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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 3 oct. 2025, n° 23/13784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/13784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. BETON EXPERT, S.A. MIC INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expédition exécutoire délivrée le:
Copie certifiée conforme délivrée le:
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 23/13784
N° Portalis 352J-W-B7H-C3BCS
N° MINUTE :
Assignation du :
24 Octobre 2023
JUGEMENT
rendu le 03 octobre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [B] [K]
26 rue des Treize Saules
95470 SAINT WITZ
Madame [N] [H]
26 rue des Treize Saules
95470 SAINT WITZ
tous deux représentés par Maître Alexandre KARACADAG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1071
DÉFENDERESSES
S.A.S.U. BETON EXPERT
1 Hameau des Passementieres
95670 MARLY LA VILLE
représentée par Maître Andrei CHIRICA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0093
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
28 rue de l’Amiral Hamelin
75116 PARIS
partie non représentée
Décision du 03 Octobre 2025
6ème chambre 2ème section
N° RG 23/13784 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3BCS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistées de Madame Audrey BABA, Greffière lors des débats et de Madame Sophie PILATI, Greffière lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 26 juin 2025 tenue en audience publique devant Madame BORDEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
Réputé contradictoire
En premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame Nadja Grenard , présidente de formation et par Madame Sophie Pilati, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
En 2022, Monsieur [B] [K] et Madame [N] [H] ont confié à la société BETON EXPERT, assurée auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY, la réalisation de travaux de rénovation de la terrasse de leur maison individuelle située 26 rue des Treize Saules à SAINT-WITZ (95).
Par courrier AR du 1er juin 2023, les maîtres d’ouvrage ont signalé des désordres à la société BETON EXPERT.
Par acte d’huissier en date des 20 et 24 octobre 2023, valant dernières conclusions, Monsieur [B] [K] et Madame [N] [H] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la société BETON EXPERT et son assureur la société MIC INSURANCE COMPANY aux fins de :
« SE DECLARER compétent pour statuer sur le présent litige;
DECLARER Monsieur [B] [K] et Madame [N] [H] pleinement recevable et bien fondée en leurs demandes;
DECLARER du fait de la délivrance de la présente assignation que Monsieur [B] [K] et Madame [N] [H] ont interrompu tous les délais de prescription, tant au titre de la garantie de parfait achèvement qu’au titre de la responsabilité contractuelle à l’égard des défenderesses;
En conséquence,
CONSTATER que les désordres visés dans l’assignation signifiée par Monsieur [K] et Madame [H] à la société BETON EXPERT mise en cause aux termes de cette assignation n’ont pas été repris;
CONSTATER que ces désordres relèvent de la garantie de parfait achèvement incombant à la société BETON EXPERT;
CONDAMNER in solidum les sociétés BETON EXPERT et son assureur MIC INSURANCE COMPANY à l’obligation d’effectuer les travaux sur le fondement de l’article 1792-6 du Code civil et suivants, d’en assumer le coût des réparations des désordres et les coûts annexes et dommages immatériels susceptibles d’en résulter sous astreinte de 500 € par jour sur 30 jours a compter de la décision à intervenir ;
A titre subsidiaire :
CONDAMNER in solidum les sociétés BETON EXPERT et son assureur MIC INSURANCE COMPANY a verser à Monsieur [K] et Madame [H] la somme de 48.409,66 euros à parfaire pour financer les réfections à engager;
CONDAMNER in solidum les sociétés BETON EXPERT et son assureur MIC INSURANCECOMPANY à verser à Monsieur [K] et Madame [H] la somme de 4.185,60 euros à parfaire pour financer les travaux de dépose et repose des clôtures et portail;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER solidairement la société BETON EXPERT et son assureur, la société MIC INSURANCE COMPANY a payer à Monsieur [K] et Madame [H] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
— RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit. "
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs font notamment valoir que :
— les conditions de la garantie de parfaitement achèvement de l’article 1792-6 du code civil sont remplies dès lors qu’ils ont signalé à la société BETON EXPERT l’apparition des deux désordres, l’ont mis en demeure et que cette mise en demeure est restée infructueuse ;
— la société BETON EXPERT a méconnu son obligation de réaliser des travaux conformes aux règles de l’art dès lors qu’il ressort du rapport de leur assureur, que le DTU 13.3 n’a pas été respecté, de sorte qu’elle engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
La société BETON EXPERT, bien que représentée, n’a pas conclu.
La société MIC INSURANCE COMPANY, régulièrement assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat. La décision rendue en premier ressort sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
I. Sur les demandes principales
A) Sur le fondement de la garantie de parfait achèvement
En vertu de l’article 1792-6 du Code civil, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné. En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant. L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
En application de cet article, la garantie de parfait achèvement est une obligation d’exécution en nature pesant sur les entrepreneurs visant à rendre l’ouvrage conforme à celui envisagé par les parties dans le cadre du contrat d’ouvrage.
