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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 10, 31 janv. 2025, n° 23/03428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
31 Janvier 2025
RG N° RG 23/03428 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XT4M / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[Y] [H] épouse [O]
C / [U] [O]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Corinne ROUCAIROL, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Emilie DESGRANGES, Greffière,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 31 janvier 2025, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 5 novembre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [Y] [H] épouse [O]
née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 8] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Alexandra THEODOROPOULOS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2608
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004481 du 19/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [O]
né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 7] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillant
Copie exécutoire et expédition le :
à :
— Me Alexandra THEODOROPOULOS, vestiaire : 2608
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile ;
VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 20 novembre 2023 ;
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce avec application de la loi française ;
REJETTE la demande en divorce de Madame [Y] [H] ;
CONDAMNE Madame [Y] [H] aux entiers dépens qui seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle.
RAPPELLE qu’en application de l’article 478 du code de procédure civile, à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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