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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 3, 23 sept. 2025, n° 25/00232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 8]
MINUTE N° : CIV
DOSSIER N° : N° RG 25/00232 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C4LB
EXP délivrée le :
GROSSE délivrée le :
à
copie dossier
JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2025
LE JUGE : Isabelle DELCOURT, Juge
LE GREFFIER: Céline GAU, Greffier
DEMANDEURS
M. [Z] [P]
né le [Date naissance 3] 2001 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-02691/2024/000536 du 29/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représenté par Me Aurélie DEHASPE, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
M. [J] [P]
né le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-2691-2024-000543 du 29/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représenté par Me Aurélie DEHASPE, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDEUR
M. [F] [P]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 5]
défaillant
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 05 mai 2025 du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, (Aisne), présidée par Isabelle DELCOURT, Juge, statuant à juge unique et assisté de Céline GAU, Greffier.
Isabelle DELCOURT, Juge après avoir entendu les conseils des parties présentes en leurs observations, les a avisés que la décision serait rendue le 31 juillet 2025, délibéré prorogé au 08 août 2025, au 20 août 2025 et au 23 septembre 2025, par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile.
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, a rendu le jugement suivant:
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
De l’union de [F] [P] et [T] [W] sont nés deux enfants :
— [Z], le [Date naissance 3] 2001
— [J], le [Date naissance 2] 2004.
[F] [P] et [T] [W] ont divorcé par consentement mutuel.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2025, [Z] [P] et [J] [P] ont assigné [F] [P] devant le tribunal judiciaire de Saint-Quentin aux fins de remboursement de sommes prélevées sur leur compte bancaire durant leur minorité et de paiement de dommages et intérêts.
L’acte du commissaire de justice a été transformé en procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile, les diligences du commissaire de justice n’ayant pas permis d’établir l’adresse actuelle de [F] [P].
[F] [P] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er avril 2025 avec fixation de l’audience des plaidoiries au 5 mai suivant.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 31 juillet 2025, prorogé au 8 août 2025, puis au 20 août puis au 23 septembre 2025 afin de permettre à la partie demanderesse de produire les actes de naissance des demandeurs.
Prétentions et moyens
Au terme de leur assignation, [Z] [P] et [J] [P] demande au juge de :
– condamner [F] [P] à payer à [Z] [P] la somme de 20 846,39 € au titre du remboursement des sommes prélevées sur les comptes bancaires de ce dernier, et ceux avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2024 jusqu’à parfait paiement ;
– condamner Monsieur [F] [P] à payer à [J] [P] la somme de 19 556,69 € au titre du remboursement des sommes prélevées sur les comptes bancaires de ce dernier et ceux avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2024 jusqu’à complet paiement ;
– condamner [F] [P] à payer à [Z] [P] la somme de 9670,33 € et à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier ;
– condamner [F] [P] à payer à [J] [P] la somme de 8737,24 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
– condamner [F] [P] à payer à [Z] [P] la somme de 1500 €à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
– condamner [F] [P] à payer à [J] [P] la somme de 1500 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
– condamner [F] [P] à payer à [Z] [P] et [J] [P] la somme de 1500 € chacun sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
– condamner [F] [P] aux entiers frais et dépens de l’instance.
À l’appui de leurs demandes et au visa des articles 382 – 1, 385 et 386 du Code civil, [Z] et [J] [P] font valoir que pendant leur enfance leurs parents avaient ouvert des comptes bancaires à leurs noms auprès du crédit agricole ; qu’après la séparation du couple, entre les années 2015 et 2019, [F] [P] a effectué des virements à partir des comptes bancaires des enfants en faveur de son propre compte bancaire jusqu’à la clôture définitive décompte ; qu’ils ne s’en sont rendus compte qu’alors majorité, lorsqu’ils ont souhaité utiliser l’argent de leurs comptes bancaires afin de financer leurs études ; que leur conseil a adressé un mail en octobre 2023 à l’avocat de leur père en sollicitant le remboursement des sommes prélevées ; que la réponse apportée par le conseil de [F] [P] indiqué ne pas contesté avoir prélevé des sommes mais l’avoir fait dans leur intérêt ; qu’en tout état de cause ces sommes n’ont jamais été remboursées.
[Z] et [J] [P] soutiennent qu’en sa qualité d’administrateur légal de leurs biens, [F] [P] était tenu d’apporter dans la gestion de ceux-ci des soins diligents et avisés ; qu’il a procédé uniquement à son profit à des retraits ou des virements en sa faveur pour des sommes conséquentes ; qu’il ne peut valablement être fait état de ce que ces sommes ont été utilisées pour les besoins des enfants dans la mesure où ils ont été contraints de souscrire des prêts étudiants afin de financer leurs études ; que [F] [P] a utilisé les sommes leur appartenant à des fins personnelles.
