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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 25 nov. 2025, n° 24/01357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
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T.J de [Localité 3] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/01357 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VOXL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/01357 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VOXL
MINUTE N° 25/01726 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
[5], sise [Adresse 1]
représentée par Mme [X] [N], salariée munie d’un pouvoir
DEFENDEUR
M. [D] [B] [J], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 1er OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, vice-présidente
ASSESSEURS : Mme [G] [T], assesseure du collège salarié
M. Philippe ROUBAUD, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 25 novembre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 septembre 2024, l'[4] (ci-après « l’URSSAF »), a fait signifier à M. [D] [J] une contrainte émise le 28 août 2024 d’avoir à payer, outre les frais de signification de l’acte, la somme totale de 490,80 euros correspondant à la régularisation 2020 et aux cotisations au titre du mois de juillet 2023.
L’acte de signification de la contrainte a été dressé sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile (procès-verbal de recherches infructueuses). Le commissaire de justice a adressé le même jour, à la dernière adresse connue de M. [J], par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple, une copie du procès-verbal de recherches infructueuses et une copie de la contrainte.
M. [J] a signé l’accusé de réception du courrier recommandé le 16 septembre 2024.
Par requête du 1er octobre 2024, il a formé opposition à la contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er octobre 2025.
M. [J] a comparu et a sollicité l’annulation de la contrainte. L’URSSAF, valablement représentée, a indiqué s’en remettre à l’appréciation du tribunal sur cette demande en précisant ne pas être en mesure de produire l’accusé de réception de la mise en demeure préalable.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 244-9 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa dernière version applicable au litige, dispose que « La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».
L’article R. 133-3 du même code ajoute : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine […] ».
L’article L. 244-2 du même code dispose enfin en son alinéa 1er : « Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant ».
Il résulte de la combinaison de ces textes – dont les dispositions sont prescrites à peine de nullité – que lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant n’a pas réglé ses cotisations dans les délais, une mise en demeure l’invitant à régulariser sa situation dans le mois suivant, doit lui être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ce n’est qu’à l’issue de cette procédure préalable, si toutefois elle n’a pas abouti à un règlement, que l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.
La mise en demeure est en outre considérée comme valide à la condition qu’elle permette au débiteur d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
En l’espèce, l’URSSAF verse aux débats la contrainte litigieuse, régulièrement signifiée, ainsi que la mise en demeure préalable à laquelle elle renvoie, datée du 26 mars 2024. Force est néanmoins de constater que l’accusé de réception de la mise en demeure n’est pas produit.
En conséquence, la mise en demeure, qui ne respecte pas les conditions de l’article L. 244-2 précité, ne peut être considérée comme régulière. Il y a donc lieu de constater la nullité de la mise en demeure du 26 mars 2024, et par voie de conséquence la nullité de la contrainte y afférente.
En application des articles 696 du code de procédure civile et R. 133-6 du code de la sécurité sociale, il convient de condamner l’URSSAF aux dépens de l’instance et de laisser à sa charge les frais de signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS
— Constate la nullité de la mise en demeure du 26 mars 2024 ;
— Constate par voie de conséquence la nullité de la contrainte litigieuse émise le 28 août 2024 par l’URSSAF à l’encontre de M. [J] ;
— Laisse les frais de signification de la contrainte à la charge de l’URSSAF ;
— Condamne l’URSSAF aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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