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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 9 sept. 2025, n° 24/01529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 24/01529 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DLLP
N° de Minute : 25/122
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DU 09 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR AU FOND ET A L’INCIDENT
Monsieur [M] [J]
né le 02 Mars 1995 à [Localité 1], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Elodie ROSENZWEIG, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant et Me Julie-Gaëlle BRUYERE, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
DEFENDERESSE AU FOND ET A L’INCIDENT
SARL AUTOVITESSE, Société à responsabilité limitée au capital social de 15244 €, dont le siège social est situé au [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 384 244 554, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Me Margot LACOEUILHE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et Me Géraldine HANNEDOUCHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge de la Mise en Etat : Louis-Marie ARMANET
Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
PROCEDURE
Grosse délivrée
le : 09 septembre 2025
à
Me Margot LACOEUILHE
Me Elodie ROSENZWEIG
Débats tenus à l’audience publique du 17 juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Juge de la mise en état : 09 septembre 2025
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande du 23 janvier 2023 signé le 25 janvier 2023, Monsieur [M] [J] a acquis auprès de la SARL AUTOVITESSE un véhicule HONDA type CIVIC TYPE R GT de 2019 affiché à 66.900 kilomètres au prix de 31.500 euros.
Faisant valoir que peu de temps après l’achat, le véhicule a présenté divers dysfonctionnements jusqu’à une panne moteur en septembre 2023 rendant nécessaire le changement du moteur pour une somme de 19.137,77 euros qu’il n’est pas en mesure d’acquitter, et estimant que ces désordres constituent des vices cachés, Monsieur [M] [J] a, par acte du 25 septembre 2025, fait assigner la SARL AUTOVITESSE devant le tribunal judiciaire de Tarascon aux fins de voir :
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
juger que le véhicule HONDA CIVIC RGT immatriculé [Immatriculation 1] est affecté d’un vice caché qui le rend impropre à sa destination,juger que la SARL AUTOVITESSE a engagé sa responsabilité,condamner la SARL AUTOVITESSE à payer à Monsieur [J] la somme de 31.500 euros au titre de la restitution du prix de vente,condamner la SARL AUTOVITESSE à payer à Monsieur [J] la somme de 3.892,76 euros au titre de la restitution du certificat d’immatriculation,juger que le véhicule HONDA CIVI RGT immatriculé [Immatriculation 1] sera restitué à la SARL AUTOVITESSE à charge pour elle d’assumer les frais de la reprise du véhicule,condamner la SARL AUTOVITESSE à payer à Monsieur [J] la somme de 2.216,73 euros au titre des réparations effectuées avant la panne du moteur de septembre 2023,condamner la SARL AUTOVITESSE à payer les frais de gardiennage depuis le 09 septembre 2023 jusqu’à reprise du véhicule,condamner la SARL AUTOVITESSE à payer à Monsieur [J] la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice de jouissance,condamner la SARL AUTOVITESSE à payer à Monsieur [J] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions d’incident en date du 25 février 2025, Monsieur [M] [J] a saisi le juge de la mise en état d’une demande aux fins de voir :
Vu les articles 1641 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 789 du Code de procédure civile,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
— désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal aux fins de :
procéder à l’examen du véhicule litigieux, décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation et les conclusions, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné,décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés, le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition,décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule,fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis, fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance, – fixer la durée de la mission à venir,
— dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts établies près ce Tribunal,
— dire qu’en cas de difficulté, l’expert s’en réfèrera au Président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui,
— dire que l’expert devra déposer son pré-rapport dans un délai de [préciser la durée] à compter de la consignation de la provision à valoir sur ses honoraires, et qu’il devra le notifier aux parties préalablement au dépôt de son rapport définitif,
— fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir,
— dire et juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [M] [J] les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts,
— condamner la SARL AUTOVITESSE à payer à Monsieur [J] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens.
