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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 8 déc. 2025, n° 24/03859 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03859 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la société SOFEMO, Société COFIDIS, Société E.R.G |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/03859 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YHHU
JUGEMENT
DU : 08 Décembre 2025
[P] [I]
[G] [T] épouse [I]
C/
Société E.R.G
Société COFIDIS venant aux droits de la société SOFEMO.
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 08 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [P] [I], demeurant [Adresse 5]
Mme [G] [T] épouse [I], demeurant [Adresse 5]
représenté par Représentant : Me Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX
ET :
DÉFENDEUR(S)
LA SELARL [M] [U], es qualité de mandataire ad’hoc de la Société E.R.G, [Adresse 2], non comparant
Société COFIDIS venant aux droits de la société SOFEMO., dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 Septembre 2025
Aurélie DESWARTE, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 08 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Aurélie DESWARTE, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/3859 PAGE 2
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 novembre 2009, M. [P] [I] et son épouse Mme [G] [I], née [T], ont contracté auprès de M. [H] [R], exerçant sous l’enseigne E-R-G, un contrat de fourniture et d’installation d’un système de panneaux photovoltaïques, pour un montant total TTC de 21 833 euros, dans le cadre d’un démarchage à domicile.
Cette installation a été financée au moyen d’un crédit affecté dont l’offre préalable a été signée le même jour par M. [P] [I] et Mme [G] [I], auprès de la société anonyme Groupe Sofemo, d’un montant de 21 833 euros, au taux débiteur fixe de 6,48 % l’an, remboursable en 180 mensualités de 198,96 euros hors assurance facultative avec un différé de remboursement de 270 jours.
Par jugement du 6 janvier 2015, M. [H] [R] a fait l’objet d’un jugement de clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
Par ordonnance du 29 février 2024, le vice-président du tribunal de commerce de Lyon a, à la demande de M. [P] [I] et Mme [G] [I], désigné la S.E.L.A.R.L [M] [U] en qualité de mandataire ad ‘hoc avec pour mission de représenter M. [H] [R] dans le cadre de la présente instance.
Par actes de commissaires de justice des 14 et 22 mars 2024, M. [P] [I] et Mme [G] [I] ont fait assigner la société anonyme Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo, et la société SELARL [M] [U], en qualité de mandataire ad’hoc de M. [H] [R], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2024 lors de laquelle les parties, à l’exception de la société SELARL [M] [U], es qualité de mandataire ad’hoc de M. [H] [R], non représentée et non comparante, ont régularisé un calendrier de procédure et accepté de soumettre la procédure à l’application de l’article 446-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-892 du 6 mai 2017. L’audience de plaidoiries a été fixée au 29 septembre 2025.
A cette audience, M. [P] [I] et Mme [G] [I], représentés par leur conseil, s’en rapportent à leurs dernières écritures aux termes desquelles ils sollicitent, au visa des articles L 120-1, L 121-21, L 121-23, L 121-24, L 121-25, R 121-5, L. 121-20-16, R.121-4 du code de la consommation, 1110, 1116, 1147, 1304, 1338, 1183 et 2224 du code civil, 514 et 700 du code de procédure civile, de :
Les déclarer recevables en leurs demandes,A titre principal,
Prononcer la nullité du contrat conclu avec la société ERG en raison des irrégularités affectant la vente,A titre subsidiaire,
Prononcer la nullité du contrat conclu avec la société ERG sur le fondement du dol,
RG : 24/3859 PAGE 3
En conséquence,
Condamner la société [M] [U] ès qualités de mandataire ad 'hoc de la société ERG à procéder, à ses frais, à la dépose et la reprise du matériel installé à leur domicile, dans le délai de deux mois à compter de la décision devenue définitive, en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel, Prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu avec la société Groupe Sofemo, aux droits de laquelle vient la société Cofidis, Condamner la société Cofidis à leur verser les sommes suivantes : 41 380,21 euros correspondant au montant remboursé, sans compensation avec la restitution du capital prêté, le solde devant être actualisé au jour du jugement, et emportera intérêts au taux légal à compter du remboursement,5 000 euros au titre de la perte de chance de ne pas contracter avec la société venderesse,3 000 euros au titre du préjudice moral,En tout état de cause,
Débouter la société Cofidis de toutes ses demandes,Condamner solidairement la société SELARL [M] [U] ès qualité de mandataire ad’hoc de la société ERG et la société Cofidis à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
La société Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo, représentée par son conseil, s’en rapporte à ses dernières écritures aux termes desquelles elle sollicite de :
Déclarer M. [P] [I] et Mme [G] [I] irrecevables, Rejeter les demandes de M. [P] [I] et Mme [G] [I],A titre subsidiaire,
La condamner à restituer à M. [P] [I] et Mme [G] [I] uniquement les intérêts et frais perçus, sous condition qu’ils justifient de leur montant et de ce qu’ils ont payés,A titre très subsidiaire,
La condamner à restituer à M. [P] [I] et Mme [G] [I] uniquement les intérêts et frais perçus, sous condition qu’ils justifient de leur montant et de ce qu’ils ont payés,La condamner à payer à M. [P] [I] et Mme [G] [I] la somme de 1 euro symbolique, En tout état de cause,
Condamner solidairement M. [P] [I] et Mme [G] [I] à lui payer une indemnité d’un montant de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et en application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties déposées à l’audience du 29 septembre 2025.
