collectifs et de trente places de stationnement.
A ces fins, la SCCV [Localité 11] Leclerc 133 a obtenu le 1er mars 2019 un permis de construire.
Par la suite, elle a vendu en état futur d’achèvement les lots à différents copropriétaires constituant le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 11] (ci-après le syndicat des copropriétaires).
Se plaignant de différentes nuisances, les consorts [X] ont saisi le tribunal administratif sans succès.
* * *
Les consorts [X] ont, par actes d’huissier en date des 10 et 11 janvier 2023, assigné la SCCV [Localité 11] Leclerc 133 et le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Lille sur le fondement du trouble anormal de voisinage.
Par acte d’huissier du 18 janvier 2023, la SCCV [Localité 11] Leclerc 133 a appelé en garantie la société SMA SA.
Suivant ordonnance du 8 mars 2023, ces deux procédures ont fait l’objet d’une jonction.
Par ordonnance en date du 3 novembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire du rang des affaires en cours pour défaut de diligences.
L’affaire a fait l’objet d’une réinscription au rang des affaires en cours le 4 décembre 2023 à la demande des requérants.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 4 décembre 2023, Monsieur [I] [X] et Madame [W] [T] épouse [X] demandent au tribunal, au visa des articles 544 et 651 du code civil, de :
A titre principal,
— condamner solidairement la SCCV [Localité 11] Leclerc [Adresse 1] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à les indemniser à hauteur de 180.000 euros pour le trouble anormal du voisinage à cause de l’édification de l’ensemble immobilier sur la propriété voisine ;
— condamner solidairement la SCCV [Localité 11] Leclerc [Adresse 1] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamner solidairement la SCCV [Localité 11] Leclerc 133 et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] aux entiers dépens ;
À titre subsidiaire, et avant dire droit,
— ordonner une expertise et fixer la mission de l’expert, avec possibilité pour ce dernier de s’adjoindre tout sapiteur, aux fins de :
— donner toute information au juge qui sera saisi de l’affaire en décrivant précisément l’implantation de leur maison par rapport aux constructions réalisées par la SCCV [Localité 11] Leclerc 133, et décrire également le quartier dans lequel l’ensemble de ces constructions sont édifiées,
— dire si l’ensemble immobilier édifié a créé des vues sur leur fonds et dans l’affirmative, les décrire avec précision et évaluer leur impact en termes de troubles subi par les occupants de cette maison,
— dire si l’ensemble immobilier édifié provoque des pertes d’ensoleillement et d’intimité sur leur fonds dans l’affirmative, les décrire précisément, et évaluer leur impact en termes de troubles subis par les occupants de cette maison,
— évaluer et donner son avis sur les nuisances sonores liées au chantier, alléguées par eux, en lien avec les travaux litigieux, leur durée, leur répétition, leur intensité, leur périodicité en période diurne ou nocturne et donner son avis sur l’existence d’un trouble subi par les occupants de la maison,
— donner toute information sur l’existence, antérieurement aux constructions réalisées, de la maison des anciens propriétaires de cette parcelle, son emplacement et l’impact de ce bâtiment sur leur maison, relativement à des troubles de voisinage ; impact à comparer à la construction actuelle,
— fournir tout élément d’information sur le préjudice subi,
— donner son avis, dans cette hypothèse, sur la perte de la valeur vénale du bien foncier leur appartenant, en précisant sa valeur avant les travaux litigieux et après la réalisation de ces travaux, ainsi que la valeur qu’aurait actuellement le bien sans la réalisation des travaux.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 février 2024, la SCCV Hem Leclerc 133 demande au tribunal, au visa notamment des articles 544 et 1240 du code civil et L.124-1 et suivants du code des assurances, de :
— débouter les consorts [X] et la société SMA SA de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner la société SMA SA à la garantir et à la relever indemne de toute condamnation à son encontre ;
— voir débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 11] et la société SMA SA de leur demande reconventionnelle dirigée à son encontre ;
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à Hem demande au tribunal de :
— juger que les demandeurs ne rapportent pas la preuve qui leur incombe des troubles allégués ;
— débouter les consorts [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
— juger que le préjudice allégué n’est pas établi ;
A titre encore plus subsidiaire,
— condamner la SCCV [Localité 11] Leclerc 133 et son assureur à le garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
— débouter les consorts [X] de leur demande d’expertise ;
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 janvier 2024, la société SMA SA demande au tribunal de :
— débouter les consorts [X], la SCCV [Localité 11] Leclerc 133 et toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre ;
A titre subsidiaire,
— déduire des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre la franchise contractuelle opposable d’un montant de 8.640 euros ;
En tout état de cause,
— condamner in solidum les consorts [X] et la SCCV [Localité 11] Leclerc 133 à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les consorts [X] et la SCCV [Localité 11] Leclerc 133 en tous les frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi par la première chambre civile à la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Lille suivant ordonnance du 8 mars 2024.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 26 mars 2024 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 17 septembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES DEMANDES FORMEES PAR LES CONSORTS [X]
I. Sur la demande principale de condamnation :
Les consorts [X] soutiennent que la nouvelle construction voisine est à l’origine de troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage en ce que d’une part l’exécution des travaux a provoqué des désordres et des nuisances sonores, et en ce que d’autre part l’emplacement du nouveau bâtiment engendre une perte d’intimité, une perte de luminosité et d’ensoleillement, ainsi que des nuisances sonores, visuelles et olfactives.
