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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 27 août 2025, n° 25/00138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/269
N° RG 25/00138 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PVQS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 11]
JUGEMENT DU 27 Août 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [F] [V], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Madame [M] [R] épouse [V], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DEFENDEUR:
— [4], dont le siège social est sis Chez [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
— [7], dont le siège social est sis Chez [Adresse 6] [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
— [5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 30 Juin 2025
Affaire mise en deliberé au 27 Août 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 27 Août 2025 par
Delphine BRUNEAU, Président
assisté de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [3]
Le 27 Août 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 juillet 2024, Monsieur [F] [V] et Madame [M] [R] épouse [V] ont saisi la [9], d’une demande visant à voir examiner leur situation de surendettement.
Lors de sa séance du 6 août 2024, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de Monsieur [F] [V] et Madame [M] [R] épouse [V].
Lors de sa séance du 8 avril 2025, la Commission a imposé les mesures suivantes : rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 24 mois, au taux de 0,00 % pour la vente de la résidence principale des débiteurs.
Ces mesures ont été notifiées à Monsieur [F] [V] et Madame [M] [R] épouse [V] par lettre recommandée accusée réception le 14 avril 2025. Les débiteurs ont formé un recours contre cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception émise le 22 avril 2025, indiquant que la débitrice ne perçevait plus d’allocations chômage.
Monsieur [F] [V] et Madame [M] [R] épouse [V] et les créanciers ont été convoqués, par lettres recommandées avec accusé de réception, par le greffe du juge des contentieux de la protection, à l’audience du 30 juin 2025.
A cette audience, les époux [V] étaient présents. Ils ont indiqué que Madame [M] [R] épouse [V] ne percevait plus les allocations chômage et qu’ils avaient des dépenses exceptionnelles liées aux problèmes de santé de Monsieur [F] [V] (dispositif médical non remboursé). Ils ont ajouté vouloir vendre leur maison d’habitation pour apurer les dettes et ont produit les mandats de vente qu’ils avaient donné à des agences immobilières.
Les créanciers n’ont pas comparu, ni n’ont été représentés.
Par courrier reçu au greffe le 18 juin 2025, [5] a transmis la déclaration de sa créance.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
En vertu de l’article L. 733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l’article L. 733-1 L. 733-4 ou de l’article L. 733-7 dans les trente jours de la notification qui lui en est faite conformément aux dispositions de l’article R. 733-6 du code de la consommation.
Les mesures imposées ont été formulées le 8 avril 2025. Monsieur [F] [V] et Madame [M] [R] épouse [V] ont exercé leur recours le 22 avril 2025, alors que la notification est en date du 14 avril 2025.
Leur recours est donc recevable en la forme.
Sur les mesures imposées par la Commission de surendettement
L’article L. 733-11 du code de la consommation prévoit que lorsque les mesures prévues par les articles L. 733-3 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l’article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-13.
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Sur la capacité de remboursement
Monsieur [F] [V] et Madame [M] [R] épouse [V] sont âgés respectivement de 48 ans et 75 ans.
Les revenus des débiteurs s’élèvent à 1756 €, se décomposant comme suit :
RETRAITE MONSIEUR [V]
1288
SALAIRE
468
TOTAL
1756
Les débiteurs sont mariés, sans personne à charge.
La quotité saisissable s’établit à 322,28 €.
Leurs charges mensuelles doivent être évaluées à la somme de 1624 €, se décomposant comme suit :
FORFAIT CHAUFFAGE
167
FORFAIT HABITATION
163
FORFAIT DE BASE
853
IMPOTS
241
DISPOSITIF MEDICAL
100
ELECTRICITE
100
TOTAL
1624
Il y a lieu de retenir une somme mensuelle complémentaire de 100 € en sus du forfait chauffage eu égard aux factures d’électricité produite aux débats, les époux [V] expliquant le montant élevé des factures d’électricité par le fait que leur maison est grande et ancienne et que le débiteur, qui est malade, a régulièrement froid.