Enfin, [Z] et [J] [P] font valoir en application de l’article 1241 du Code civil qu’en apportant pas une gestion diligente des comptes bancaires des enfants durant leur minorité, [F] [P] a causé un préjudice financier qu’il convie de réparer par l’allocation de dommages-intérêts outre un préjudice moral, [Z] et [J] [P] indiquant qu’il n’aurait jamais pu imaginer un jour devoir s’en remettre à la justice contre leur propre père, qu’ils sont particulièrement touchés par la situation et par l’absence totale de remise en cause de [F] [P] qui n’a jamais daigné rembourser.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 382 – 1 du Code civil, lorsque l’administration légale est exercée en commun par les deux parents, chacun d’eux est réputé, à l’égard des tiers, avoir reçu de l’autre le pouvoir de faire seuls les actes d’administration portant sur les biens du mineur.
Les parents accomplissent ensemble tous les actes de disposition sur les biens de l’enfant mineur. En cas de désaccord parental, l’acte doit être autorisé par le juge des tutelles
En vertu de l’article 385 du même code, l’administrateur légal est tenu d’apporter dans la gestion des biens du mineur des soins prudents, diligents et avisés, dans le seul intérêt du mineur.
Enfin, l’article 386 du même code prévoit que l’administrateur légal est responsable de tous dommages résultant d’une faute quelconque qu’il commet dans la gestion des biens du mineur. Si l’administration légale est exercée en commun, les deux parents sont responsables solidairement.[…] l’action en responsabilité se prescrit par cinq ans à compter de la majorité de l’intéressé ou de son émancipation.
* * * * * * *
En l’espèce, premièrement, il n’est pas contesté que les parents détenaient, durant la minorité de leurs enfants, une autorité parentale conjointe. Chacun d’eux était donc investi de l’administration légale des biens des enfants. Ils bénéficiaient d’ailleurs l’un et l’autre d’une présomption de pouvoir d’exercer des actes d’administration relatifs aux biens de leurs enfants sans l’accord systématique de l’autre parent. Par ailleurs, leur divorce n’avait aucune incidence sur l’administration du patrimoine de l’enfant ; ils bénéficiaient de droits identiques s’agissant de la jouissance légale qui leur est accordée sur les biens de leur enfant.
Pour autant, investis d’une administration légale conjointe, l’accord de l’autre parent reste nécessaire pour les actes de disposition. En réalité, un tel acte modifie la composition du patrimoine de l’enfant, il est donc indispensable que les deux parents consentent à sa réalisation.
En l’espèce, il ressort des comptes bancaires produits que [F] [P] a effectué seul des virements depuis les comptes bancaires de ses enfants, à son profit, les virements étant réalisés vers un compte ouvert à son nom.
Ces virements ont été effectuées pour de faibles sommes la plupart du temps, à des dates irrégulières et sur une période longue de 4 années, pour un montant total de : 4.121,94 sur le compte de [J] [P] et 6.235,63 euros sur le compte de [Z] [P], avec des montants allant de 10 à 1500 € et étant précisé que certains virement ont des motifs tels que jeu, anniversaire ou encore “pour [C]” (pour les sommes les plus importantes) de sorte qu’il s’agissait d’actes d’administrations pour lesquels [F] [P] était présumé avoir l’accord de la mère des enfants mineurs.
Par ailleurs, sur le moyen tenant à une gestion diligente et avisée des comptes bancaires par l’administrateur légal, si [Z] et [J] [P] affirment que leur père n’a pas fait usage de leur argent en bon père de famille, il échet de constater qu’ils ne produisent aucun élément pour le justifier. Il convient de rappeler que les sommes perçues sont la plupart du temps d’un faible montant, que les virements ne sont pas réguliers, ce qui ne démontre pas une volonté de retirer rapidement l’ensemble des sommes présentes sur les comptes des enfants et ce d’autant plus que les comptes ont été abondés régulièrement par des sommes d’argent parfois versées par [F] [P] lui-même.
Ainsi, [Z] et [J] [P] échouent tous deux dans la démonstration d’une gestion inadéquate de leurs comptes bancaires par leur père.
Par conséquent, il convient de les débouter de leur demande en paiement.
Leur demande en indemnisation de leur préjudice devient dès lors sans objet.
2. Sur le dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
* * * * * * *
[Z] et [J] [P] succombant dans le cadre de la présente instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
3. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État.
* * * * * * *
En l’espèce, condamnés aux dépens, [Z] et [J] [P] seront déboutés de leurs demandes relatives aux frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE [Z] [P] de l’ensemble de ses demandes ;
DÉBOUTE [J] [P] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE [Z] [P] et [J] [P] in solidum aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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