Ils produisent notamment au soutien de leur demande une expertise non contradictoire du 18 janvier 2021 réalisée à leur demande par Monsieur [B] [E], expert en évaluation immobilière, avant l’exécution des travaux sur la base de plans, ainsi que quelques photographies reprises dans leurs pièces et dans le corps de leurs écritures.
Les demandeurs évaluent leur préjudice à la somme de 180.000 euros correspondant à la perte de la valeur locative de leur bien du fait de la nouvelle construction voisine.
Les parties défenderesses reprochent aux consorts [X] de ne pas rapporter la preuve de l’anormalité des troubles, dans la mesure où l’immeuble objet du présent litige, et dont l’envergure est limitée, respecte l’ensemble des règles urbanistiques et est conforme au permis de construire délivré.
Elles soulignent également que les demandeurs ne rapportent pas davantage la preuve de leur préjudice.
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Il est acquis que nul ne doit causer à autrui un dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage. Il appartient aux requérants au titre de cette responsabilité sans faute d’établir que les nuisances qu’ils allèguent excèdent les inconvénients de voisinage.
En l’espèce, si les consorts [X] considèrent en premier lieu que l’exécution des travaux sur la parcelle voisine a engendré pour eux différentes nuisances, le tribunal relève toutefois qu’ils n’apportent aucun élément de preuve au soutien de cette allégation, exception faite d’une photographie en pièce n°6 non située dans le temps et dans l’espace.
S’agissant des diverses nuisances occasionnées par le nouvel ensemble immobilier dont font également état les demandeurs, force est de constater qu’ils échouent là encore à établir l’anormalité de tels troubles, alors même que la charge de la preuve pèse sur eux.
S’il est indéniable que la construction d’un immeuble composé de quinze logements collectifs et de trente places de parking sur la parcelle voisine en lieu et place d’une ancienne maison individuelle a engendré pour les consorts [X] un trouble en modifiant leur paysage avoisinant, celui-ci n’est pour autant pas anormal, et n’ouvre donc pas droit à réparation sur le fondement de l’article 544 du code civil.
Il résulte en effet des différentes pièces versées aux débats que cette nouvelle construction est conforme à l’ensemble des normes légales, du permis de construire délivré et des règles en matière d’urbanisme, en respectant notamment les distances prévues par les textes. Si les demandeurs font d’ailleurs état d’une violation de l’article 679 du code civil aux termes duquel il ne peut y avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s’il n’y a six décimètres de distance, le tribunal relève à nouveau qu’ils ne rapportent aucunement la preuve d’une telle violation.
La perte d’intimité, de vue et d’ensoleillement est démontrée par les photographies prises par les consorts [X] et reprises dans le corps de leurs écritures, ce qui n’est en revanche pas le cas des nuisances sonores et olfactives qui ne sont établies par aucun élément probatoire.
Toutefois, au regard de la taille de l’immeuble litigieux, constitué uniquement d’un étage supplémentaire par rapport à la maison voisine, et de son emplacement situé sur un côté de la maison, ces pertes d’intimité, de vue et d’ensoleillement ne sont que partielles et ne suffisent donc pas à en déduire l’anormalité d’un trouble du voisinage dont la caractérisation ressort de la seule compétence de la juridiction.
Les consorts [X] ne sauraient bénéficier d’un droit acquis et durable faisant obstacle à toutes constructions collectives alentours alors qu’ils résident en zone urbaine à proximité d’une grande métropole.
Le rapport d’expertise relatif à l’évaluation de la dépréciation de la valeur vénale du bien des demandeurs, transmis par ces derniers, n’est pas, par son caractère non contradictoire et en ce qu’il est antérieur à l’opération de construction litigieuse, de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le tribunal sur l’absence d’anormalité du trouble.
En conséquence, les consorts [X] seront déboutés de leur demande de condamnation formée au titre du trouble anormal de voisinage.