Ainsi, la capacité de remboursement de Monsieur [F] [V] et Madame [M] [R] épouse [V] doit être fixée à la somme de 132 €.
Sur la fixation et le montant des créances
En application de l’article L.733-12 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711 -1.
Il sera rappelé que selon l’article R. 713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il résulte de ces articles que les parties se défendent elles-mêmes, qu’elles ont la faculté de se faire assister ou représenter dans certaines conditions, que la procédure est orale et qu’en cours d’instance, toute partie peut adresser un courrier pour faire valoir ses observations. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Ainsi, toute partie qui ne se présente pas à l’audience devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge des contentieux de la protection à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les créances n’étant pas contestées, ni dans leur principe, ni dans leur montant, il y a donc lieu de les arrêter à la somme retenue par la Commission.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Les articles L 733-1, L. 733 -2 et L. 733-4 du code de la consommation, dressent la liste des mesures que la Commission de surendettement peut imposer aux parties.
Aux termes de l’article L. 733-3, ces mesures ne peuvent excéder 7 années, sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
En outre, l’article L. 731-2, prévoit qu’avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, le montant des mensualités affectées au remboursement des dettes peut excéder la quotité saisissable des revenus en vue d’éviter la cession d’un bien immobilier constituant la résidence principale.
Il ressort des éléments du dossier et des débats à l’audience que les débiteurs, s’ils connaissent une situation difficile, ne sont pas dans une situation irrémédiablement compromise, dans la mesure où leurs ressources mensuelles leur permettent, d’une part, de faire face à leurs charges de vie courante et, d’autre part, d’affecter la somme de 132 € au remboursement de leurs dettes.
Il convient par conséquent de prévoir un plan sur une durée de 24 mois au taux de 0.00 %, afin de permettre le redressement de la situation financière des époux [V] et de leur permettre de vendre leur résidence principale.
Le remboursement s’opérera selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision. Le plan de remboursement devra être scrupuleusement respecté par Monsieur [F] [V] et Madame [M] [R] épouse [V]. En cas de changement de situation, ils devront saisir la commission de surendettement sans délai.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable en la forme le recours de Monsieur [F] [V] et Madame [M] [R] épouse [V] en contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement de l’Hérault du 8 avril 2025 ;
DIT que les dettes de Monsieur [F] [V] et Madame [M] [R] épouse [V] arrêtées au jour du présent jugement se décomposent telles qu’arrêtées par la [8] ;
ARRÊTE le plan de surendettement suivant :
1°) Rééchelonne le paiement des dettes de Monsieur [F] [V] et Madame [M] [R] épouse [V] sur 24 mois au taux maximum de 0.00 % pour leur permettre de vendre leur bien immobilier ;
2°) Dit en conséquence, qu’à compter du 1er octobre 2025 et au plus tard le 15 de ce mois et de chacun des mois suivants, Monsieur [F] [V] et Madame [M] [R] épouse [V] s’acquitteront de leurs dettes selon les modalités suivantes :
RAPPELLE qu’il revient à Monsieur [F] [V] et Madame [M] [R] épouse [V] de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec leurs créanciers pour convenir des modalités de paiement ;
RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d’exécution y compris une saisie immobilière à l’encontre des biens de Monsieur [F] [V] et Madame [M] [R] épouse [V] pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [F] [V] et Madame [M] [R] épouse [V], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources ou de la composition de leur patrimoine de ressaisir la Commission de surendettement des particuliers d’une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement ;
RAPPELLE à Monsieur [F] [V] et Madame [M] [R] épouse [V] que pendant la durée du plan précité le fait d’accomplir tout acte susceptible d’aggraver leur situation financière, sauf autorisation des créanciers, de la Commission ou du juge, tels que d’avoir recours à un nouvel emprunt, de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements etc…), peut entraîner leur déchéance au bénéfice de la procédure de surendettement en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de la consommation ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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