Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e cont. medical, 10 févr. 2025, n° 21/06777 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06777 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
19eme contentieux médical
N° RG 21/06777
N° MINUTE :
Assignation des :
— 09 Février 2021
— 10 Mars 2021
— 05 Octobre 2022
CONDAMNE
LG
JUGEMENT
rendu le 10 Février 2025
DEMANDEUR
Monsieur [V] [G]
[Adresse 14] [Adresse 13]
[Adresse 15]
[Localité 1] / RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
Représenté par Maître Jean-Luc LUBRANO LAVADERA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0205
DÉFENDERESSES
Le [Adresse 12]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Maître Olivier LECA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0896
Le CENTRE MEDICO CHIRURGICAL BIZET (CMC BIZET)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par la SELARL FABRE & ASSOCIEES représentée par Maître Diane ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0124
La CAISSE DE SECURITE SOCIALE DES FRANÇAIS DE L’ETRANGER (CFE)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Représentée par Maître Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1901
Décision du 10 Février 2025
19eme contentieux médical
N° RG 21/06777
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente
Monsieur Olivier NOËL, Vice-Président
Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 25 Novembre 2024 tenue en audience publique devant Madame Laurence GIROUX, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 février 2025.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [V] [G] a été opéré à la clinique [9] d’un rétrécissement valvulaire aortique le 17 juillet 2018. Les suites opératoires ont été simples.
Il a été transféré le 26 juillet 2018 à la clinique BIZET pour une prise en charge en rééducation cardiaque.
Dès son arrivée, son état général s’est dégradé, avec apparition de diarrhées dans lesquelles les coprocultures n’ont pas mis en évidence de germe le 28 juillet 2018.
Une ouverture du bas de la cicatrice sternale a été constatée le 30 juillet 2018 et un écoulement le 1er août 2018 sans fièvre ou argument pour un sepsis profond.
Deux prélèvements ont été réalisés les 4 et 8 août 2018. Les cultures pratiquées ont mis en évidence une bactérie escherichia coli, bactérie de type BMR.
Les soins se sont poursuivis, puis Monsieur [G] est sorti le 20 août 2018 de la clinique [11], où il demeure.
Une reprise chirurgicale y a été réalisée le 17 septembre 2018 et il est ensuite resté hospitalisé jusqu’au 8 octobre 2018.
Insatisfait de sa prise en charge, Monsieur [G] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris. Par ordonnance de référé du 24 mai 2019, une mesure d’expertise a été ordonnée.
Décision du 10 Février 2025
19eme contentieux médical
N° RG 21/06777
Le rapport définitif a été rendu le 14 mai 2020. Il a conclu que les soins prodigués étaient « attentifs diligents et conformes aux données de la Science », ajoutant cependant que les médecins de la clinique [10] " (…) auraient pu prendre plus de précautions à la sortie d’hospitalisation, car il s’agissait d’une situation infectieuse non résolue, même si le caractère superficiel de l’infection constituait un élément rassurant dans ce tableau « et que : » L’infection n’était pas prévisible et les mesures mises en place pour éviter ce type de complication avaient été mises en place. Cette infection était inévitable. (…) Cette infection était imprévisible chez M. [G]. Le fait que le germe présentait un profil de résistance particulier (BLSE) est lié au fait qu’il vive en Chine, où la prévalence de ce type de bactérie est plus importante qu’en France. M. [G] ne présentait néanmoins pas de risque d’infection opératoire particulier et les mesures de lutte contre les infections ont été prises. ".
L’expert a également procédé à l’évaluation des préjudices liés à l’état séquellaire, qui est « celui d’une cicatrice de sternotomie un plus grande qu’elle n’était initialement avec défect partiel du plastron sternocostal dans son tiers inférieur sans conséquence fonctionnelle ».
Par actes des 9 février et 10 mars 2021, assignant la clinique Ambroise Paré et la clinique Bizet, Monsieur [G] a saisi le tribunal de céans en responsabilité et indemnisation de ses préjudices.
Par acte du 5 octobre 2022, Monsieur [G] assignait en intervention la caisse des français à l’étranger (CFE).
