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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 3 févr. 2026, n° 25/01375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 3 février 2026
MINUTE N° 26/______
N° RG 25/01375 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RMPO
PRONONCÉE PAR
Clément MAZOYER, Vice-président,
Assisté de Kimberley PAQUETE JUNIOR, greffière, lors des débats à l’audience du 30 décembre 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.C.I. EMILE ZOLA
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître David GILBERT-DESVALLONS de la SELARL GILBERT-DESVALLONS SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0012
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S.U. DC COIFFURE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 02 décembre 2025, la SCI EMILE ZOLA a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes la SAS DC COIFFURE exerçant sous le nom commercial JAZZ BARBER SHOP, au visa des articles 834, 835 et 836 du code de procédure civile et L.145-41 et suivants du code de commerce, aux fins de voir :
— Condamner la SAS DC COIFFURE à payer, par provision, à la SCI EMILE ZOLA la somme de 18.961,71 euros TTC arrêtée au 22 octobre 2025 et assortie d’une majoration forfaitaire de 1.896,17 euros produisant des intérêts contractuels de retard au taux légal majoré de 5 points jusqu’à parfait et complet paiement ;
— Condamner la SAS DC COIFFURE à payer à la SCI EMILE ZOLA la somme mensuelle et provisionnelle de 4.371,76 euros TTC à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 22 octobre 2025 et jusqu’à la libération effective des locaux ;
— Juger que la SCI EMILE ZOLA est autorisée à conserver, par provision, le dépôt de garantie servi par la SAS DC COIFFURE ;
— Ordonner l’expulsion de la SAS DC COIFFURE et de tous occupants de leur chef avec l’éventuelle assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— Condamner la SAS DC COIFFURE à payer à la SCI EMILE ZOLA la somme de 3.500 euros du chef des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SAS DC COIFFURE aux entiers dépens comprenant les coûts des commandements.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 décembre 2025 au cours de laquelle la SCI EMILE ZOLA, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
Au soutien de ses demandes, la SCI EMILE ZOLA expose que, par acte authentique du 29 avril 2024 avec prise d’effet rétroactive au 1er avril 2024, elle a donné à bail à la SAS DC COIFFURE des locaux commerciaux situés [Adresse 2] à CORBEIL-ESSONNES, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 20.000 euros hors taxes et hors charges, payable mensuellement et d’avance. Elle explique que sa locataire ayant cessé de procéder aux règlements de ses loyers et charges, elle a été contrainte de lui faire délivrer le 22 septembre 2025 par commissaire de justice un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer en principal la somme de 18.047,20 euros. Ledit commandement étant demeuré infructueux dans le délai imparti, elle estime la clause résolutoire acquise et sollicite le bénéfice de ses effets.
Bien que régulièrement assignée par dépôt en l’étude de commissaire de justice, la SAS DC COIFFURE n’a pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, la SCI EMILE ZOLA justifie, par la production du bail commercial, du commandement de payer du 22 septembre 2025 et du décompte locatif, que sa locataire a cessé de payer de manière régulière ses loyers, charges et taxes.
Le bail commercial en page 22 stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
La SCI EMILE ZOLA a fait délivrer le 22 septembre 2025 à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail et reproduisant les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce d’avoir à payer la somme en principal de 18.047,20 euros au titre des loyers et charges impayés au mois de septembre 2025 inclus.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L.145-41 du code de commerce, le 22 septembre 2025 est demeuré infructueux. Par conséquent, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 23 octobre 2025.
L’obligation de la SAS DC COIFFURE de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion et de considérer la SAS DC COIFFURE occupante sans droit ni titre et dire qu’elle devra libérer les lieux et les rendre libres de tous occupants de leur chef à défaut la SCI EMILE ZOLA étant alors autorisée à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, immédiatement, au besoin par la force publique et avec l’aide d’un serrurier.
Il convient de rappeler que le sort des meubles et objets se trouvant dans les lieux loués sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il résulte des explications de la partie demanderesse et du décompte locatif versé aux débats que sont réclamés en paiement les loyers et charges impayés pour la période du mois d’avril 2024 au mois d’octobre 2025 inclus à hauteur d’un montant total de 18.961,71 euros.
