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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab c, 19 juin 2025, n° 24/03722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab C
JUGEMENT DU 19 JUIN 2025
N° RG 24/03722 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4YJB
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [E] / [W]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 06 Mai 2025
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 19 Juin 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [Z] [E] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 12] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 14]
[Localité 4]
représentée par Me Anne laure GASPERINI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [W]
né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 8] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
domicilié : chez CHRS
[Adresse 7]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représenté par Me Jennifer ROSALA, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le [Date mariage 2] 2014 à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône) ;
Vu l’assignation en date du 26 mars 2024 ;
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
— Monsieur [N] [W], né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 8] (Bouches-du-Rhône),
et de
— [Z] [E], née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 12] (Bouches-du-Rhône);
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
REPORTE les effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 5 août 2018;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard des enfants communs sera exercée exclusivement par Madame [Z] [E] ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2-1 du Code civil, le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale, conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;
FIXE la résidence des enfants au domicile maternel ;
DIT que Monsieur [N] [W] exercera un droit de visite sans hébergement à l’égard des deux enfants :
les fins de semaines paires, le samedi de 10 heures à 18 heures et le dimanche de 10 heures à 18 heures, avec une suspension durant la première moitié des vacances scolaires d’été les années impaires et durant la seconde moitié des vacances scolaires d’été les années paires ;le jour de la fête des pères de 10 heures à 18 heures ;
DIT que les enfants devront être récupérés et ramenés au [Localité 13] de [Localité 9] en début et en fin d’exercice du droit de visite ; à charge pour le père d’aller chercher et de ramener les enfants ou de les faire chercher et ramener par une personne digne de confiance ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
DIT que le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères avec la mère ;
PRECISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie du ressort de laquelle relève la résidence habituelle ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite ne l’a pas exercé dans la première heure, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
FIXE à la somme de 100 € (CENT EUROS) par mois et par enfant, soit 200 € (DEUX CENTS EUROS) au total, le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants que Monsieur [N] [W] doit verser chaque mois à Madame [Z] [E], et au besoin l’y condamne ;
DIT que ladite contribution sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
PRECISE que Monsieur [N] [W] devra verser cette contribution entre les mains de Madame [Z] [E] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
contribution revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou reste à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la contribution doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
PRÉCISE en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires:
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— Saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire ;
— Autres saisies ;
— Paiement direct par l’employeur ;
— Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 19 JUIN 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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