Il expose que le garage HONDA, auprès duquel il a fait effectuer les réparations, a découvert que la panne du moteur survenue sept mois après l’achat résulte d’une fuite d’huile présente au moment de la vente qui a fragilisé le moteur du fait d’un manque de lubrification. Il estime que la réalisation d’une expertise est nécessaire afin de confirmer ce diagnostic, qui est contesté par la SARL AUTOVITESSE.
Par conclusions en réponse à incident notifiées par RPVA le 09 mai 2025, la SARL AUTOVITESSE demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil ;
Vu l’article 143, 144, 146, 789 et 700 du Code de procédure civile,
À titre principal, sur le rejet de la demande d’expertise formulée à titre incident par Monsieur [J] :
déclarer la société AUTOVITESSE recevable et bien fondée en ses demandes,juger que Monsieur [J] fait preuve d’une carence probatoire dans la démonstration d’un vice caché,juger que les conditions de mise en œuvre de la garantie des vices cachés ne sont pas réunies,juger que l’engagement d’une mesure d’expertise est dénué de toute utilité pour la solution du litige,juger que Monsieur [J] n’établit pas un motif légitime à solliciter une mesure d’expertise qui ne repose sur aucun élément sérieusement étayé,
En conséquence,
débouter Monsieur [J] de sa demande d’expertise judiciaire,
À titre subsidiaire, si par extraordinaire le Juge de la mise en l’état ne faisait pas droit aux demandes de la Société AUTOVITESSE :
— recevoir la Société AUTOVITESSE en ses plus expresses protestations et réserves sur ladite expertise sollicitée par Monsieur [J] et notamment en ce qui concerne sa contestation sur les prétendus désordres allégués,
— compléter les postes de mission de l’expertise, tels que sollicités par Monsieur [J], et qui ne sont pas de nature à donner suffisamment d’élément pour la solution du litige comme suit :
rechercher si des interventions ont été réalisées sur le véhicule postérieurement à la date de réception, par qui ces interventions ont été réalisées et si ces interventions peuvent être la cause des désordres allégués,rechercher si Monsieur [J] continue d’utiliser son véhicule depuis la date des derniers prétendus désordres,dire si les modalités d’utilisation du véhicule depuis la date de réception sont conformes à un usage normal qui doit être fait d’un Véhicule de ce type,dire si les modalités d’utilisation du véhicule depuis la date de réception peuvent être à l’origine des désordres allégués,rechercher si le véhicule a fait l’objet d’un entretien conforme depuis la date de réception, dans la négative déterminer si cet entretien non conforme du véhicule depuis la date de réception peut être à l’origine des désordres allégués,rechercher les désordres allégués en donnant tous les éléments d’information et techniques permettant à la juridiction du fond de déterminer les causes (malfaçon, manque d’entretien, mauvaise utilisation, vice caché, non-conformité, vétusté, usure anormale, cas fortuit, etc.), leur origine ainsi que les moyens propres à y remédier,déterminer dans quelle mesure Monsieur [J] aurait pu de lui-même, limiter ou prévenir les désordres allégués, soit directement, soit en sollicitant l’intervention de tout tiers habilité à intervenir,répondre aux dires des parties qui seront recueillis avant le dépôt du rapport d’expertise,dire qu’avant de déposer son rapport, l’Expert en communiquera le projet aux parties pour recevoir leurs dires éventuels dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois suivant ce pré-rapport,- ordonner que la mesure d’expertise s’effectuera aux frais avancés de Monsieur [J], lequel supporte la charge de la preuve,
— débouter Monsieur [J] de sa demande liée au paiement des frais de l’Expert par la Société AUTOVITESSE,
— débouter Monsieur [J] de sa demande de condamnation de la société AUTOVITESSE à payer la somme de 1.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Monsieur [J] de sa demande de condamnation aux entiers dépens,
— réserver l’article 700 du CPC et les dépens.
