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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 11 avr. 2025, n° 25/00194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement public AMSOM HABITAT c/ Etablissement UDAF |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 6]
80027AMIENS
JCP [Localité 9]
N° RG 25/00194 – N° Portalis DB26-W-B7J-IHN6
JUGEMENT
DU
11 Avril 2025
Etablissement public AMSOM HABITAT
C/
Etablissement UDAF, [L] [Z]
Expédition délivrée le 11/4/25
à Me LEFEVRE
à UDAF
à Préfecture de la Somme
Exécutoire délivrée le 11/4/25
à Me LEFEVRE
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 03 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Etablissement public AMSOM HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Mathilde LEFEVRE de la SCP MATHILDE LEFEVRE, AVOCATS, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [L] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 7]
non comparant,
Etablissement UDAF
ès qualité de curateur de Monsieur [L] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Monsieur [J]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 21 novembre 2016, L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EN SOMME – AMSOM HABITAT a donné à bail à Monsieur [L] [Z] un logement situé [Adresse 5] [Localité 9], pour un loyer mensuel révisable de 241,67 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2025, L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EN SOMME – AMSOM HABITAT a fait assigner Monsieur [L] [Z], ainsi que L’UDAF DE LA SOMME, sa curatrice, devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
prononcer la résiliation judiciaire du bail ,ordonner l’expulsion de Monsieur [L] [Z] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, condamner Monsieur [L] [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,condamner Monsieur [L] [Z], outre aux dépens, au paiement la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 3 mars 2025, L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EN SOMME – AMSOM HABITAT, maintient ses demandes.
Il fait valoir que :
— plusieurs locataires de l’immeuble se plaignent depuis des années des odeurs nauséabondes qui se dégagent du logement de Monsieur [L] [Z],
— ces odeurs ont pour cause un défaut manifeste d’entretien du logement par Monsieur [L] [Z] qui laissent notamment ses animaux faire leurs besoins devant la porte de son appartement ainsi qu’aux abords de la résidence,
— la dernière visite d’un commissaire de justice dans le logement le 25 janvier 2025 confirme l’état déplorable du logement,
— les tentatives de règlement amiable de cette situation n’ont pas abouti,
— Monsieur [L] [Z] manque gravement à son obligation de jouissance paisible du logement.
Monsieur [L] [Z], régulièrement assigné, ne comparait pas et n’est pas représenté.
L’UDAF DE LA SOMME confirme l’état déplorable du logement de Monsieur [L] [Z]. Elle indique qu’il dispose des fonds pour faire venir une entreprise de nettoyage mais estime que le logement ne resterait certainement pas durablement propre en raison des habitudes de vie de Monsieur [L] [Z].
L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales :
Sur la demande de résiliation judiciaire du bail :
Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
Il résulte des articles 1728 du code civil, et 7b) et d) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, que le locataire est tenu d’une obligation d’user paisiblement des locaux loués et d’assurer l’entretien courant.
Ces obligations sont rappelées dans le bail à l’article 12.3.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées par le bailleur que la problématique de l’état de saleté du logement de Monsieur [L] [Z] et de ses abords font l’objet d’échanges réguliers depuis plusieurs années, sans amélioration, et le procès-verbal du commissaire de justice du 25 janvier 2025 confirme l’état encore actuellement déplorable du logement qui est jonché de déchets de tous ordres, notamment organiques, et de déjections d’animaux. Le commissaire de justice a confirmé la forte odeur pestilentielle qui s’en dégageait dès le couloir des parties communes.
L’ampleur et la durée de cette nuisance conduit à le qualifier de manquement grave du locataire à ses obligations qui empêche la poursuite du contrat.
En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du bail au 6 février 2025, date de l’assignation.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les modalités de l’expulsion :
Selon l’article L412-2 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, le délai prévu à l’article L 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n’excédant pas trois mois.
En l’espèce, compte tenu de la situation de Monsieur [L] [Z], personne évoluant manifestement dans un contexte personnel difficile, l’expulsion immédiate aurait des conséquences d’une particulière dureté.
Il convient en conséquence de proroger le délai de deux mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux pour une durée de 4 mois.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [L] [Z] :
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 06 février 2025, Monsieur [L] [Z] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Monsieur [L] [Z] à son paiement à compter du 06 février 2025 jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [L] [Z] aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît néanmoins pas inéquitable de laisser à la charge de L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EN SOMME – AMSOM HABITAT les frais irrépétibles qu’il a exposé dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail conclu le 21 novembre 2016 entre L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EN SOMME – AMSOM HABITAT d’une part, et Monsieur [L] [Z] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 4], à [Localité 9], au jour de l’assignation, le 6 février 2025,
DIT que Monsieur [L] [Z] est occupant sans droit ni titre,
ACCORDE à Monsieur [L] [Z] un délai de 4 mois à compter de la signification du présent jugement pour quitter les lieux occupés situés [Adresse 4], à [Adresse 10],
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, à l’expiration de ce délai, l’expulsion de Monsieur [L] [Z] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [L] [Z] à compter du 6 février 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
CONDAMNE Monsieur [L] [Z] à payer à L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EN SOMME – AMSOM HABITAT l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de l’échéance de mars 2025, sous réserve des paiements déjà intervenus, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances,
CONDAMNE Monsieur [L] [Z] aux dépens de l’instance,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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