De ce fait, l’appel en garantie formé par la SCCV [Localité 11] Leclerc 133 à l’encontre de la société SMA SA et l’appel en garantie formé par le syndicat des copropriétaires à l’encontre du maître de l’ouvrage et de son assureur deviennent sans objet.
II. Sur la demande subsidiaire d’expertise :
Les consorts [X] sollicitent à titre subsidiaire, pour le cas où le tribunal estimerait insuffisante l’expertise qu’ils ont produite, la réalisation d’une expertise judiciaire.
Les parties défenderesses s’y opposent en ce que cette demande a notamment vocation à pallier la carence probatoire des demandeurs.
L’article 143 du code de procédure civile dispose que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 144 du même code dispose que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 146 précise quant à lui qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, il résulte des développements précédents que l’anormalité du trouble allégué n’est aucunement rapportée par les consorts [X], et ce indépendamment du rapport d’expertise non contradictoire, les appréciations du tribunal ne portant pas uniquement sur cette pièce mais également sur d’autres éléments suffisants pour statuer.
Aussi, la réalisation d’une expertise judiciaire ne suffirait pas à établir cette anormalité.
A titre surabondant, le tribunal rappelle qu’en toute hypothèse, une mesure d’instruction n’a pas vocation à pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve.
Les conditions de l’article 144 du code de procédure civile n’étant donc pas réunies, la demande subsidiaire d’expertise judiciaire formée par les consorts [X] sera rejetée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
I. Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, dans l’instance initiée par les demandeurs à l’encontre de la SCCV [Localité 11] Leclerc 133 et du syndicat des copropriétaires, les consorts [X], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens de cette instance.
Les dépens de l’instance diligentée par la SCCV [Localité 11] Leclerc 133 à l’encontre de la société SMA SA seront en revanche supportés par la SCCV [Localité 11] Leclerc 133.
II. Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, les consorts [X], qui succombent, seront condamnés in solidum à payer la somme de 2.000 euros à la SCCV [Localité 11] Leclerc 133 et la somme de 2.000 euros au syndicat des copropriétaires à ce titre.
La SCCV [Localité 11] Leclerc 133 sera condamnée à payer la somme de 2.000 euros à la société SMA SA également au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [I] [X] et Madame [W] [T] épouse [X] de leur demande principale de condamnation formée à l’encontre de la SCCV [Localité 11] Leclerc 133 et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 11] ;
DÉBOUTE Monsieur [I] [X] et Madame [W] [T] épouse [X] de leur demande subsidiaire d’expertise judiciaire ;
DÉCLARE SANS OBJET l’appel en garantie formé par la SCCV [Localité 11] Leclerc 133 à l’encontre de la société SMA SA et l’appel en garantie formé par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 11] à l’encontre de la SCCV [Localité 11] Leclerc 133 et de la société SMA SA ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [X] et Madame [W] [T] épouse [X] à payer à la SCCV [Localité 11] Leclerc 133 la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [X] et Madame [W] [T] épouse [X] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] [Localité 11] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCCV [Localité 11] Leclerc 133 à payer à la société SMA SA la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [X] et Madame [W] [T] épouse [X] aux dépens de l’instance qu’ils ont initiée à l’encontre de la SCCV [Localité 11] Leclerc 133 et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 11] ;
CONDAMNE la SCCV [Localité 11] Leclerc 133 aux dépens de l’instance qu’elle a initiée à l’encontre de la société SMA SA ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Maureen DE LA MALENE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Guinée ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Lettre simple ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile
- Architecte ·
- Malfaçon ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Ouvrage ·
- Entreprise ·
- Exécution ·
- Honoraires ·
- Titre ·
- Responsable
- Divorce ·
- Partage ·
- Date ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Huissier de justice ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Régime de retraite ·
- Contrainte ·
- Titre ·
- Incompétence ·
- Exécution ·
- Urssaf ·
- Commandement de payer ·
- Assesseur
- Concept ·
- Mise en demeure ·
- Courriel ·
- Matériel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Astreinte ·
- Marché à forfait ·
- Taux légal ·
- Plâtre
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Chauffage ·
- Climatisation ·
- Obligation de délivrance ·
- Parking ·
- Cadastre ·
- Manquement ·
- Dysfonctionnement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Charges ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation
- Protocole d'accord ·
- Homologation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pseudonyme ·
- Accord transactionnel ·
- Concession ·
- Management ·
- Procédure participative ·
- Partie ·
- Transaction
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Violence ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Avis ·
- République ·
- Appel ·
- Commission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Juge des référés ·
- Indemnité ·
- Provision ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Paternité ·
- Adresses ·
- Côte d'ivoire ·
- Date ·
- Jugement ·
- Avocat ·
- Chambre du conseil ·
- Ad hoc ·
- Qualités
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Cameroun ·
- Changement ·
- Civil ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.