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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 14 nov. 2025, n° 20/00778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGEMENT DE RÉOUVERTURE DES DÉBATS
DU 14 NOVEMBRE 2025
N° Minute : 25/
N° RG 20/00778 – N° Portalis DBYG-W-B7E-CXJH
Plaidoirie le 09 Septembre 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Séverine LEFRANCOIS
Greffier : Mme Alexandra ACACIA
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [C]
né le 28 Décembre 1962 à GRENOBLE (38000), demeurant 231 Plan Michat – 38940 ROYBON
représenté par Me Houria BOUSEKSOU, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DÉFENDEURS
Monsieur [R] [B]
demeurant Lieu-dit La Jonchère – 1001 impasse Plan de Michat – 38940 ROYBON
représenté par la SCP GIROUD STAUFFERT-GIROUD, avocats au barreau de GRENOBLE
COMMUNE DE ROYBON
dont le siège social est sis 53 route de Montfalcon – 38940 ROYBON
non comparante, ni représentée
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 14 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte notarié du 8 mai 1971, Messieurs [M] et [A] [Z] [E] ont acquis de Mesdames [W] [U] et de [W] [VD] [L] une propriété agricole située au lieu dit la Jonchère et au lieu dit le plan Michat cadastrées sur la commune de ROYBON (38940), sous les références Section B n°30, 36, 37 et 38.
Ils ont par la suite divisé et vendu séparément les parcelles, la parcelle Section B n°30 d’une part et les autres parcelles d’autre part.
Concernant les parcelles cadastrées Section B n° 36, 37, 38
Par acte notarié du 21 juillet 1972, Messieurs [M] et [A] [Z] [E] ont vendu aux consorts [F]-[V] les parcelles cadastrées Section B 37, B 380 (issue de la division de la parcelles B 36 nouvellement cadastrée B380 et B381) et la parcelle B 382 (issue de la division de la parcelle B 38 divisée en B 382 et B383).
Par acte de donation du 22 mai 1993, Monsieur [Y] [F] est devenu propriétaire des parcelles cadastrées Section B 37, B 380 et B 382 et les a revendues à Monsieur [G] [P] et à Madame [I] [D] suivant acte notarié du 2 juillet 1997.
Par acte notarié du 29 novembre 2022, Monsieur [R] [B] et Madame [K] [YT] ont acquis de Monsieur [G] [P] et de Madame [I] [D] les parcelles cadastrées sur la commune de ROYBON (38940) B37, B380 et B382, située 1001 impasse du plan Michat.
Concernant la parcelle cadastrée Section B n°30
Par acte notarié du 21 septembre 1977, Messieurs [E] ont vendu des parcelles de terrain à Monsieur [OC] [E] et à Madame [O] [FT] dont la parcelle cadastrée Section B n°30.
En 2018, la parcelle cadastrée Section B n°30 a été préemptée par la Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural Auvergne RHÔNE Alpes (SAFER).
Par acte notarié du 14 septembre 2018, Monsieur [X] [C] a acquis de la SAFER des parcelles de terrain issues du droit de préemption et notamment la parcelle cadastrée Section B n°30 sur la commune de ROYBON (38940) au lieu-dit la Jonchère.
La parcelle cadastrée B30 propriété de Monsieur [X] [C] est attenante aux parcelles cadastrées B37, B 380 et B382.
Un litige est apparu quant à l’utilisation d’un passage prenant la direction sud-est à partir de la voie communale dite impasse du plan Michat et situé entre les parcelles respectives des parties.
Monsieur [C] a reproché à ses voisins l’obstruction du passage.
Monsieur [C] a alors mandaté Monsieur [N] [T], géomètre expert à Saint Marcellin, pour procéder à un bornage amiable et contradictoire des limites de la parcelle cadastrée Section B 30 lui appartenant, et des parcelles cadastrées Section B 37, 380 et 382 propriété de Monsieur [R] [B] et Madame [K] [YT] et de la parcelle cadastrée Section B n°381 propriété de la fondation nationale de Protection de l’Habitat et de la Faune Sauvage et au droit de la voie communale n°40 dite impasse du Plan Michat.
