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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 24 févr. 2026, n° 25/01976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 FEVRIER 2026
N° RG 25/01976 – N° Portalis DB3R-W-B7J-25NA
N° de minute :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1] S.A.S.U. [1] [2]
c/
S.A.S. [3] [4]
DEMANDEURS
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 1] représenté par son syndic, la société [5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
S.A.S.U. [1] [2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentés par Me Franck FISCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0750
DEFENDERESSE
S.A.S. [3] [4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 07 janvier 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] est soumis au régime de la copropriété.
Suivant une assemblée générale en date du 27 juin 2025, la société [5] a été nommée aux fonctions de syndic en lieu et place de l’ancien syndic, la société [3] [4].
Par acte de commissaire de justice en date du 30 juillet 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à Asnières-Sur-Seine (92600) et la société [5] ont assigné, pour l’audience du 07 janvier 2026, la société [6] devant le Juge des référés auprès du Tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de voir :
Ordonner à la société [3] [4] de leur remettre, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, l’intégralité des documents et archives du syndicat tels que décrits à l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 et notamment :
— la situation de trésorerie de la copropriété,
— les références du compte bancaire du syndicat et les coordonnées de la banque,
— l’ensemble des documents et archives du syndicat,
— l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’avant-dernier alinéa du I de l’article 18, dans un format téléchargeable et imprimable,
— les archives du syndicat,
— l’état des comptes des copropriétaires,
— l’état des comptes du syndicat, après apurement et clôture,
Condamner la société [6] au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Lors de l’audience du 07 janvier 2026, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 5] et la société [5] ont réitéré les termes de leur assignation.
La société [3] [4], assignée à personne morale, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de transmission de documents
Selon l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, en cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d’un mois à compter de la même date, l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’alinéa 11 du I de l’article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d’informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts.
L’article 34 du décret du 17 mars 1967 dispose que l’action visée au 3ème alinéa de l’article visé précédemment peut être introduite après mise en demeure effectuée dans les formes prévues par l’article 64 du présent décret ou par acte de commissaire de justice, adressée à l’ancien syndic et restée infructueuse pendant un délai de huit jours.
D’autre part, il appartient à l’ancien syndic qui se prétend libéré de son obligation de restitution d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il est constant que suivant une assemblée générale en date du 27 juin 2025, le syndicat des copropriétaires a désigné en qualité de syndic la société [5] en lieu et place de la société [3] [4].
Au regard de ce procès-verbal d’assemblée générale, le mandat de syndic de la société [3] [4] se terminait le 30 janvier 2025, de sorte que celui-ci avait obligation de remettre la totalité des pièces au nouveau syndic avant le 30 juillet 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 04 juillet 2025, la société [5] mettait en demeure la société [3] [4] à lui communiquer les documents visés par l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965.
La société [3] [4] n’ayant pas justifié d’une telle remise, il conviendra dès lors de lui ordonner de communiquer à la société [5] ces éléments, injonction qu’il conviendra d’assortir d’une astreinte de 150 € par jour de retard, pendant une période de soixante jours, passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [3] [4], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge des demandeurs la totalité des frais exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande l’octroi de la somme de 1200 € au bénéfice de ces derniers sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS la société [3] [4] à communiquer à la société [5], sous astreinte de 150 € par jour de retard, limitée sur une période de soixante jours, passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance les documents suivants :
— la situation de trésorerie de la copropriété,
— les références du compte bancaire du syndicat et les coordonnées de la banque,
— l’ensemble des documents et archives du syndicat,
— l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’avant-dernier alinéa du I de l’article 18, dans un format téléchargeable et imprimable,
— les archives du syndicat,
— l’état des comptes des copropriétaires,
— l’état des comptes du syndicat, après apurement et clôture,
CONDAMNONS la société [3] [Localité 6] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 5] et à la société [5] la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS la société [3] [4] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 7], le 24 février 2026.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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