Les instances étaient jointes le 21 novembre 2022.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 14 mars 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [G] demande au tribunal de :
— Dire la Clinique BIZET responsable des conséquences de l’infection nosocomiale subie par Mr [G].
— La condamner de ce chef à payer à Mr [G] la somme de 42.844, 52 €
— La condamner à régler à Mr [G] la somme de 3000 € au titre de l’article 700
— La condamner aux entiers dépens.
Subsidiairement :
— Condamner solidairement le CMC Ambroise Paré et la Clinique Bizet à indemniser le dommage tel que sus rapporté.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 22 janvier 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le centre médico-chirurgical (CMC) BIZET demande au tribunal de :
— RECEVOIR le CMC BIZET en ses écritures et l’en déclarer bien fondé ;
A TITRE PRINCIPAL :
— JUGER que la preuve d’une quelconque faute imputable au CMC BIZET dans la prise en charge de Monsieur [G] n’est démontrée ;
— JUGER que l’infection nosocomiale à Escherichia Coli présentait un caractère imprévisible et inévitable constituant une cause exonératoire de la responsabilité de plein droit du CMC BIZET ;
— REJETER toutes les demandes de Monsieur [G] ;
— CONDAMNER Monsieur [G] à verser au CMC BIZET la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— RETENIR un partage de responsabilité à hauteur de 50 % chacun entre le CMC AMBROISE PARE et le CMC BIZET, la date de la contraction de l’infection étant inconnue s’agissant des préjudices de Monsieur [G] et des demandes de la CFE ;
— LIQUIDER les préjudices de Monsieur [G] strictement imputables à cette infection de la manière suivante – avant application du taux de responsabilité de 50% :
o Déficit fonctionnel temporaire : 729,50 €
o Déficit fonctionnel permanent : 3.000 €
o Souffrances endurées : 4.000 €
o Préjudice esthétique temporaire : 400 €
o Assistance par tierce personne temporaire : 623,28 €
o Fais divers : REJET
TOTAL : 8.752,78 €
— CONDAMNER le CMC AMBROISE PARE à relever et garantir la Clinique BIZET de toute condamnation qui interviendrait au-delà de cette proportion de 50%,
— LIMITER à de plus justes proportions la demande de Monsieur [G] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— LIMITER à de plus justes proportions la demande de la CFE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— LIMITER l’exécution forcée aux montants proposées au sein des présentes écritures ;
— REJETER toute demande plus ample ou contraire.
Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 juillet 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le centre médico-chirurgical (CMC) AMBROISE PARE demande au tribunal de :
À titre principal,
— CONCLURE à l’absence d’infection qualifiée de nosocomiale;
— CONCLURE à l’absence de faute dans la prise en charge de Monsieur [G] au sein du CMC AMBROISE PARE ;
— PRONONCER la mise hors de cause du CMC AMBROISE PARE ;
— DEBOUTER Monsieur [G] de l’intégralité des demandes formées à l’encontre de CMC AMBROISE PARE ;
À titre subsidiaire,
— JUGER que l’infection nosocomiale en cause revêt les caractères d’une cause étrangère excluant toute responsabilité du CMC AMBROISE PARE ;
— CONCLURE à l’absence de responsabilité de plein droit du CMC AMBROISE PARE dans le cadre d’une infection nosocomiale ;
— DEBOUTER Monsieur [G] de l’intégralité des demandes formées à l’encontre de CMC AMBROISE PARE
A titre infiniment subsidiaire,
— JUGER que la part de responsabilité du CMC AMBROISE PARE ne saurait excéder 50% ;
— LIQUIDER les préjudices en application du partage de responsabilité fixé entre les deux établissements de santé ;
— REDUIRE la demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions ;
— REDUIRE les demandes formulées par la Caisse de Sécurité Sociale des Français de l’Étranger.
Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 18 janvier 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la CFE demande au tribunal de :
— RECEVOIR la CFE en ses demandes et l’y déclarer bien fondée.