RG : 24/3859 PAGE 4
Assignée en qualité de mandataire ad’hoc de la société ERG selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, la société SELARL [M] [U] ne s’est ni présentée ni faite représenter à l’audience. Susceptible d’un appel en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 8 décembre 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
DISCUSSION :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
Sur la recevabilité des demandes en nullité des contrats de vente et de crédit affecté
Aux termes des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En application de l’article L 312-55 du code de la consommation, la résolution ou l’annulation d’un contrat de vente entraîne celle du crédit affecté.
— sur la nullité fondée sur le dol :
En application de l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2007-308 du 5 mars 2007, applicable au présent litige, le délai de l’action en nullité pour dol ne court qu’à compter du jour où ce dol a été découvert.
En matière de panneaux photovoltaïques, la découverte du dol doit être considérée comme acquise dès réception de la première facture de revente d’électricité qui a révélé au consommateur la rentabilité de l’installation et les économies d’énergie générées par elle. En l’absence de production des factures de revente, la date de découverte du dol doit être fixée, le jour de l’année suivant la réception de l’installation.
En l’espèce, force est de constater que M. [P] [I] et Mme [G] [I] ne produisent pas la première facture de revente d’électricité.
RG : 24/3859 PAGE 5
La mise en service de l’installation est nécessairement intervenue avant le déblocage des fonds. C’est ce que rappelle l’établissement de crédit, dans ses courriers des 11 avril et 31 mai 2023, versés aux débats par les demandeurs, en indiquant que les fonds ont été versés à la demande de M. [P] [I] et Mme [G] [I] suite à la réception de l’attestation de livraison. Cette circonstance n’est pas contestée par les demandeurs.
Il ressort de l’historique de compte produit par la société Cofidis que les fonds ont été débloqués le 11 décembre 2009.
Ainsi, la découverte du dol est fixée au 11 décembre 2010.
M. [P] [I] et Mme [G] [I] ont fait délivrer leur assignation plus de cinq ans après.
Ils sont donc irrecevables à agir en nullité des contrats de vente et de crédit affecté sur le fondement du dol.
— sur la nullité tirée du non-respect du formalisme du code de la consommation :
L’action en nullité pour méconnaissance des dispositions du code de la consommation doit être introduite dans les cinq ans à compter de la conclusion du contrat.
En l’espèce, le contrat de vente a été conclu le 4 novembre 2009.
Si M. [P] [I] et Mme [G] [I] estiment qu’ils n’étaient pas en mesure de déceler les irrégularités affectant le bon de commande dès cette date et que le point de départ doit être reporté à la date à laquelle ils ont consulté un avocat, l’article 2224 du code civil ne distingue pas selon que le demandeur est ou non consommateur.
Au surplus, cette argumentation se heurte à l’adage selon lequel nul n’est censé ignorer la loi.
Par ailleurs, elle a pour conséquence de repousser le point de départ de la prescription à une date incertaine, fixée à la seule discrétion des demandeurs puisqu’elle correspond à la date à laquelle ils ont consulté un avocat et de remettre en cause un contrat sur un temps excessivement long, quand bien même s’appliquerait le délai butoir de vingt ans de l’article 2232 du code civil, ce qui est contraire au principe fondamental de sécurité juridique.
Il convient donc de fixer le point de départ de la prescription à la date du 4 novembre 2009, date de signature du bon de commande.
L’assignation a été délivrée au-delà du délai de cinq ans à compter de cette date.
Ils sont donc irrecevables à agir en nullité des contrats de vente et de crédit affecté sur le fondement de la méconnaissance des dispositions du code de la consommation.
Sur la recevabilité des demandes indemnitaires dirigées contre l’établissement de crédit
RG : 24/3859 PAGE 6
Il convient également d’appliquer les dispositions de l’article 2224 du code civil à ces demandes.
La prescription d’une action en responsabilité contractuelle ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il s’est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas connaissance.
Le dommage résultant des fautes de l’établissement de crédit dans le déblocage des fonds, à les supposer avérées, consiste pour les emprunteurs à devoir rembourser le crédit à la suite du déblocage des fonds.
Le point de départ du délai de prescription se situe donc au jour de la libération des fonds ou au plus tard en l’absence de connaissance de la date de déblocage des fonds, au jour du paiement de la première échéance de remboursement.
En l’espèce, les fonds ont été débloqués le 11 décembre 2009.
A la date à laquelle l’assignation a été délivrée à la société Cofidis, l’action en dommages et intérêts était donc également prescrite.
M. [P] [I] et Mme [G] [I] seront donc également déclarés irrecevables à agir en indemnisation à l’encontre de la société Cofidis.
2. Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [P] [I] et Mme [G] [I], ayant succombés à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
3. Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M. [P] [I] et Mme [G] [I], ayant succombés à l’instance, seront solidairement condamnés à payer à la société Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo, une somme de 750 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
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4. Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par décision réputé contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
DECLARE M. [P] [I] et Mme [G] [I], née [T], irrecevables en leurs demandes principales,
CONDAMNE in solidum M. [P] [I] et Mme [G] [I], née [T], aux dépens,
REJETTE la demande de M. [P] [I] et Mme [G] [I], née [T], fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. [P] [I] et Mme [G] [I], née [T], à payer à la société anonyme Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo, la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
D.AGANOGLU A.DESWARTE
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