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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 17 mars 2025, n° 23/00766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
Pôle Social
Date : 17 Mars 2025
Affaire :N° RG 23/00766 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDLZF
N° de minute : 25/205
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
1 CCC A Me GALLION
JUGEMENT RENDU LE DIX SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [R] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Emily GALLION, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDEUR
[6]
[Localité 3]
représentée par son agent audiencier, Madame [V] [G],
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente: Madame Marion MEZZETTA, Juge statuant à juge unique
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 13 Janvier 2025
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [N], aide-soignant à domicile, employé par la société [4] [Localité 10] a été placé en arrêt maladie le 2 février 2023.
Par courrier du 4 août 2023, la [5] (ci-après, la Caisse) a informé Monsieur [R] [N] de la cessation d’indemnisation de son arrêt de travail au-delà du 30 mars 2023, au motif que : « depuis le 01/01/2021, en situation de cumul emploi-retraite, le bénéfice des indemnités journalières maladie est limité à soixante jours, hors carence. Cette durée est atteinte depuis le 30/03/2023. »
Par courrier daté du 1er septembre 2023, Monsieur [R] [N] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable.
Puis, par requête enregistrée le 28 décembre 2023, Monsieur [R] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2024, puis renvoyé à l’audience du 13 janvier 2025.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
Aux termes de sa requête, Monsieur [R] [N], assisté de son conseil, demande au tribunal de :
Déclarer recevable son recours ;Dire que la Caisse a commis une faute en lui allouant des indemnités journalières pour la période du 31 mars 2023 au 31 août 2023 ;Dire que la faute de la Caisse lui a causé un préjudice financier et moral ;Condamner la Caisse à lui verser la somme de 5 000 € en réparation de ses préjudices ;Condamner la Caisse à lui verser la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que la Caisse a commis une erreur dans l’examen de sa situation puisqu’elle savait pertinemment qu’il était en cumul emploi-retraite ; qu’il a cessé son activité le 30 septembre 2023 pour prendre sa retraite, son préavis expirant le 31 décembre 2023 ; que son employeur l’a finalement informé le 7 novembre 2023, postérieurement à sa démission et alors qu’il était toujours en arrêt de travail, qu’il était redevable d’un indu d’indemnités journalières ; qu’il n’aurait jamais cessé son activité s’il avait été informé plus tôt du fait qu’il était redevable de cet indu ; qu’il est ainsi fondé à solliciter la réparation du préjudice causé par la Caisse à hauteur de 5 000 euros, comprenant le préjudice financier évalué à 4 071,42 euros d’indus et 928,58 euros en réparation du préjudice moral.
En défense la caisse demande au tribunal de déclarer le recours recevable en la forme, mais le dire mal fondé et l’en débouter.
Elle soutient en substance que conformément au décret n°2021-428, les assurés qui cumulent une pension vieillesse avec une activité salariée ne peuvent pas bénéficier de plus de 60 jours d’indemnités journalières maladie dès lors qu’ils ont atteint l’âge légal de la retraite et qu’en conséquence Monsieur [N] [R] ayant atteint la durée de 60 jours à compter du 30 mars 2023 ne pouvait plus être indemnisé.
Elle précise par ailleurs que le dernier arrêt de travail réceptionné par la caisse concerne la période du 19 septembre au 1er novembre 2023. A moins d’avoir envoyé une prolongation d’arrêt uniquement à son employeur, Monsieur [N] [R] était donc en situation de reprise de travail à compter du 2 novembre 2023 et, ainsi, la preuve d’une faute de la caisse à l’origine des préjudices n’étant pas rapporté, elle s’oppose à la demande de versement de dommage et intérêts.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il convient de rappeler qu’afin d’engager la responsabilité civile, doivent être réunis un préjudice, un fait générateur fautif et un lien de causalité entre eux.
En vertu de l’article R323-2 du code de la sécurité sociale, la limite du nombre d’indemnités journalières mentionnée à l’article L. 323-2 est fixée à soixante jours pour l’ensemble de la période pendant laquelle l’assuré perçoit un avantage vieillesse à compter de l’âge prévu au premier alinéa.
L’attribution de l’indemnité journalière prévue à l’article L. 323-4 n’est pas cumulable avec le versement de l’allocation de chômage.
En l’espèce, Il est établi et non contesté que M. [N] pouvait bénéficier d’indemnités journalières du 2 février au 30 mars 2023 et que la somme de 2 868,75 euros perçue au titre d’indemnités journalières pour la période du 31 mars au 31 août 2023 ne lui étaient pas dues. (les sommes mentionnées en surplus par le demandeur, à savoir les « IJ d’AG2R », indemnités versées par un organisme de protection complémentaire, ne concernant pas la [7], elles seront écartées des débats). La Caisse a ainsi laissé s’écouler un délai de cinq mois avant de mettre fin au versement des indemnités journalières, ce qui constitue une faute susceptible de voir engager sa responsabilité.
M. [N] se prévaut de l’existence d’un préjudice financier d’un montant de 4 071,42 euros. Or cette somme correspond à un indu d’indemnités journalières et d’autres prestations. M. [N] ne conteste pas que les indemnités journalières qui lui ont été versées sur la période postérieure au 30 mars 2023 ne lui étaient pas dues. Il ne peut donc soutenir que la seule restitution de cette somme constitue un préjudice économique.
Il sollicite en outre la somme de 928,58 euros sur le fondement d’un préjudice moral, indiquant que les démarches rendues nécessaires par la perception de cet indu le « contrarient énormément et lui ont fait perdre un temps précieux ». Il convient de souligner que le temps perdu allégué n’est nullement quantifié, pas plus que ne sont détaillées les démarches accomplies. La contrariété ressentie par M. [N] du fait de la situation dans laquelle il s’est trouvé, bien qu’il puisse être admis qu’il s’agisse d’un sentiment désagréable, ne suffit pas à justifier l’indemnisation d’un préjudice moral.
M. [N] indique ensuite que s’il avait su qu’il avait un indu à rembourser il n’aurait pas quitté son emploi, qu’il avait pris afin de pallier son surendettement. Il ne justifie toutefois aucunement de sa situation financière.
En l’absence de preuve de tout préjudice indemnisable, M. [R] [N] sera débouté de sa demande en indemnisation formée à l’encontre de la [8].
Eu égard à la situation économique respective des parties, chacune conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Succombant à l’instance, M. [N] sera cependant débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, n’est pas justifiée en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [R] [N] de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE Monsieur [R] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois qui suit sa notification ;
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Marion MEZZETTA
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-428 du 12 avril 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
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