Elle fait valoir que la mesure d’expertise n’est pas utile puisque les conditions du vice caché ne sont pas réunies. Elle affirme qu’aucune explication n’est apportée concernant les causes exactes de l’immobilisation du véhicule et la nature des difficultés rencontrées, et que l’antériorité à la vente n’est pas démontrée.
La SARL AUTOVITESSE indique que Monsieur [J] a parcouru 14.956 kilomètres en 7 mois, que diverses interventions ont été effectuées par la société ESPACE AUTOMOBLES GARDOIS et qu’un réglage de géométrie a été effectué, laissant supposer un choc du véhicule sur un dos d’âne ou nid de poule. Elle conclut que l’utilisation extrême du véhicule par Monsieur [J], une mauvaise utilisation du véhicule, et les réparations effectuées par la société ESPACE AUTOMOBILES GARDOIS sur le véhicule après l’achat pourraient avoir causé les désordres allégués et estime que, dans ces conditions, la réalisation d’une expertise est dénuée de toute utilité pour la solution du litige.
Elle fait également valoir qu’il n’est produit aucun commencement de preuve laissant percevoir une potentielle imputabilité à AUTOVITESSE des malfaçons alléguées et justifiant la mesure d’expertise.
A titre subsidiaire, la SARL AUTOVITESSE soutient que les chefs de missions de l’expert doivent intégrer l’utilisation qui a été faite du véhicule ainsi que son bon entretien depuis la date de réception, afin de garantir l’objectivité de la mission.
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler aux parties qu’au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge de la mise en état n’est saisi que des demandes figurant au dispositif des conclusions des parties valablement signifiées avant l’audience d’incident. Toute prétention figurant dans les motifs et non reprise dans le dispositif ne sera donc pas étudiée.
En outre, il n’appartient pas au tribunal de statuer sur les demandes de « dire », de « dire et juger », de « donner acte » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. ».
* Sur la demande d’expertise
Il résulte des articles 143 et suivants du Code de procédure civile que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Aux termes de l’article 232 du Code de procédure civile, « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien ».
En l’espèce, Monsieur [M] [J] sollicite la restitution du prix du véhicule acquis suivant bon de commande signé le 25 janvier 2023 au motif qu’il est affecté d’un vice trouvant son origine antérieurement à la vente et consistant principalement en une panne moteur le rendant impropre à sa destination.
Il produit un historique des réparations effectuées auprès de l’ESPACE AUTOMOBILE GARDOIS démontrant que :
une fuite d’huile moteur a été réparée le 07 mars 2023, dont le garage explique qu’elle provient du filtre a huile qui a été trop serré et abîmé lors de la pose,le support de radar à ondes millimétriques a été réparé le 24 avril 2023,le système de climatisation a été rechargé le 19 mai 2023,le condenseur de climatisation a été changé en raison d’une fuite le 21 juin 2023.
Monsieur [J] produit également un devis du 26 septembre 2023 pour le remplacement du moteur pour un prix de 19.137,77 euros, mentionnant que le véhicule est arrivé sur une dépanneuse avec un bruit anormal au niveau du moteur.
L’apparition de nombreux désordres dans un temps très voisin de la vente et le diagnostic du garage concernant le défaut de pose du filtre à huile laissent supposer que les désordres pourraient avoir une origine antérieure à la vente.
Ces éléments sont de nature à justifier la réalisation d’une expertise afin de déterminer l’origine et l’ampleur des désordres, ce d’autant que la SARL AUTOVITESSE émet des doutes sur la bonne utilisation du véhicule par l’acquéreur et les opérations de réparations effectuées postérieurement à la vente qui pourraient, selon elle, les avoir causés.
Il y aura donc lieu d’ajouter à la mission de l’expert celle de rechercher si le véhicule est utilisé depuis l’apparition du désordre affectant le moteur et si les interventions réalisées sur le véhicule postérieurement à l’achat, l’entretien du véhicule et l’utilisation du véhicule par Monsieur [J] pourraient être à l’origine des désordres.
