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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 28 oct. 2025, n° 24/10859 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10859 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/10859
N° Portalis 352J-W-B7I-C5RK3
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 28 Octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [E] [I]
[Adresse 7]
[Adresse 8],
[Adresse 4]
[Localité 9] (EMIRATS ARABES UNIS)
représenté par Me Alice flore COINTET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0583
DEFENDERESSE
Madame [P] [D] [V] [K]
[Adresse 1]
[Localité 6]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge, statuant en juge unique.
assisté de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 28 Octobre 2025
4ème chambre 1ère section
RG n° 24/10859
DÉBATS
A l’audience du 24 Juin 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge, statuant en juge unique, avis a été donné à l’audience que la décision serait mise à disposition au greffe ce jour.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 septembre 2019, M. [E] [I] a prêté à Mme [P] [V] [K] la somme de 30.000 euros en lien avec leur intention, selon cet acte, de « devenir associés dans un projet commun, notamment acquérir les Broderies Dervaux situées à [Localité 11] et créer une société commerciale dont l’objet sera la vente à l’international de linges de maison ».
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception datée du 7 juillet 2023 et présentée le 11 juillet 2023, M. [I], déclarant ne plus avoir de nouvelles de Mme [V] [K], l’a mise en demeure [K] d’avoir à lui rembourser la somme de 30.000 euros.
En l’absence de réponse à sa demande, suivant acte d’huissier de justice en date du 5 septembre 2024, M. [I] a fait assigner Mme [V] [K] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes du dispositif de son acte introductif d’instance, M. [I] demande au tribunal de :
« Vu les articles 1193 et suivants et 1874 et suivants du Code civil
Vu les pièces versées aux débats
(…)
CONDAMNER Madame [P], [D] [V] [K] à verser à Monsieur [E] [I] la somme de 30.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2023, date de la mise en demeure, en exécution du contrat de prêt ;
CONDAMNER Madame [P], [D] [V] [K] à verser à Monsieur [E] [I] la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
ORDONNER l’exécution provisoire ;
CONDAMNER Madame [P], [D] [V] [K] à verser à Monsieur [E] [I] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens ».
Décision du 28 Octobre 2025
4ème chambre 1ère section
RG n° 24/10859
Au visa des articles 1194, 1902 et 1904 du code civil, M. [I] expose que le projet mentionné à l’accord du 30 septembre 2019 n’ayant jamais abouti, il se trouve légitime à obtenir restitution de la somme de 30.000 euros versée à Mme [V] [K], outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de sa mise en demeure. Il demande également réparation du préjudice moral subi en raison de l’ancienneté du litige, du temps consacré à la résolution de ce dernier et du stress occasionné.
La clôture a été prononcée le 11 mars 2025.
Mme [V] [K], assignée dans les termes de l’article 659 du code de procédure civile, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de comparution de Mme [V] [K] n’empêche pas qu’il soit statué sur le fond, le tribunal ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux articles 648, 655 et 659 du même code, les actes signifiés par commissaire de justice doivent comporter le nom et le domicile de leurs destinataires et il incombe au commissaire de justice de relater, si la signification à la personne du destinataire s’avère impossible, les diligences accomplies, notamment pour rechercher cette personne, et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’y parvenir.
En vertu de l’article 56 de ce code, ces dispositions sont prévues à peine de nullité de l’acte introductif d’instance, étant en outre rappelé qu’en vertu de son article 14, « Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ».
Par ailleurs, selon les articles 7, 8 et 16 du code de procédure civile, le juge peut prendre en considération l’ensemble des faits mis au débat, en ce compris ceux que les parties n’auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions, et il peut provoquer, de la part des parties, toutes les explications de qu’il estime nécessaires à la solution du litige, lui incombant alors d’observer et de faire observer le principe cardinal de la contradiction.
A cette fin, l’article 444 du même code autorise le juge à rouvrir les débats lorsque les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Décision du 28 Octobre 2025
4ème chambre 1ère section
RG n° 24/10859
Ceci exposé, le tribunal observe que l’acte introductif d’instance a été signifié à Mme [V] [K] comme demeurant [Adresse 2], domiciliation qui ne ressort d’aucune des pièces communiquées au tribunal au soutien de l’assignation.
Le commissaire de justice chargé de la signification déclare, dans son procès-verbal dressé en vertu des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, que « le correspondant déclare ne pas avoir d’autres informations et qu’il s’agit de la dernière adresse connue de la susnommée ». Pourtant, force est de relever que M. [I] verse aux débats copie de sa mise en demeure adressée par voie recommandée à l’adresse [Adresse 3] ([Adresse 5]) à Mme [V] [K] le 7 juillet 2023, dont il peut être présumé la réception par la défenderesse le 11 juillet 2023 au regard des mentions figurant à l’accusé de réception.
En outre, si M. [I] soutient que le projet de société mentionnée au contrat du 30 septembre 2019 n’a jamais vu le jour, les échanges de courriels transmis font état de la création, par Mme [V] [K], d’une société par actions simplifiée « Constance France », dont l’atelier serait situé à [Localité 11] et existerait depuis 1878. Dès lors, en l’absence de plus amples explications de M. [I], rien ne vient soutenir son allégation quant à une exigibilité immédiate de la somme déclarée prêtée en raison de l’absence de réalisation du projet évoqué au contrat.
Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances et afin de respecter le principe cardinal du contradictoire, il y a lieu de rouvrir les débats et de rabattre l’ordonnance de clôture afin de permettre à M. [I] de présenter toutes explications qu’il estimera utiles sur l’ensemble de ces circonstances et, le cas échéant, de procéder à une régularisation de la procédure.
A cette même fin, l’affaire sera renvoyée à la mise en état dans les termes prévus au dispositif.
Les dépens et les prétentions de M. [I] seront réservés dans cette attente.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Ordonne la réouverture des débats,
Révoque l’ordonnance de clôture en date du 11 mars 2025,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 9 décembre 2025 à 13 heures 40, avec présence impérative du conseil de M. [E] [I], pour :
— observations sur la régularité de l’acte introductif d’instance délivré 5 septembre 2024,
Décision du 28 Octobre 2025
4ème chambre 1ère section
RG n° 24/10859
— éventuelle régularisation de la procédure par le conseil de M. [E] [I] d’ici la prochaine audience, au regard de l’adresse mentionnée sur la mise en demeure du 7 juillet 2023,
— observation sur l’existence d’une société par actions simplifiée dénommée « Constance France » et partant, sur l’exigibilité de la somme déclarée comme empruntée,
Réserve dans cette attente les dépens ainsi que l’ensemble des prétentions de M. [E] [I].
Fait et jugé à [Localité 10], le 28 Octobre 2025.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET
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