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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 26 sept. 2025, n° 24/00616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE :
Monsieur [C] [H]
1 51 55 99 350 067 29
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CARSAT NORMANDIE
N° RG 24/00616 – N° Portalis DBW5-W-B7I-[F]
Minute n°
IR / EL
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2025
Demandeur : Monsieur [C] [H]
1 Rue du Château d’Eau
14000 CAEN
Comparant en personne et assisté par Me LEHOUX,
Avocat au Barreau de Caen ;
Défendeur : CARSAT NORMANDIE
Avenue du Grand Cours
CS 36028
76028 ROUEN CEDEX 1
Représentée par Mme [L], munie d’un pouvoir régulier ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ROUSSEAU Isabelle Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
Mme GUERTON Isabelle Assesseur Employeur assermenté,
M. [W] [N] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 24 Juin 2025, l’affaire était mise en délibéré au 26 Septembre 2025,
JUGEMENT contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Monsieur [C] [H]
— Me Olivier LEHOUX
— CARSAT NORMANDIE
Exposé du litige
Par requête déposée au greffe le 7 octobre 2024, M. [C] [H], représenté par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen pour contester une décision la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au travail (CARSAT) de Normandie en date du 6 août 2024 lui infligeant une pénalité de 114 euros.
A l’audience 24 juin 2025, M. [C] [H], assisté par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions datées du 17 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé des moyens. Il a demandé au tribunal de :
— Dire et juger la fraude aux prestations sociales non établie
— Censurer la décision de notification d’une fraude et de pénalités de la CARSAT de Normandie en date du 6 août 2024
— Condamner la CARSAT à lui payer une indemnité de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
— Ordonner l’exécution provisoire.
De son côté, la CARSAT Normandie, représentée, a soutenu ses conclusions datées du 6 novembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé des moyens. Elle demande au tribunal de :
— Confirmer les fausses déclarations commises par M. [H] relativement à sa résidence en France
— Confirmer la décision du 6 août 2024
— Condamner M. [H] au paiement de la somme de 114 € au titre de la pénalité qui a été prononcée proportionnellement à la gravité des faits qui lui sont reprochés
— Rejeter la demande de condamnation de la CARSAT Normandie au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement
— Condamner M. [H] au paiement des dépens.
Motivation
Vu les articles L 815-1, L 815-9, L 815-11, L 815-12, R 111-2 du code de la sécurité sociale.
M. [H] ne conteste pas devoir rembourser le trop-perçu correspondant aux arrérages d’Allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), perçus indûment sur la période du 1er janvier 2022 au 31 août 2023, en raison de sa résidence hors de France.
En revanche, il fait valoir sa bonne foi et une absence totale de volonté de se soustraire à ses obligations.
L’ ASPA est soumise à des conditions d’attribution strictes dont celle de résidence en France en application des articles L 815-1, L 815-12 et R 111-2 du code de la sécurité sociale, y compris pour les personnes de nationalité française.
La condition de résidence est appréciée dans les conditions fixées à l’article R 111-2 du code de la sécurité sociale lequel prévoit que sont considérées comme résidant en France les personnes qui ont :
— Soit leur foyer sur le territoire métropolitain ou dans un département d’outre-mer
— Soit le lieu de leur séjour principal sur le territoire métropolitain ou dans un département d’outre-mer.
Le foyer s’entend du lieu de résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans un département d’outre-mer ait un caractère permanent.
La condition de séjour principal est satisfaite lorsque les bénéficiaires sont personnellement et effectivement présents à titre principal sur le territoire métropolitain.
Sont ainsi réputées avoir en France, le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois, ce qui représente 180 jours au cours de l’année civile de versement des prestations.
Dans le cadre du service de l’ASPA, la caisse a diligenté une enquête afin de vérifier la résidence principale en France de M. [H].
Il ressort de son passeport qu’il n’a pas été présent sur le territoire français plus de six mois depuis le 26 septembre 2019.
M. [H] conclut qu’il n’avait pas connaissance de cette obligation de résidence en France pendant au moins six mois alors même qu’il a toujours disposé d’une adresse en France.
Mais nul n’est censé ignorer la loi.
La caisse a, en outre, communiqué au requérant une notice explicative mentionnant la condition de résidence en France, jointe à l’imprimé de demande d’APSA et aux différents contrôles de résidence.
M. [H] était tenu de déclarer à la caisse tout changement dans sa situation dont ses départs au Maroc en 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023, ce dont il s’est abstenu.
Selon la jurisprudence, aucun bénéficiaire ne peut sérieusement prétendre ignorer son obligation de résidence en France alors que l’organisme lui réclame des justificatifs de résidence et lui fait signer une déclaration sur l’honneur qui l’engage à signaler tout changement de domicile.
S’agissant de son état de santé, il ressort de l’enquête diligentée par la CARSAT que M. [H] suit des traitements médicaux en France mais pas au Maroc, de telle sorte qu’il ne justifie pas d’un cas de force majeure imposant sa résidence hors du territoire français plus de 180 jours par an.
M. [H] n’a pas déclaré spontanément et en temps utile son changement de situation alors que cette obligation lui avait été rappelée à plusieurs reprises.
Ses omissions répétées sont constitutives de fausses déclarations.
Enfin, le tribunal relève que la commission des pénalités financières de la caisse a tenu compte de la situation et de l’état de santé du requérant en réduisant la pénalité initialement fixée à 1.891 euros à la somme de 114 euros.
Pour l’ensemble de ces motifs, il convient de débouter M. [H] de ses demandes, dont celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, et de le condamner au paiement de la somme de 114 euros.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [H], partie perdante, doit être condamné aux dépens.
Compte tenu de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Déboute M. [C] [H] de ses demandes ;
Confirme la décision la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au travail (CARSAT) de Normandie en date du 6 août 2024 infligeant une pénalité de 114 euros à M. [C] [H] ;
En conséquence,
Condamne M. [C] [H] à payer à la CARSAT de Normandie la somme de 114 euros au titre de cette pénalité ;
Déboute M. [C] [H] de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire du jugement
Condamne M. [C] [H] au paiement des dépens.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ROUSSEAU
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