Par conséquent, il conviendra d’ordonner une expertise et de commettre pour y procéder Monsieur [V] [Z], expert auprès la Cour d’appel de Nîmes, dont la mission sera décrite au dispositif de la présente décision.
La provision à valoir sur les honoraires de l’expert sera consignée par Monsieur [M] [J], demandeur à l’expertise.
* Sur les demandes annexes
— sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991.
La SARL AUTOVITESSE succombant, il convient de la condamner aux dépens de l’incident.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
En l’espèce, en l’état de la mesure d’expertise ordonnée, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront donc déboutées de leurs demandes présentées à ce titre.
— sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il conviendra de le rappeler
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la Mise en Etat, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe.
Ordonne une expertise et commet pour y procéder Monsieur [V] [Z], expert près la Cour d’appel de Nîmes, avec pour mission de :
convoquer les parties, et, dans le respect du contradictoire,se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule HONDA type CIVIC TYPE R GT immatriculé [Immatriculation 1], l’examiner, décrire son état,entendre les parties et se faire remettre tous documents et pièces nécessaire à l’accomplissement de sa mission,décrire les conditions d’entreposage du véhicule depuis la panne moteur du 09 septembre 2023, dire si le véhicule a été ou est utilisé depuis cette date,décrire l’historique du véhicule,lister et décrire les désordres apparus sur le véhicule postérieurement à l’acquisition du 25 janvier 2023, et notamment ceux décrits dans l’assignation,en déterminer les cause, l’origine et l’ancienneté,dire si ces défauts existaient au moment de la vente et préciser s’ils étaient apparents, donner son avis sur l’ignorance des désordres lors de l’acquisition par un acquéreur non professionnel, dire si des interventions ont été réalisées sur le véhicule postérieurement à l’acquisition par Monsieur [J] et si ces interventions peuvent être la cause des désordres,dire si les modalités d’utilisation du véhicule depuis la date de réception sont conformes à un usage normal et si elles sont à l’origine des désordres allégués,déterminer si le véhicule a été correctement entretenu depuis son acquisition par Monsieur [J] et si un défaut d’entretien est à l’origine des désordres,dire si le véhicule est réparable, décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en déterminer le coût, indiquer la valeur résiduelle du véhicule,chiffrer les préjudices subis en fournissant notamment toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’elles pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance, donner tous les éléments utiles à la détermination des responsabilités et à la solution du litige,
Dit que l’expert pourra se faire assister, s’il le juge utile, de tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne,
Dit qu’en cas de difficultés, l’expert en référera immédiatement au juge chargé du contrôle des expertises,
Fixe le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert à la somme de 2.000 euros,
Dit que cette somme devra être versée par Monsieur [M] [J] au régisseur de ce Tribunal avant le 09 décembre 2025 par chèque à l’ordre de la Régie du TJ de Tarascon ;
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque (article 272 du code de procédure civile) ;
Dit que si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, l’expert devra communiquer au juge chargé du contrôle des expertises ainsi qu’aux parties ou à leurs conseils, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire,
Dit qu’en cas de refus de sa mission ou d’empêchement légitime, l’expert ci-dessus désigné sera remplacé par ordonnance rendue sur requête,
Dit qu’en cas de difficultés, l’expert en référera immédiatement au juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit que l’expert établira un pré-rapport qui sera communiqué aux parties ou à leurs conseils afin de provoquer leurs observations dans un délai maximum d’un mois,
Dit qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti, il établira un rapport définitif répondant aux dires éventuelles des parties qu’il devra déposer en double exemplaire accompagné de sa note de frais au greffe de ce tribunal – Service des Expertises – dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation.
Condamne la SARL AUTOVITESSE aux entiers dépens de l’incident,
Déboute les parties de leurs demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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