Le 19 décembre 2019, en l’absence d’un accord des parties sur la qualité juridique de la portion du chemin, l’expert géomètre a dressé un procès-verbal de carence.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 2 juillet 2020, auquel il convient, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, de se référer et ce conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [X] [C] a fait assigner, sur le fondement des dispositions de l’article 646 du Code civil, Monsieur [R] [B] et la commune de ROYBON devant le tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU à l’effet d’obtenir la désignation d’un géomètre expert pour procéder au bornage des parcelles cadastrées en section B n°30,37,380 et 382 appartenant respectivement à Monsieur [C] (parcelle n°30) et à Monsieur [R] [B] et Madame [K] [YT] (parcelles n°37,380, 382) et 381 situées sur la commune de ROYBON (38) au lieudit la Jonchère, ainsi que la condamnation de Monsieur [R] [B] au paiement des dépens outre à la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 5 août 2022, le tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU a fait droit à la demande de Monsieur [C] et a désigné Monsieur [J] [S], géomètre expert, pour procéder à une expertise aux fins de bornage entre la parcelle cadastrées Section B n°30 appartenant à Monsieur [C] d’une part, et les parcelles cadastrées Section B n°37, n°382 et n°380, propriété de Monsieur [R] [B] et de Madame [K] [YT], d’autre part.
Après le dépôt d’un pré-rapport d’expertise le 2 juin 2024, le 3 septembre 2024, Monsieur [S] a rendu son rapport d’expertise judiciaire définitif. Il a conclu que le chemin visible faisait l’objet d’un usage régulier par les randonneurs et exploitants, que ce chemin devait être considéré comme un chemin rural et en a fixé l’assiette.
Dans ses dernières écritures déposées le 14 janvier 2025, Monsieur [X] [C] a demandé au tribunal judiciaire, sur le fondement notamment des articles L161-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime, de :
Le DIRE ET JUGER autant recevable que bien fondé en ses demandes ;DÉBOUTER les époux [B] et la commune de ROYBON de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;HOMOLOGUER le rapport d’expertise établi par Monsieur [J] [S] le 03 septembre 2024 ;
En conséquence,
DIRE ET JUGER que le chemin constituant la limite de propriété entre les parcelles cadastrées section B, n°37, 380 et 382 (appartenant aux époux [B]) et la parcelle cadastrée section B n°30 (propriété de Monsieur [C]), sur la commune de Roybon, est un chemin rural ;ORDONNER à la commune de ROYBON de porter la mention de cette portion entre la voie communale Impasse de Plan Michat et la parcelle 380 en chemin rural à l’Inventaire de chemin ruraux sur longueur de 62m et de largeur moyenne variant de 3 à 4m (confer notre plan). Périmètre défini par les lettres D'- C'- B'- A'- B – C – D – E du plan annexé au rapport d’expertise ;CONDAMNER les époux [B] à libérer ledit passage, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;CONDAMNER les mêmes à lui verser la somme de 2 000 € en réparation de son préjudice moral ;CONDAMNER les mêmes ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, en ce compris le coût du constat d’huissier du 30.03.2020 ;CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de l’instance.
Dans leurs dernières écritures, Monsieur [R] [B] et Madame [K] [YT] ont sollicité du tribunal judiciaire de :
Débouter Monsieur [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;Constater que Monsieur et Madame [B] sont propriétaires des parcelles section B 37, 382 et 380 conformément à l’acte du 29 novembre 2002 et au plan d’arpentage en date du 6 juillet 1972 sans servitude de passage ;Constater qu’ils ont acquis de bonne foi et par juste titre et qu’ils bénéficient de la prescription acquisitive de l’assiette du chemin rural tel que défini par l’Expert ;
Par conséquent,
Constater que la desserte revendiquée par Monsieur [C] ne constitue pas un chemin rural ;
Dire n’y a avoir lieu a bornage en raison d’une ligne naturelle constituée par un talus entre les parcelles ;Condamner Monsieur [C] a la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, au paiement des frais de bornage et aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 9 septembre 2025, la commune de ROYBON a demandé au tribunal judiciaire de :
Lui DONNER ACTE de ce qu’elle s’en rapporte à l’appréciation du Tribunal sur la demande d’homologation des conclusions du rapport d’expertise du 03 septembre 2024, qui retient le caractère rural du chemin litigieux situé entre les propriétés [C] (parcelle B N° 30) et [B] (parcelle B N° 37, 380 et 382) et fixe son assiette aux lettres D'- C’ – B’ – A’ – B – C – D – E du plan annexe du rapport ;Lui DONNER ACTE de ce qu’elle s’en rapporte à l’appréciation du Tribunal sur l’acquisition revendiquée par Monsieur [R] [B] et Madame [K] [YT], son épouse, de la propriété dudit chemin par l’effet de la prescription acquisitive trentenaire ;DÉBOUTER Monsieur [C] de sa demande de condamnation de la Commune de ROYBON aux dépens comprenant les frais de bornage, ainsi que de toute demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et au titre du constat d’huissier ;STATUER ce que de droit quant aux dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère aux conclusions récapitulatives des parties, et ce conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’audience du 9 septembre 2025 , les parties, représentées par leurs conseils, ont maintenu leurs prétentions et moyens.
