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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 22 juil. 2025, n° 24/04159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
Décision du : 22 Juillet 2025
[L], [H]
C/
[N], [P], G.F.A. AIRSTREAM FARM
N° RG 24/04159 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZCF
n°:
ORDONNANCE
Rendue le vingt deux Juillet deux mil vingt cinq
par Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente, du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND,
assistée de Madame Fanny CHANSEAUME, Greffier
DEMANDEURS
Monsieur [B] [L]
Madame [J] [H] épouse [L]
demeurant ensemble [Adresse 4]
[Localité 22]
Représentés par Me Flora MASSÉNAT de la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEURS
Monsieur [W] [N]
[Adresse 3] ( SUISSE)
Madame [U] [P] épouse [N]
[Adresse 23] ( SUISSE)
G.F.A. AIRSTREAM FARM
[Adresse 16]
[Localité 25]
Représentés par Me Chloé MAISONNEUVE de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après l’audience de mise en état physique du 10 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] [H] épouse [L] et M. [B] [L] sont propriétaires d’un ensemble immobilier composé d’une maison d’habitation, de plusieurs annexes et de parcelles en nature de pré, terre et bois, cadastrées section AK n° [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 1] et [Cadastre 2] au lieudit [Localité 26] sur la commune de [Localité 24].
Le GFA Airstream Farm, propriétaire de parcelles voisines cadastrées section AK n° [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 21], a obtenu plusieurs autorisations d’urbanisme pour des travaux de rénovation, démolition et construction.
Depuis le début des travaux, les époux [L] ont fait état de non-conformités aux autorisations obtenues et d’interventions sur leur propriété, ainsi que l’installation d’une clôture grillagée entre la parcelle AK n° [Cadastre 9] et la parcelle AK n° [Cadastre 11] et la pose d’un bloc de pierre obstruant l’ancien chemin passant entre les parcelles AK n° [Cadastre 9] et n° [Cadastre 10].
Un procès-verbal de constat a été dressé le 28 septembre 2022 par Maître [F] [D].
Les époux [L] se sont plaints d’une entrave à l’accès à leur propriété.
La procédure de référé
Sur autorisation du 5 octobre 2022 d’assigner d’heure à heure, Mme [J] [H] épouse [L] et M. [B] [L] ont, par actes des 10 et 11 octobre 2022, fait assigner en référé devant la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le GFA Airstream Farm, M. [W] [N] et Mme [U] [P] aux fins suivantes :
— Ordonner aux défendeurs, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à procéder au retrait de tout obstacle à l’accès aux parcelles cadastrées section AK n° [Cadastre 11] et [Cadastre 12] des demandeurs, soit au retrait de la clôture édifiée sur la parcelle AK n° [Cadastre 9] et du bloc de pierre posé en travers du chemin séparant les parcelles AK n° [Cadastre 9] et [Cadastre 10] ;
— Condamner in solidum le GFA Airstream Farm, M. [W] [N] et Mme [U] [P] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum le GFA Airstream Farm, M. [W] [N] et Mme [U] [P] aux entiers dépens de la procédure comprenant les frais de constat du 28 septembre 2022 réalisé par Maître [D].
Suivant ordonnance du 6 décembre 2022, le juge des référés a ordonné avant-dire droit un transport sur les lieux en présence des parties, de leurs conseils et de tous assistants techniques de leur choix.
Un procès-verbal de conciliation a été signé entre les parties le 1er mars 2023 à l’issue du transport sur les lieux.
Un arrêté d’alignement a été signé par Mme le maire de la commune de [Localité 25] le 27 janvier 2024.
La procédure administrative
Par requête enregistrée au tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 9 septembre 2022, Mme [J] [H] épouse [L] et M. [B] [L] ont saisi la juridiction administrative aux fins de :
— Annuler la décision tacite de rejet du maire de [Localité 25] agissant au nom de l’Etat de dresser procès-verbal de constat d’infraction et d’ordonner l’interruption des travaux ;
— Enjoindre au maire de [Localité 25] agissant au nom de l’Etat de dresser procès-verbal de constat d’infraction pour les travaux réalisés sans son autorisation, ou non conformément aux autorisations obtenues par le GFA Airstream Farm, d’en transmettre copie au procureur de la République et d’ordonner l’interruption des travaux, dans le délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— Condamner l’Etat à verser aux époux [L] la somme de 3000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Suivant ordonnance du 19 avril 2023, le tribunal administratif a pris acte du désistement de M. et Mme [L].