Par exception, l’obligation devient une obligation indemnitaire dès lors que le maître d’ouvrage démontre à l’issue du délai convenu ou à défaut d’accord sur le délai avoir adressé une mise en demeure de réaliser les travaux de nature à remédier aux désordres réservés ou dénoncés dans le délai d’un an. Dans ce cas le maître de l’ouvrage pourra faire exécuter les travaux aux frais et risques de l’entrepreneur et solliciter en justice le remboursement des sommes ainsi avancées.
En l’espèce, par devis n° DE01001 signé le 19 septembre 2022, Monsieur [B] [K] en qualité de maître d’ouvrage, a confié à la société BETON EXPERT la réalisation d’une dalle béton pour une terrasse pour la somme de 26.963,20 euros TTC.
Si Monsieur [B] [K] ne produit pas le procès-verbal de réception, il ressort de la facture n° FA00330 datée du 20 novembre 2022 que la « livraison » est intervenue le 20 novembre 2022 et le maître d’ouvrage ne conteste pas avoir réglé l’entièreté des travaux.
Il ressort des pièces versées aux débats que par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [B] [K] a notifié deux désordres à la société BETON EXPERT apparus après la réception, à savoir : des « soulèvements des dalles » et l’existence de « fissurations multiples ». Par la même lettre, Monsieur [B] [K] mettait en demeure la société BETON EXPERT de « venir constater les désordres lors d’une visite fixée d’un commun accord » et exigeait une réponse sous sept jours ouvrables.
Toutefois, Monsieur [B] [K] n’a pas adressé une nouvelle mise en demeure de réaliser les travaux pour remédier à ces deux désordres et ce, afin de pouvoir faire exécuter aux frais et risques de la société BETON EXPERT les travaux de reprise.
Par ailleurs, si les demandeurs versent un devis du 13 novembre 2023 de la société BRO relatif à des travaux de reprise pour un montant de 48.409,66 euros TTC, ils ne justifient pas avoir fait réaliser les travaux.
En conséquence, les demandeurs ne justifient pas que les conditions de mise en œuvre de la garantie de parfait achèvement sont réunies en l’absence d’envoi d’une mise en demeure contenant une demande de reprise des deux désordres et d’avance des frais de reprise, de sorte qu’il convient de les débouter de leur demande formée à ce titre à l’égard de la société BETON EXPERT et a fortiori à l’égard de son assureur, la société MIC INSURANCE COMPANY.
B) Sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun
La garantie de parfait achèvement due par l’entrepreneur laisse subsister la responsabilité de droit commun des constructeurs, que ce soit en cas de désordres réservés ou de désordres apparus postérieurement à la réception ou révélés dans toute leur ampleur et conséquences postérieurement à la réception.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Aux termes de l’article 1353 du code civil « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Il résulte de ces dispositions que, hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, et ce, même si la partie adverse y a été régulièrement appelée, pour condamner l’autre partie à réparation des désordres.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, dont le devis n° DE01001 signé le 19 septembre 2022, que Monsieur [B] [K] a conclu un marché de travaux avec la société BETON EXPERT, dont il dénonce la mauvaise exécution. Ils demandent la réparation aux travaux réparatoires, à savoir :
— 48.409,66 euros pour financer les réfections à engager ;
— 4.185,60 euros pour financer les travaux de dépose et repose des clôtures et portail.
Or, au soutien de leur demande, Monsieur [B] [K] et Madame [N] [H] ne produisent, pour constater la nature et l’origine des désordres, qu’un rapport d’expertise non judiciaire, établi par leur assureur protection juridique. Le fait que la société BETON EXPERT ait été convoquée et ne se soit pas présentée à ces opérations d’expertise est inopérant.
En conséquence, il y a lieu de constater que les demandeurs ne démontrent pas l’existence d’une non-conformité contractuelle en l’absence d’éléments probatoires suffisants, de sorte qu’il convient de les débouter de leur demande formée à ce titre à l’égard de la société BETON EXPERT et a fortiori à l’égard de son assureur, la société MIC INSURANCE COMPANY.
II. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [B] [K] et Madame [N] [H] succombant, les dépens seront mis à leur charge.
Succombant dans leurs demandes, il n’y a lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire rendu par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort :
DEBOUTE Monsieur [B] [K] et Madame [N] [H] de leur demande de condamnation in solidum à l’encontre de la société BETON EXPERT et son assureur, la société MIC INSURANCE COMPANY, au titre de la garantie de parfait achèvement ;
DEBOUTE Monsieur [B] [K] et Madame [N] [H] de leur demande de condamnation in solidum à l’encontre de la société BETON EXPERT et son assureur, la société MIC INSURANCE COMPANY, au titre de la responsabilité de droit commun des constructeurs ;
DEBOUTE Monsieur [B] [K] et Madame [N] [H] de leur demande de condamnation au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [B] [K] et Madame [N] [H] aux entiers dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement,
Fait et jugé à Paris le 03 octobre 2025
La Greffière La Présidente
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