Monsieur [C] a exposé, au vu du plan de l’expert, qu’un chemin existe entre les deux parcelles. Il a indiqué s’en rapporter à ses écritures et reformulé ses demandes tendant à voir homologuer le rapport d’expertise : de dire que le chemin en vert soit considéré comme un chemin rural et non privé appartenant à la commune et non à Monsieur [B], que ce chemin correspondait à la définition du chemin rural dédié à la circulation et utilisé par des tiers. Il a précisé que le chemin était très étendu, que la parcelle 380 allait jusqu’à l’autre côté du chemin, que ce chemin lui permet de pouvoir aller dans ses parcelles et que sa fermeture de puis 2020 par le défendeur l’oblige à faire un détour.
Monsieur [B] a précisé son nom comme étant " [B] « et non » [H] " ainsi qu’il l’a été noté à la procédure par erreur. Il a rappelé qu’il était propriétaire des parcelles 37,382 et 380 formant un triangle que ces parcelles étaient issues d’une seule propriété qui avait été vendues en 1970 et que l’intention des parties était de séparer les bois et prés, qu’il était propriétaire depuis 2002, que personne ne passait par ce chemin et qu’il a donc acquis ce chemin par prescription acquisitive. Il a confirmé que pour être qualifié de chemin rural, le chemin doit être public et a contesté les quatre témoignages produits par Monsieur [C] n’émanant que d’une même famille. Il a précisé que le chemin passe par les différentes parcelles et que les 54 ha propriétés de Monsieur [C] a différents chemins d’accès, qu’il n’exploite rien et vient en quad tous les 6 mois.
La Commune de ROYBON a indiqué s’en rapporter à ses écritures.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025? par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de rectifier le nom du défendeur et de mentionner le nom de [B] au lieu de [H].
Au fond, Monsieur [C] demande l’homologation du rapport d’expertise judiciaire en ce qu’il a retenu la qualification de chemin rural et le périmètre défini par l’expert dans le plan annexé au rapport.
Monsieur et Madame [B] conteste l’existence d’un chemin utilisé au sud de leurs parcelles, ils reconnaissent l’existence d’un chemin de desserte mais soutiennent qu’ils en ont acquis la propriété par prescription trentenaire.
La commune de ROYBON s’en rapporte tant sur le caractère rural du chemin que de l’éventuelle prescription acquisitive revendiquée par les défendeurs.
AVANT DIRE DROIT
En l’espèce, Madame [K] [YT] épouse [B] n’a jamais été attraite devant le tribunal judiciaire. L’assignation en justice délivrée le 2 juillet 2020 à la requête de Monsieur [X] [C] n’est dirigée qu’à l’encontre de Monsieur [R] [B] et de la commune de ROYBON.
La procédure étant orale, aucune note d’audience ne mentionne l’intervention volontaire de Madame [K] [YT] épouse [B] à la procédure.
Les écritures également de Monsieur [R] [B] mentionnent le nom de Madame [K] [YT] épouse [B] qui a été adjoint en cours de procédure mais ne comportent aucune demande d’intervention volontaire de cette dernière.
Madame [K] [YT] épouse [B] n’apparaît donc pas juridiquement dans la procédure et aucune demande de condamnation ne saurait être formée à son encontre, pas plus qu’elle n’est recevable à formuler des demandes.
Il convient dès lors de rouvrir les débats afin d’inviter les parties à préciser la situation procédurale de Madame [K] [YT] épouse [B] et au besoin, procéder à la régularisation de son intervention.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant après débat en audience publique par jugement avant dire droit par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du :
Mardi 24 FÉVRIER 2026 à 9H salle N°1
INVITE les parties à préciser la situation procédurale de Madame [K] [YT] épouse [B] et au besoin, procéder à la régularisation de son intervention,
DIT que toute pièce présentée au Tribunal devra avoir fait l’objet d’un échange avec la partie adverse pour respecter le principe du contradictoire,
DIT que la présente décision vaut convocation des parties,
RÉSERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le QUATORZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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