— CONDAMNER in solidum le CMC BIZET et le CMC Ambroise Paré, à verser à la CFE la somme de 14.147,98 €, au titre des prestations déjà versées dans l’intérêt de Monsieur [G],
— DIRE que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2023 sur les prestations déjà versées, en application de l’article 1231-6 du Code Civil ;
— RESERVER les droits de la CFE quant aux prestations non connues à ce jour et celles qui pourraient être versées ultérieurement ;
— CONDAMNER in solidum le CMC BIZET et le CMC Ambroise Paré, à verser à la CFE la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles et par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum le CMC BIZET et le CMC Ambroise Paré, à verser à la CFE l’indemnité forfaitaire de gestion, due de droit en application des dispositions d’ordre public de l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale soit la somme de 1.191 € ;
— DEBOUTER le CMC Ambroise Paré de ses demandes ;
— CONDAMNER in solidum le CMC BIZET et le CMC Ambroise Paré, en tous les dépens, dont distraction au profit de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, Avocats, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— RAPPELER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Toutes les parties ayant constitué avocat, la présente décision sera contradictoire.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 3 juin 2024.
L’affaire a été plaidée le 25 novembre 2024 et mise en délibéré au 10 février 2025.
Décision du 10 Février 2025
19eme contentieux médical
N° RG 21/06777
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. SUR L’ACTION EN RESPONSABILITÉ INTENTÉE
Peut être qualifiée de nosocomiale, l’infection qui n’était ni présente, ni en incubation lors de l’admission du patient dans un établissement de santé et qui survient au cours ou au décours de la prise en charge du patient à l’occasion de la réalisation d’un acte de soin.
Pour les infections du site opératoire, il est admis que sont nosocomiales les infections survenant dans le mois de l’intervention ou dans l’année de celle-ci, si elle a comporté la mise en place d’un implant ou d’une prothèse.
Il appartient au patient qui prétend avoir été victime d’une infection nosocomiale, de rapporter la preuve de l’existence d’une telle infection, cette preuve pouvant résulter de présomptions suffisamment précises, graves et concordantes au sens de l’article 1353 du code civil.
En application des dispositions de l’article L.1142-1 paragraphe I, alinéa 2 du code de la santé publique, les établissements, services et organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
En revanche, la responsabilité du médecin suppose pour pouvoir être retenue, la démonstration d’une faute à l’origine de l’infection présentée par le patient, et ce conformément à l’alinéa 1er du texte susvisé applicable à compter du 5 septembre 2001.
En vertu des dispositions de l’article L 1142-1, I I du code de la santé publique issues de l’article 1er de la loi du 30 décembre 2002, applicable à la date d’entrée en vigueur de ce texte, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale les dommages résultant d’infections nosocomiales correspondant à un taux (loi 2009-526 du 12 mai 2009) « d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique » supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales, et ce, sans qu’il y ait lieu de rechercher la responsabilité de l’établissement de santé.
Toutefois, l’article L.1142-17 du code de la santé publique prévoit, dans cette hypothèse, la faculté pour l'[17] d’exercer un recours subrogatoire à l’encontre de l’établissement de santé en cas de faute établie à l’origine du dommage, notamment le manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales.
En l’espèce, Monsieur [G] soutient, à titre principal, qu’est engagée la responsabilité du CMC BIZET au titre de l’infection nosocomiale. Subsidiairement, il sollicite la condamnation du CMC BIZET et du CMC AMBROISE PARE sans autre précision
Le CMC BIZET conteste, à titre principal, toute faute dans la prise en charge post-opératoire de Monsieur [G] et considère que l’infection présentait à la fois un caractère imprévisible et inévitable constituant ainsi une cause exonératoire de responsabilité.
A titre subsidiaire, elle considère qu’un partage de responsabilité avec le CMC AMBROISE PARE doit être retenu.
Le CMC AMBROISE PARE conteste, principalement, toute responsabilité à défaut de faute commise et de caractère nosocomial de l’infection. Subsidiairement, il relève l’existence d’une cause étrangère et de l’absence de constat de survenance de l’infection lors de l’hospitalisation en son sein.
La CFE sollicite la condamnation in solidum des deux cliniques.
L’expertise a indiqué les éléments suivants :
— " Les actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale. On note que les médecins de la clinique [10] auraient pu prendre plus de précautions à la sortie d’hospitalisation, car il s’agissait d’une situation infectieuse non résolue.
