Confirmation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 25 févr. 2026, n° 26/01051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 26/01038 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEKJZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 25 Février 2026
Dossier N° RG 26/01051
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de, Fadime KILICASLAN greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 27 janvier 2023 par le préfet de la Seine-Saint-Denis faisant obligation à M. [K] se disant [R] [P] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21 février 2026 par le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE à l’encontre de M. [K] se disant [R] [P], notifiée à l’intéressé le 21 février 2026 à 17h55 ;
Vu le recours de M. [K] se disant [R] [P] daté du 25 février 2026, reçu et enregistré le 25 février 2026 à 7h05 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE datée du 24 février 2026, reçue et enregistrée le 24 février 2026 à 11h39 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [K] se disant [R] [P], né le 02 Juillet 1984 à [Localité 1], de nationalité Camerounaise
Dossier N° RG 26/01051
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
Me Adelin BIKINDOU, avocat au barreau de Paris, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
Me Me Isabelle ZERAD ( cabinet CENTAURE) , avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE ;
— M. [K] se disant [R] [P] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES
Il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête du PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE enregistrée sous le N° RG 26/01038 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEKJZ et celle introduite par le recours de M. [K] se disant [R] [P] enregistré sous le N° RG 26/01051 ;
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
Sur le moyen d’irrecevabilité tiré de l’absence de transmission de pièces utiles
L’article R. 743-2 du CESEDA prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la requête aux fins de prolongation de la rétention est motivée, datée et signée, par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, et doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
Une pièce justificative utile est une pièce qui permet au juge de contrôler la régularité de la procédure (Cass. 1re civ., 8 juill. 2020, n° 19-16.408).
La Cour de cassation considère enfin qu’il « ne peut être suppléé à l’absence du dépôt de ces pièces [justificatives utiles], sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête, par leur seule communication à l’audience » ( re 1 Civ., 23 novembre 2022, o n 21-19.226 ).
En défense, l’intéressé soutient que les dispositions des articles R. 742-1 et R. 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas été respectées en estimant que la requête préfectorale n’est pas accompagnée d’une OQTF exécutable,
Sur ce,
La juridiction de céans rappelle qu’aucun texte ne détermine les pièces justificatives utiles à l’exception de la copie du registre de rétention prévue à l’art R. 743-2.
La Cour de cassation énonce que les pièces justificatives utiles sont celles qui « sont nécessaires au contrôle de la régularité de la procédure » (1 re Civ., 8 juillet 2020, n 19-16.408 ; re o 1 Civ., 26 octobre 2022, n 21-19.352 ).
Il est de jurisprudence constante (1re Civ., 29 janvier 2025, pourvoi n° 23-16.335 : Bordeaux, cassation) que la non-production d’une copie du registre, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief et qu’il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt de cette pièce, sauf s’il est justifié d’une l’impossibilité de la joindre à la requête.
A notamment été jugée comme étant une pièce justificative utile devant accompagner la requête la
mesure d’éloignement visée par l’arrêté de placement en rétention (2ème Civ., 28 juin 1995).
En l’occurrence, il ressort de la procédure qu’une OQTF exécutable est absente.
En effet, depuis la réforme de la loi du 26 janvier 2024 dite loi pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration estimant le délai pendant lequel peut être mis à exécution une OQTF est d’une année et non 3 ans.
Or, concernant la situation de M. [K] se disant [R] [P] seul est versé en procédure un arrêté pris le 27 janvier 2023 et notifié le 1er février 2023 par le préfet de la Seine-Saint-Denis faisant obligation à M. [K] se disant [R] [P] de quitter le territoire français ;
Certes au titre des visas l’arrêté de placement en rétention vise également un arrëté portant obligation de quitter le territoire francais avec interdiction de retour de 2 ans prononcé le 04/11/2025 par le Préfet de Seine-Saint-Denis, mesure notifiée le même jour, à l’encontre de Monsieur [I] [C] né le 08/11/1950 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité algérienne;
Force est de constater que la préfecture a commis une erreur sur la personne puisque Monsieur[I] [C] n’est pas M. [K] se disant [R] [P] .
De sorte que la préfecture n’est en mesure de justifier d’aucune OQTF exécutable.
la procédure est tant irrégulière qu’irrecevable.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE enregistré sous le N° RG 26/01038 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEKJZ et celle introduite par le recours de M. [K] se disant [R] [P] enregistrée sous le N° RG 26/01051 ;
DÉCLARONS le recours de M. [K] se disant [R] [P] recevable ;
DÉCLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [K] se disant [R] [P] irrégulière ;
DÉCLARONS irrecevable la requête du PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [K] se disant [R] [P] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [K] se disant [R] [P];
RAPPELONS à M. [K] se disant [R] [P] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 25 Février 2026 à 13 h 36.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de 24h,mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : [XXXXXXXX01]. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] .
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX02] ; fax : [XXXXXXXX03]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX07]).
• La CIMADE ([Adresse 7] [XXXXXXXX08])
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 3] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX010] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 25 février 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 25 février 2026.
L’avocat du PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 25 février 2026.
L’avocat de la personne retenue,
Dossier N° RG 26/01051
— NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 26/01051 – M. [K] se disant [R] [P]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 25 février 2026 à heures .
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 25 février 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu’il renonce à demander que ce recours soit déclaré suspensif mais qu’il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 25 février 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu’il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d’effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
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