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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 24 oct. 2025, n° 24/00629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | assureur de la société BUSSON, S.A.R.L. GO-MAN, S.A. EUROMAF, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 24 Octobre 2025
N° RG 24/00629
N° Portalis DBYC-W-B7I-LFA7
54G
c par le RPVA
le
à
Me David COLLIN,
Me Etienne GROLEAU,
Me Xavier MASSIP,
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me David COLLIN,
Me Etienne GROLEAU,
Me Xavier MASSIP,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Monsieur [C] [I], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Charlotte GARNIER, avocate au barreau de RENNES substituée par Me MONNET, avocat au barreau de RENNES,
Madame [H] [I], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Charlotte GARNIER, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me MONNET, avocat au barreau de RENNES,
DEFENDEURS AU REFERE:
SMABTP dont le siège social est sis [Adresse 8]
assureur de la société BUSSON
assureur de la société DUVAL ETANCHEITE,
représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES substitué par Me COTTAIS, avocate au barreau de RENNES,
assureur de JOEL SAUDRAIS, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Géraldine YEU, avocat au barreau de RENNES
S.A. EUROMAF, dont le siège social est sis [Adresse 3]
assureur de SBLR
non comparante
S.A.R.L. GO-MAN, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, avocate au barreau de RENNES substituée par Me Sarah TRAVAGLINI, avocate au barreau de RENNES,
S.A. SMA SA., dont le siège social est sis [Adresse 8]
assureur de SBLR
représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Johanna COTTAIS, avocate au barreau de RENNES,
S.A.R.L. STRUCTURE BETON LE ROUX, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Guillaume MASSON, avocat au barreau de RENNES,
S.A.R.L. DUVAL ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Johanna COTTAIS, avocate au barreau de RENNES,
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, avocate au barreau de RENNES
substituée par Me Sarah TRAVAGLINI, avocate au barreau de RENNES,
Société Y.D.C.G YOANN DESILLE COUVERTURE GAILLARD, dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD dont le siège social est sis [Adresse 6]
assureur de la société YDCG,
représentée par Me David COLLIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Simon PLATEL, avocat au barreau de RENNES,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 24 Septembre 2025, en présence de Madame Caroline BESNARD, juge au tribunal judiciaire de CAEN, en stage,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 24 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions des demandeurs, déposées lors de l’audience sur renvoi et utile du 24 septembre 2025, aux termes desquelles ils sollicitent, en premier lieu, qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la réalisation d’une expertise officieuse ;
Vu la note du greffier d’audience ;
Vu l’absence de moyen opposant à cette exception de procédure ;
Vu les articles 378 et 379 du code de procédure civile :
Selon le premier de ces deux textes, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Aux termes du second, le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
L’appréciation de l’opportunité d’un sursis à statuer relève du pouvoir discrétionnaire du juge du fond, hors le cas où cette mesure est prévue par la loi (Civ. 2ème 24 novembre 1993 n° 92-16.588 Bull. n° 338).
Il y a lieu, au cas présent, de surséoir à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise officieuse évoquée par les parties comprantes.
DISPOSITIF
La juridiction des référés, statuant au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe :
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente du rapport d’expertise officieuse sus évoqué.
La greffière Le juge des référés
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