— Il s’agit d’une infection post-opératoire superficielle d’origine endogène. Elle est survenue dans les suites de l’intervention du 17 juillet 2018. Il n’est pas possible de dire précisément à quelle date est survenue l’infection.
— L’infection n’était pas prévisible et les mesures mises en place pour éviter ce type de complication avaient été mises en place. Cette infection était inévitable. (…) les complications et séquelles liées à la technique chirurgicale effectuée en Chine ne sont pas habituellement observées en France.
— Cette infection était imprévisible chez M. [G]. Le fait que le germe présentait un profil de résistance (BLSE) est lié au fait qu’il vive en Chine, où la prévalence de ce type de bactérie est plus importante qu’en France. M. [G] ne présentait néanmoins pas de risque d’infection opératoire particulier et les mesures de lutte contre les infections ont été prises.
— L’infection est liée à la greffe de bactéries résistantes sur une cicatrice. M. [G] était porteur de ces bactéries. Ce portage ne rendait pas le geste opératoire plus à risque d’infection, mais explique sa survenue du fait de profil de résistance particulier de ces bactéries. Il ne s’agit pas d’un état antérieur, mais d’un portage sain, qui explique le tableau clinique. "
Sur ce, les dispositions du I de l’art. L. 1142-1 font peser sur l’établissement de santé la responsabilité des infections nosocomiales, qu’elles soient exogènes ou endogènes comme en l’espèce, à moins que la preuve d’une cause étrangère ne soit apportée. Ainsi, la circonstance que Monsieur [G] ait été porteur d’un germe microbien lors de son admission en établissement hospitalier, même établi par l’expertise au regard du type de germe identifié en lien avec son domicile en Chine, n’est pas de nature à faire regarder l’infection comme ne présentant pas un caractère nosocomial. Il ressort d’ailleurs de l’expertise que c’est bien à l’occasion de l’intervention chirurgicale que ce germe a pénétré dans l’organisme par la cicatrice et est devenu pathogène.
Dès lors, le caractère nosocomial de l’infection est établi.
En outre, le risque nosocomial et le fait que Monsieur [G] réside habituellement en Chine étaient connus des établissements l’ayant pris en charge. Partant, le fait que l’expert qualifie l’infection « d’imprévisible » soulignant le profil particulier de résistance de la bactérie endogène développée par Monsieur [G] ne peut ainsi constituer une cause étrangère, qui doit être particulièrement caractérisée. Les établissements de santé ne peuvent pas davantage s’exonérer de leur responsabilité du fait de l’absence de faute, qui ne présente pas les caractères de la force majeure.
Dès lors, aucune cause exonératoire n’est démontrée.
Enfin, l’expertise a retenu que l’infection est survenue dans les suites de l’intervention du 17 juillet 2018 au CMC AMBROISE PARE sans qu’il soit possible de dire précisément à quelle date. Monsieur [G] va d’ailleurs rester dans cet établissement durant près de 10 jours avant d’être transféré au CMC BIZET. L’expert n’a donc pas tiré de conséquence certaine de l’absence de bactéries identifiées immédiatement après le transfert entre établissements en date du 26 juillet 2018 et de leur identification uniquement suite à des prélèvements effectués les 4 et 8 août 2018. Enfin, il ne peut qu’être constaté que Monsieur [G] présentait dès son arrivée au CMC BIZET des signes cliniques : diarrhées le 28 juillet 2018, ouverture du bas de la cicatrice le 30 juillet 2018 et écoulement le 1er août 2018.
Dans ces conditions, il est établi que l’infection est susceptible d’avoir été contractée dans l’un ou l’autre établissement en lien avec l’intervention chirurgicale, aucune des cliniques n’établissant avec certitude qu’elle n’est pas à l’origine de l’infection.
Aussi, l’infection nosocomiale engage de plein droit la responsabilité des deux établissements sans qu’ils puissent s’en exonérer en l’absence de cause étrangère.
Par conséquent, le CMC BIZET et le CMC AMBROISE ARE seront condamnés in solidum à prendre en charge les préjudices imputables de Monsieur [G].
