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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 22 nov. 2024, n° 24/12804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Vendredi 22 Novembre 2024
N°Minute : 24/1270
N° RG 24/12804 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5WKA
Demandeur
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparant
Défendeur
Monsieur [K] [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 1]
né le 18 Juillet 1957
Comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
Nous, Soliman MAKOUH, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier ;
Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [11] en date du 15 Novembre 2024 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 18 Novembre 2024, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [K] [Y], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 21 Novembre 2024 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Monsieur [K] [Y], comparant en personne a été entendu et déclare : Je suis hospitalisé depuis le 10.
Me Anaïs MAADJEL, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : Le certificat médical initial qui était censé le qualifié de péril imminent ne l’a pas été. On arrive pas à comprendre la situation de danger pour lui-même ou pour autrui.
Ensuite, on fait mention d’un tiers introuvable et il n’est pas apparent qu’un tiers ait été recherché. Monsieur a un fils qui s’occupe de lui de manière habituelle et cela n’apparaît pas dans la procédure.
Sur le fond, Monsieur est soulagé par sa prise en charge qui lui fait du bien. Il se sent plus en sécurité en étant hospitalisé. Il ne souhaite pas retourner chez lui pour le moment.
Ayant eu la parole en dernier, la personne hospitalisée déclare : Mon frère est mort en 2020. Des personnes ont touché le trésor. Ils veulent me tuer car moi je connais la vérité. C’est un éducateur spécialisé, je connais son nom, il travaille au niveau du JAF. Mon fils n’habite pas avec moi, il habite tout seul. Il habite en Algérie et il fait les allers-retours.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique
L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
Attendu en l’espèce que [K] [Y] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 11 novembre 2024 ; Que la période de 12 jours en cours expire donc le 22 novembre 2024 ;
Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;
Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique; que le péril imminent était caractérisé par l’état d’agitation du patient et le délire persécutoire dont il était atteitnt lors de son hospitalisation; qu’il sollicite lui même la poursuite de ses soins par la voix de son conseil à l’audience (ne souhaite pas retoruner chez lui pour le moment);
ATTENDU qu’il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer;
Qu’en effet, [K] [Y] est plus apaisé; que son état clinique s’améliore mais qu’il est nécessaire de poursuivre un travail de reconnaissance de ses troubles, les idées délirantes restant présentes;
Qu’il y a donc lieu de faire droit à la requête du directeur d’établissement en l’état;
PAR CES MOTIFS
Nous, Soliman MAKOUH, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DISONS que les soins psychiatriques dont [K] [Y] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [K] [Y], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 6] dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 6], [Adresse 4] et notamment par courriel à [Courriel 8] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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