La présente procédure au fond et l’incident
Par acte du 22 octobre 2024, M. [B] [L] et Mme [J] [H] épouse [L] ont fait assigner M. [W] [N], Mme [U] [P] et le GFA Airstream Farm devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins suivantes :
— Condamner solidairement M. [W] [N], Mme [U] [P] et le GFA Airstream Farm à leur porter et payer la somme de 4 000 euros, en réparation du préjudice de jouissance causé par l’interdiction illégale d’accès à leur maison secondaire, portant intérêts au taux légal en vigueur ;
— Condamner solidairement M. [W] [N], Mme [U] [P] et le GFA Airstream Farm à leur porter et payer la somme de 3 000 euros, en réparation du préjudice matériel subi, portant intérêts au taux légal en vigueur, à savoir :
L’arrachage de la clôture des époux [L] ;La taille de l’arbuste sans leur accord, constatée par procès-verbal de constat de commissaire de justice le 4 août 2022 ;La réalisation d’une tranchée dépassant sur le fonds des époux [L] sans leur accord, constatée par procès-verbal de constat de commissaire de justice le 4 août 2022 ;L’arrachage irrégulier des arbres sur la propriété des époux [L] constaté par procès-verbal de constat de commissaire de justice du 21 juin 2024 ;- Condamner solidairement M. [W] [N], Mme [U] [P] et le GFA Airstream Farm à leur porter et payer la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi, portant intérêts au taux légal en vigueur ;
— Condamner solidairement M. [W] [N], Mme [U] [P] et le GFA Airstream Farm à leur porter et payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 14 avril 2025, M. [W] [N], Mme [U] [P] et le GFA Airstream Farm ont demandé au juge de la mise en état de :
— Débouter M. et Mme [L] de l’ensemble de leurs demandes comme étant irrecevables ;
— Condamner M. et Mme [L] à leur payer la somme de 3 000 eurosau titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusion d’incident notifiées par RPVA le 6 mai 2025, M. [W] [N], Mme [U] [P] et le GFA Airstream Farm demandent au juge de la mise en état de :
— Débouter M. et Mme [L] de l’ensemble de leurs demandes comme étant irrecevables,
— subsidiairement, renvoyer le dossier en mise en état pour conclure au fond ;
— Condamner M. et Mme [L] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 15 mai 2025, M. [B] [L] et Mme [J] [H] épouse [L] demandent au juge de la mise en état de :
— Dire et juger recevable et bien fondée leur action ;
— Rejeter les prétentions plus amples ou contraires formulées par M. [W] [N], le GFA Airstream Farm et Mme [U] [P] épouse [N].
Pour le surplus, il est renvoyé aux écritures des parties.
A l’audience de mise en état du 10 juin 2025, l’incident a été retenu et mis en délibéré au 22 juillet 2025, ce dont ont été avisées les parties en présence.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la fin de non-recevoir
En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour, notamment, statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il résulte de la combinaison des articles 2044 et 2052 que la transaction, contrat écrit par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître par des concessions réciproques, fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite d’une action ayant le même objet entre les parties.
En application de l’article 131 du code de procédure civile, le procès-verbal signé par les parties et le juge consignant la teneur de l’accord intervenu entre elles vaut titre exécutoire.
Selon l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Elle suppose une identité d’objet, de cause et de parties.
L’article 480 prévoit par ailleurs que « Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4 »
La chose jugée par la juridiction administrative s’impose au juge civil.
En revanche, un donné acte n’est pas revêtu de l’autorité de la chose jugée.
Les consorts [N]-[P] et le GFA Airtstream Farm soulèvent l’irrecevabilité de la demande pour chose jugée, au motif que le procès-verbal de conciliation signé entre les parties, revêtu de l’autorité de la chose jugée, rend irrecevable l’action introduite par les époux [L] au regard des engagements réciproques des parties.
Les époux [L] opposent que la chose jugée ne s’oppose pas à la recevabilité de leur demande puisque qu’elle n’a pas le même objet que celle dont ils avaient saisi le tribunal administratif et que les époux [N] et le GFA Airstream Farm n’ont pas exécuté leur engagement.
Aux termes du procès-verbal de conciliation du 1er mars 2023 signé par la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, la greffière et les parties, M. et Mme [L] se sont engagés « à se désister du litige pendant devant le tribunal administratif, engagé contre la commune de [Localité 24] notifié à M. et Mme [N] par le tribunal administratif. Ce désistement conduire à l’arrêt total de cette procédure et de l’action ».