En ce qui concerne leurs rapports entre eux, il sera retenu une part de responsabilité de 50% pour chacune des cliniques.
2. SUR L’EVALUATION DU PREJUDICE CORPOREL
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [G] né le [Date naissance 3] 1944, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I. PREJUDICES PATRIMONIAUX
— Dépenses de santé avant consolidation
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
En l’espèce, Monsieur [G] sollicite une somme de 23 182,02 euros au titre de ses frais d’hospitalisation en Chine.
Pour sa part, la CFE produit son récapitulatif de créances du 26 mai 2023 avec un montant total de prestations versées et imputables sur ce poste de 14 147,98 euros.
Les défendeurs s’opposent à la demande de Monsieur [G], mais ne contestent pas le quantum sollicité.
Il y a lieu, dans ces conditions et au vu des documents produits par la CFE, de faire droit à sa demande pour un montant de 14 147,98 euros.
En revanche, le seul document produit par Monsieur [G] en langues étrangères (anglais et mandarin), pour un montant figurant dans une monnaie étrangère et qui n’est pas une facture définitive ne suffit pas à établir le montant réellement resté à charge au surplus après intervention de l’organisme social.
Il sera donc débouté de sa demande.
— Frais divers
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
En l’espèce, Monsieur [G] sollicite la somme de 3 635 euros au titre des billets d’avion pour se rendre depuis la Chine à [Localité 18] pour l’expertise.
Les défendeurs s’y opposent, relevant notamment un transit par [Localité 16].
Or, la facture d’une agence de voyages produite par le requérant et le comparatif des vols fourni par celle-ci justifient de la demande formulée pour un voyage autour des dates du rendez-vous d’expertise et à durée très limitée.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de 3 625 euros.
— Assistance tierce personne provisoire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, le rapport d’expertise a retenu un besoin d’assistance à hauteur de 1 heure par jour du 21 août au 15 septembre 2018 et de 4 heures par semaine du 9 octobre au 17 décembre 2018.
Monsieur [G] sollicite la somme de 660 euros selon calcul non entièrement explicité, les défendeurs offrant des sommes inférieures.
Sur la base d’un taux horaire de 18 euros, adapté à la situation de la victime à ce stade, il convient d’évaluer la somme suivante : 18€ x 1h x 26 j +18€ x 4 heures x 10 semaines = 1188 euros.
Tenant compte de la demande, la somme allouée sera ramenée à 660 euros.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, Monsieur [G] sollicite la somme de 3 467,50 euros avec application d’un taux de 50 € par jour.
Les défendeurs offrent des sommes inférieures sur la base d’un taux de 20 euros par jour.
L’expertise a retenu différentes périodes de déficit fonctionnel temporaire imputable tenant compte des suites habituelles de la chirurgie.
Sur la base d’une indemnisation de 30 € par jour pour un déficit total, adapté à la situation décrite, il sera alloué la somme de 1094,25 euros soit : 30 € x 23 jours +30 € x 0,50 x 25 jours x 25% + 30 € x 69 jours x 15%.
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, Monsieur [G] sollicite la somme de 5 000 euros.
Les défendeurs offrent la somme de 4 000 euros.
Elles ont été cotées à 3/7 par l’expert.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 5 000 euros à ce titre.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, Monsieur [G] sollicite la somme de 1 000 euros
Les défendeurs proposent une évaluation à la somme de 400 euros.
Or, celui-ci a été coté à 1,5/7 par l’expert en raison notamment de la cicatrice illustrée dans le rapport d’expertise par une photographie.
Dans ces conditions, il sera alloué la somme de 1 000 euros.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ses conditions d’existence.
En l’espèce, Monsieur [G] sollicite la somme de 6 000 euros.
Les défendeurs offrent de fixer le préjudice à 3 000 euros.
L’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 3 %.
Au regard de l’âge du requérant à la consolidation, 74 ans, et d’une valeur de point de 1 050 euros adaptée à sa situation, il lui sera alloué une indemnité de 3 150 euros (1 050 x 3).
3. SUR LE SURPLUS DES DEMANDES
Le CMC BIZET et le CMC AMBROISE PARE qui succombent en la présente instance, seront condamnés aux dépens avec distraction au profit des avocats en ayant fait la demande.
