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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 8 août 2025, n° 25/00684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société INSTRUM DEBT FINANCE AG, Société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE |
Texte intégral
Min N° 25/00675
N° RG 25/00684 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CD26K
Société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE
C/
M. [L] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 08 août 2025
DEMANDERESSE :
Société INSTRUM DEBT FINANCE AG
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Thierry GICQUEAU , avocat au barreau de Paris et Me Damien SIROT, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. LEUTHEREAU Noel
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 14 mai 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Thierry GICQUEAU et Me Damien SIROT
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [L] [D]
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre préalable acceptée le 05 avril 2007, la S.A. CETELEM a consenti à M. [L] [D], un prêt personnel affecté au financement de l’achat d’un ordinateur d’un montant en principal de 1 031,99 euros, remboursable en 36 mensualités de 33,79 euros (hors assurance), au taux débiteur fixe de 11 % l’an et au taux annuel effectif global de 11,57 %.
Des échéances étant demeurées impayées, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Venant aux droits de la S.A. CETELEM a saisi le tribunal d’instance de Meaux d’une requête en injonction de payer du 13 décembre 2010, lequel a, par ordonnance d’injonction de payer en date du 25 janvier 2011 enjoint M. [L] [D] de lui payer la somme de 1 594,51 euros, avec intérêts au taux légal.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée par acte d’huissier de justice à étude le 11 février 2011.
Par contrat de cession de créance en date du 18 décembre 2018, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé la créance qu’elle détenait à l’encontre de M. [L] [D] au profit de la société de droit suisse INTRUM DEBT FINANCE AG.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 03 avril 2024, M. [L] [D] a formé opposition ladite ordonnance.
Les parties ayant été convoquées, l’affaire a été fixée à l’audience du 02 octobre 2024.
En l’absence du demandeur à cette date et de demande de renvoi, le juge à prononcé la caducité de l’assignation.
Après avoir été saisi en ce sens, le 10 décembre 2024, par la société de droit suisse INTRUM DEBT FINANCE AG, le juge des contentieux de la protection a relevé de caducité l’affaire, laquelle a été fixée à l’audience du 02 avril 2025, où elle a été renvoyée à l’audience du 14 mai 2025.
À cette dernière audience, le président soulève d’office, en tant que de besoin sur le fondement du code de la consommation, les moyens relatifs à la justification de la lisibilité du contrat en raison de l’utilisation d’une police de caractères inférieure ou égale à 8, à la justification de la production de la fiche d’informations pré-contractuelle (FIPEN) au débiteur, à la justification de la consultation du fichier national des incidents de paiement (FICP), et à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations comme autant de causes de la déchéance du droit aux intérêts.
À l’audience, la société INTRUM DEBT FINANCE AG, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions déposées le même jour. Elle soulève, sur le fondement de l’article 1416 du code civil, l’irrecevabilité de l’opposition formé par M. [L] [D] compte tenu de la signification à personne d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente du 31 janvier 2024. Elle sollicite la condamnation de M. [L] [D] à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [L] [D], comparant en personne, décrit sa situation personnelle, ses charges et ressources. Il indique avoir fait des propositions de paiement de 100 euros par mois qui ont été refusé par le commissaire de justice.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 16 juillet 2025, prorogé au 08 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que l’opposition à ordonnance portant injonction de payer est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, il ressort des pièces produit aux débats par la société INTRUM DEBT FINANCE AG qu’un commandement de payer aux fins de saisie vente a été signifié le 31 janvier 2023 à M. [L] [D] par acte de commissaire de justice délivré à personne et agissant en vertu de l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le tribunal d’instance de Meaux le 25 janvier 2011.
Dès lors, l’opposition formée le 03 avril 2024, soit bien plus d’un mois après le 31 janvier 2023, est irrecevable comme tardive.
Par conséquent, le tribunal ne statuera pas sur le fond de la demande, l’ordonnance portant injonction de payer reprenant ses effets.
2. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [L] [D], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce,l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société demanderesse sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort :
DÉCLARE irrecevable l’opposition formée par M. [L] [D] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du tribunal d’instance de Meaux du 25 janvier 2011, signifiée le 11 février 2011 ;
CONDAMNE M. [L] [D] aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE M. [L] [D] de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 08 août 2025, a été signé par le président et la greffière.
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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