La SAS DC COIFFURE, non-comparante ni représentée, n’offre aucune explication sur cette dette locative.
En conséquence, il convient de condamner la SAS DC COIFFURE à payer à la SCI EMILE ZOLA la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 18.961,71 euros au titre des impayés locatifs et indemnités d’occupation arrêtés au mois d’octobre 2025 inclus.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 02 décembre 2025, date de délivrance de la présente assignation.
Cependant, la demande de majoration des intérêts de retard au taux légal s’analyse en une clause pénale, qui, même prévue au contrat, est susceptible d’être réduite voire supprimée par le juge du fond en raison des circonstances, et ne présente pas de caractère incontestable. Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
De même, la demande en paiement de majoration forfaitaire des sommes dues s’analyse en une clause pénale, qui, même prévue au contrat, est susceptible d’être réduite voire supprimée par le juge du fond en raison des circonstances, et ne présente pas de caractère incontestable. Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur la demande d’indemnité d’occupation majorée et de dépôt de garantie
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce, le maintien dans les lieux de la SAS DC COIFFURE causant un préjudice à la SCI EMILE ZOLA cette dernière est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges et taxes afférentes qu’elle aurait perçus si le bail ne s’était pas trouvé résilié, à compter du 23 octobre 2025 et ce jusqu’à libération effective et définitive des lieux loués caractérisée par la reprise des lieux ou la restitution des clefs.
Par conséquent, il convient de condamner la SAS DC COIFFURE au paiement de ladite indemnité à compter du 1er novembre 2025, celles dues depuis l’acquisition effective de la clause résolutoire étant comprises au titre de la provision allouée ci-dessus.
Cependant, la demande de majoration de ladite indemnité s’analyse en une clause pénale, qui, même prévue au contrat, est susceptible d’être réduite voire supprimée par le juge du fond en raison des circonstances, et ne présente pas de caractère incontestable. Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Dans le même sens, et dès lors que le dépôt de garantie doit, par principe, être restitué au locataire après état des lieux déduction faite des sommes restant dues par ce dernier, loyers et charges ou encore dégradations dans le logement, sa nature contestable est patente et ne relève pas de la compétence du juge des référés, juge de l’évidence. La demanderesse sera ainsi déboutée de sa demande émise de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SAS DC COIFFURE, qui succombe à la présente instance, est condamnée aux dépens comprenant notamment les frais de commissaire de justice exposés pour la délivrance du commandement de payer et de levée de l’état des privilèges et nantissements, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La SAS DC COIFFURE est également condamnée à payer à la SCI EMILE ZOLA la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens conformément à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du bail portant sur le local commercial situé [Adresse 2] à [Localité 4], à la date du 23 octobre 2025 ;
ORDONNONS, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, l’expulsion immédiate de la SAS DC COIFFURE et/ou de tous occupants de leur chef des locaux loués situés [Adresse 2] à [Localité 4] ;
RAPPELONS que le sort des meubles et objets se trouvant dans les lieux loués sera régi par les dispositions de l’article L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la SAS DC COIFFURE à payer à la SCI EMILE ZOLA la somme provisionnelle de 18.961,71 euros au titre des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation impayés arrêtés au mois d’octobre 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2025 ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de majoration des intérêts au taux légal ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de majoration forfaitaire de 10% des sommes dues ;
FIXONS à titre provisionnel, l’indemnité mensuelle d’occupation due par la SAS DC COIFFURE à une somme égale au montant du dernier loyer contractuel mensuel, soit la somme de 2.040,27 euros TTC, outre les taxes, charges et accessoires que la SCI EMILE ZOLA aurait perçus si le bail ne s’était pas trouvé résilié, et ce à compter du 23 octobre 2025 ;
CONDAMNONS la SAS DC COIFFURE à payer à la SCI EMILE ZOLA, à titre provisionnel, l’indemnité d’occupation à compter du 1er novembre 2025 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la reprise des lieux ou la restitution des clefs ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de majoration de l’indemnité d’occupation ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de conservation du dépôt de garantie ;
CONDAMNONS la SAS DC COIFFURE aux dépens, comprenant notamment les frais de commissaire et de levée de l’état des privilèges et nantissements ;
CONDAMNONS la SAS DC COIFFURE à payer à la SCI EMILE ZOLA la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 3 février 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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