En outre, ils devront supporter les frais irrépétibles engagés par Monsieur [G] et la CFE dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme respective de 3 000 euros et 1500 euros. La CFE se verra au surplus allouer l’indemnité forfaitaire de gestion de 1 191 euros.
Les intérêts des sommes allouées à Monsieur [G] courront à compter du jugement en vertu de l’article 1231-7 du code civil et à compter du 30 mai 2023, soit la date de signification de leurs premières écritures, pour la CFE en application de l’article 1231-6 du code civil.
Enfin, il n’est pas justifié, au regard de l’enjeu du litige, d’écarter l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DECLARE le CMC BIZET responsable de plein droit de l’infection nosocomiale contractée par Monsieur [V] [G] suite à l’intervention pratiquée le 17 juillet 2018 ;
DECLARE le CMC AMBROISE PARE responsable de plein droit de l’infection nosocomiale contractée par Monsieur [V] [G] suite à l’intervention pratiquée le 17 juillet 2018 ;
DIT que la part de responsabilité est fixée à 50 % pour le CMC BIZET et à 50% pour le CMC AMBROISE PARE ;
CONDAMNE in solidum le CMC AMBROISE PARE et le CMC BIZET à payer à Monsieur [V] [G] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes :
— frais divers : 3 625 euros,
— assistance par tierce personne temporaire : 660 euros,
— déficit fonctionnel temporaire: 1094,25 euros,
— souffrances endurées: 5 000 euros,
— préjudice esthétique temporaire: 1 000 euros,
— déficit fonctionnel permanent: 3 150 euros ;
DEBOUTE Monsieur [V] [G] de sa demande au titre des dépenses de santé actuelles ;
CONDAMNE in solidum le CMC AMBROISE PARE et le CMC BIZET à payer à la CFE, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2023, les sommes suivantes :
— Dépenses de santé actuelles : 14 147,98 euros ;
CONDAMNE in solidum le CMC AMBROISE PARE et le CMC BIZET à payer à la CFE l’indemnité forfaitaire de gestion de 1191 euros et la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum le CMC AMBROISE PARE et le CMC BIZET à payer à Monsieur [V] [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 3 000 euros ;
CONDAMNE in solidum le CMC AMBROISE PARE et le CMC BIZET aux dépens comprenant les frais d’expertise et pouvant être recouvrés directement par la SELARL KATO&LEFEBVRE ASSOCIES pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que dans les rapports entre le CMC AMBROISE PARE et le CMC BIZET la charge définitive de la réparation tant en ce qui concerne le principal que les intérêts, les indemnités allouées en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens sera supportée par moitié (50% chacun) entre eux ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 18] le 10 Février 2025.
La Greffière La Présidente
Erell GUILLOUËT Laurence GIROUX
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Résiliation judiciaire ·
- Libération ·
- Public
- Suspensif ·
- Personnes ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Pièces ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français
- Cadastre ·
- Chose jugée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procès-verbal de constat ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Conciliation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Parcelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- République de guinée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement d'orientation ·
- Conditions de vente ·
- Adresses ·
- Coopération internationale ·
- Cadastre ·
- Créanciers ·
- Report ·
- Exécution
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dysfonctionnement ·
- Moteur ·
- Mission ·
- Partie ·
- Immatriculation ·
- Adresses ·
- Motif légitime
- Consultation ·
- Consultant ·
- Mission ·
- Expert ·
- Partie ·
- Référé ·
- Litige ·
- Technique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Coûts
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Charges ·
- Juge
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Copie ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Centre hospitalier ·
- Hôpitaux
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Copie ·
- La réunion ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Désistement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pensions alimentaires ·
- Subsides ·
- Débiteur ·
- Mariage ·
- Recouvrement ·
- Parents ·
- Créanciers ·
- Peine ·
- Contribution ·
- Règlement
- Commissaire de justice ·
- Loyer modéré ·
- Épouse ·
- Habitation ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer
- Consommateur ·
- Déclaration publique ·
- Véhicule ·
- Biens ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en conformite ·
- Préjudice ·
- Vendeur ·
- Contrats
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.