En contrepartie, M. [N] et Mme [P] ont accepté « les échanges réciproques de terrain décrits dans le plan CERCA annexé au procès-verbal :
— sous réserve de l’alignement de la mairie ;
— en y ajoutant au bénéfice des époux [N] le petit triangle de la descente de grange (BCD s/ plan) ».
Il s’infère des dispositions précitées que la transaction contenue dans le procès-verbal de conciliation revêt l’autorité de la chose jugée. Elle s’oppose ainsi à l’introduction ou à la poursuite, entre les parties, d’une action ayant le même objet.
En l’espèce, la transaction contenue dans le procès-verbal de conciliation porte :
Sur la procédure pendante devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand engagée par les époux [L] à l’encontre de la commune de [Localité 24] ;Sur la répartition des terrains entre les époux [L] et les époux [N].
S’agissant de la procédure devant la juridiction administrative, il ne saurait être déduit des termes du procès-verbal de conciliation la renonciation des époux [L] à former une action en réparation des préjudices résultant du trouble anormal de voisinage généré par les désordres dont ils se plaignaient devant la juridiction administrative.
D’une part, les époux [L] ne se sont engagés qu’à se désister « du litige pendant devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand et engagé contre la commune de [Localité 24] », devant lequel ils sollicitaient :
— L’annulation de la décision implicite de rejet du maire de [Localité 25] agissant au nom de l’Etat de dresser procès-verbal de constat d’infraction et d’ordonner l’interruption des travaux,
— Qu’il soit fait injonction au maire de [Localité 25] agissant au nom de l’Etat de dresser procès-verbal de constat d’infraction pour les travaux réalisés sans son autorisation, ou non conformément aux autorisations obtenues par le GFA Airstream Farm, d’en transmettre copie au procureur de la République et d’ordonner l’interruption des travaux, dans le délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
La juridiction administrative leur a donné acte de leur désistement par ordonnance du 19 avril 2023.
Les époux [L] n’ont ainsi pas renoncé à introduire une nouvelle action, tant devant la juridiction administrative que devant la juridiction judiciaire, ce d’autant que la décision de donner acte, qui ne tranche pas le litige, n’est pas revêtue de l’autorité de la chose jugée.
D’autre part, l’action visant à enjoindre au maire de la commune de constater une infraction a un objet différent de celle visant à obtenir réparation des préjudices résultant de cette infraction.
Le procès-verbal de conciliation ne saurait donc faire obstacle à l’introduction, devant la juridiction judiciaire, d’une action tendant à la réparation d’éléments de préjudices qui n’ont en tout état de cause pas été inclus dans la demande soumise à la juridiction administrative.
S’agissant de la répartition des terrains, le procès-verbal de conciliation a mis un terme au litige opposant les parties au titre de l’ancienne répartition des terrains en entérinant les échanges réciproques de terrains décrits dans le CERCA, sous réserve, notamment, de l’alignement de la mairie.
Le 27 janvier 2024, un arrêté d’alignement a été pris par la maire de [Localité 24].
M. et Mme [L] se plaignent d’un trouble anormal de voisinage généré par l’exécution de travaux illégaux, par la coupe illégale d’arbres et par l’impossibilité prolongée d’accéder à leur propriété du fait de l’absence d’exécution du procès-verbal de conciliation. Ils sollicitent la réparation des préjudices en résultant.
Or, le procès-verbal de conciliation ne fait aucune allusion à ces éléments de préjudice.
Il s’ensuit que l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée aux demandes de M. et Mme [L].
Par conséquent, la fin de non-recevoir soulevée par M. [N], Mme [P] et le GFA Airstream Farm sera rejetée et les demandes des époux [L] seront déclarées recevables.
— Sur les frais et dépens
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [N], Mme [P] et le GFA Airstream Farm, succombant, supporteront les dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée soulevée par M. [W] [N], Mme [U] [P] et le GFA Airstream Farm ;
DECLARE recevables les demandes de M. [B] [L] et Mme [J] [H] épouse [L] ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [W] [N], Mme [U] [P] et le GFA Airstream Farm aux dépens de l’incident ;
RENVOIE le dossier à la mise en état électronique du 1er octobre 2025 et délivre avis de conclure à la SCP Teillot & Associés ( conseil de M. [W] [N], Mme [U] [P] et le GFA Airstream Farm) pour réponse au fond avant cette date.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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