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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 14 mai 2025, n° 25/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
14 MAI 2025
N° RG 25/00060 – N° Portalis DB22-W-B7J-SV5D
Code NAC : 50D
AFFAIRE : [B] [V] C/ S.A.S. STELLANTIS & YOU FRANCE
DEMANDERESSE
Madame [B] [V], née le 26 août 1980 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
ayant pour avocat Me Philippe Raoult, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 172
DEFENDERESSE
S.A.S. STELLANTIS & YOU FRANCE, au capital de 157 712 720,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 302 475 041, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Nicolas Barety, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C 41, Me Guillaume Nicolas, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 255
Débats tenus à l’audience du 20 mars 2025
Nous, Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 20 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2025, Madame [B] [V] a fait délivrer une assignation à comparaître à la société Stellantis & You France devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de faire déclarer opposable à son adversaire l’expertise ordonnée le 7 mars 2024 par une ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, dans l’instance qu’elle a initiée à l’encontre de la société Born Dépannage Auto et son assureur.
Elle expose, en substance, qu’à la suite du compte rendu d’expertise en date du 13 novembre 2024, il a été relevé la nécessité de faire entendre le dernier intervenant sur le véhicule, c’est-à-dire le garage Citroën, exploité par la société Stellantis & You France, afin de mener des investigations complémentaires.
A l’audience du 20 mars 2025, Madame [B] [V] n’est pas représentée.
Selon ses écritures déposées et soutenues oralement à l’audience, la société Stellantis & You France ne s’oppose pas aux demandes et formule des protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
La décision a été mise en délibéré au 14 mai 2025.
SUR CE,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Par ailleurs, il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, par ordonnance du 7 mars 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 23/209).
Si l’article 333 du code de procédure civile dispose que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence, la compétence territoriale de la présente juridiction n’est pas contestée par les parties et ces dispositions ne sont pas impératives, ni d’ordre public.
Madame [B] [V] justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société Stellantis & You France les résultats de l’expertise déjà ordonnée. En l’occurrence il est justifié de ce qu’à la suite du compte rendu d’expertise en date du 13 novembre 2024, il est apparu nécessaire de faire intervenir la société Stellantis & You France, dernier intervenant sur le véhicule, afin de mener des investigations complémentaires.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Les dépens doivent demeurer à la charge de Madame [B] [V], la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la société Stellantis & You France de ses protestations et réserves ;
Déclarons les opérations d’expertise ordonnées le 7 mars 2024 par le président du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan statuant en référés (ordonnance n° RG 23/209) communes et opposables à la société Stellantis & You France, qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant ;
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société Stellantis & You France parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Disons que l’expert devra communiquer à la société Stellantis & You France l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées et devra poursuivre sa mission après avoir mis la société Stellantis & You France en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Laissons les dépens à la charge de Madame [B] [V] ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le QUATORZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ par Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président
Romane Boutemy Eric Madre
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