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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 24 oct. 2025, n° 25/08577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 3]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 25/08577 – N° Portalis DBYC-W-B7J-L3ZU
Minute n° 25/00996
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 24 octobre 2025 ;
Devant Nous, Sabine MORVAN, Vice-présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assistée de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [V]
né le 30 octobre 1983 à [Localité 4]
domicilié : chez Mme [N] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 3]
Absent (certificat médical art. L.3211-12-2), représenté par Me Sylvie PELOIS
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER, en date du 20 octobre 2025, reçue au greffe le 20 octobre 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 21 octobre 2025 à M. [Y] [V], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 24 octobre 2025 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
— Sur la caractérisation du péril imminent
Il ressort des observations orales du conseil de M. [Y] [V] que la procédure est contestée en ce que le péril imminent n’est pas caractérisé dans le certificat médical initial.
Aux termes de l’article L.3212-1 Il 2 0 du Code de la santé publique, le directeur de l’établissement hospitalier peut prononcer l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d’un médecin n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil.
Le juge est autorisé à rechercher, au-delà des seules considérations du certificat médical initial, les circonstances exactes de l’admission du patient permettant de vérifier l’existence d’un péril imminent au moment de l’hospitalisation.
En l’espèce, M. [Y] [V] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement, suivant la procédure de péril imminent sur la base d’un certificat médical initial du docteur [I] [C], aux urgences du CHU de [Localité 5], désorganisé, délirant. Rapidement menaçant, risque de passage à l’acte hétéro-agressif. Anosognosie, refus de soins, rupture de traitement". Dans ce certificat le médecin coche la case de l’existence du péril imminent pour la santé de l’intéressé.
Il y est donc fait état de manière claire et distincte de faits et de troubles dont le médecin déduit qu’il existe un péril imminent.
Il convient de noter de surcroît que le certificat médical de 24 heures souligne des troubles du comportement et prend pour exemple que le patient a enflammé son propre manteau. Il conclut que « son état mental présente un risque pou lui et pour autrui ».
Sauf à substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de leurs conséquences, le juge ne peut que constater que le certificat répond à l’exigence de la caractérisation du péril imminent.
— Sur le moyen tiré du document non daté relatif à l’avis à famille
Le conseil de M. [Y] [V] argue que le document visé n’est pas daté si bien qu’on ne sait si le délai de 24 heures a été respecté.
Aux termes de l’article L3212-1 II 2° du Code de la santé publique pour la mise en œuvre de la procédure de « péril imminent », dispose que « le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci ».
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que M. [Y] [V] a fait l’objet d’une admission en soins sans consentement suivant la procédure de « péril imminent » le 14 octobre 2025 à 15h.
Le document relatif à l’information des familles ou proches du patient hospitalisé sans consentement atteste que la recherche des membres de la famille ou proches et de leurs coordonnées « s’est effectuée dans le délai de 24 heures », concluant à l’absence de transmission de l’information, pour la raison « pas de proche à l’adresse ».
Aussi, importe-t-il peu que le document ne soit pas horodaté, dès lors qu’il permet de s’assurer que la recherche de proches a bien été réalisée dans le délai de 24 heures requis.
Le moyen sera rejeté.
— Sur le moyen tiré de l’absence de mention de date de la notification de la décision de maintien des soins
Le conseil de M. [Y] [V] relève que la notification de la décision de maintien datée du 17 octobre 2025, n’est pas datée, ce qui invaliderait la procédure.
L’article L.3216-1 du Code de la santé publique prévoit que la régularité des décisions administratives prises pour le placement et le maintien d’une personne en hospitalisation sans consentement ne peut être contestée que devant le juge judiciaire et que l’irrégularité affectant une telle décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Suivant l’article L.3211-3 alinéa 3 de ce code, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans son consentement est informée :
« a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions de maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions de maintien, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L.3211-12-1".
Un délai de quarante-huit heures pour procéder à la notification d’une décision d’admission apparaît excessif et caractérise une irrégularité sanctionnable, à moins que le certificat médical des vingt-quatre heures établisse que la personne prise en charge se trouvait dans un état tel qu’elle ne pouvait être informée de la décision d’admission et de ses droits (Civ. 1ère, 15 octobre 2020, n° 20-14-271).
En l’espèce, la décision d’admission en soins psychiatriques, datée du 14 octobre 2025, a été notifiée le jour même, au visa de l’impossibilité liée à l’état de santé du patient, ce que le certificat médical de 24 heures permet aisément de comprendre, qui précise que l’intéressé est inaccessible à l’échange.
La décision maintenant les soins psychiatrique, en date du 17 octobre 2025 a fait l’objet d’une remise des documents au patient, lequel a refusé de signé l’accusé de réception ainsi que deux infirmiers l’ont attesté. C’est ce document qui n’est pas daté. Ces données sont conformes avec les éléments repris au certificat médical de 72 heures du 17 octobre 2025, à savoir que la personne avait été informée du projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations.
L’état de M. [Y] [V] s’est de nouveau dégradé par la suite puisque l’avis médical motivé reprend le 20 octobre, que l’état d’agitation menaçante de l’intéressé a nécessité, la veille, 19 octobre donc – un isolement et des contentions physiques, et que son état actuel ne permet pas sa comparution l’audience.
Il y a lieu de retenir en conséquence que la notification de la décision de maintien a nécessairement eu lieu avant la mise en place de ces mesures, soit avant le délai de 48 heures et que dans ces conditions, l’absence de datation de la notification, ne saurait lui faire grief, ce qui n’est d’ailleurs pas allégué.
Le moyen sera par conséquent rejeté.
Au fond :
En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de M. [Y] [V] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [Y] [V].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 6].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 24 octobre 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. [Y] [V], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 24 octobre 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 24 octobre 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [Y] [V]
Le 24 octobre 2025
Le greffier,
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