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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 g, 13 juin 2025, n° 24/08050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Chambre 9 cab 09 G
R.G N° : N° RG 24/08050 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZSXC
Jugement du 13 Juin 2025
N° de minute
Affaire :
Mme [U] [V]
C/
S.A.S. TOP AUTO
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Me Solenne MORIZE de la SELARL AADSSI MORIZE AVOCATS – 2971
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 13 Juin 2025 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 12 Décembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 08 Avril 2025 devant :
Caroline LABOUNOUX, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [U] [V]
née le 04 Juin 1958 à [Localité 5] (69), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Solenne MORIZE de la SELARL AADSSI MORIZE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. TOP AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 16 octobre 2024, [U] [V] a fait assigner la SAS TOP AUTO devant le Tribunal judiciaire de LYON afin d’obtenir :
1/ à titre principal : sa condamnation à lui verser la somme de 8.859,33 euros au titre des travaux de réparation d’un véhicule,
2/ à titre subsidiaire : la résolution judiciaire d’un contrat de vente conclu entre les parties et sa condamnation de la SASU TOP AUTO à lui verser la somme de 6.600 euros au titre de la restitution du prix de vente,
3/ en tout état de cause, la condamnation de la SASU TOP AUTO à lui verser les sommes de :
429,30 euros à parfaire au jour du jugement au titre de son préjudice financier,2.000 euros au titre de son préjudice moral,2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
Au soutien de ses demandes, [U] [V] expose avoir acquis un véhicule d’occasion PEUGEOT auprès de la SASU TOP AUTO le 28 juillet 2023 pour un prix de 6.600 euros. Elle explique que tout juste après l’achat, alors qu’elle rentrait à son domicile, le voyant de la boîte de vitesse s’est allumé. Elle ajoute avoir fait examiner le véhicule par plusieurs garages qui ont constaté des dysfonctionnements et émis des devis de réparation, qui ont été confirmés par un procès-verbal de contrôle technique réalisé le 3 octobre 2023 et une expertise amiable contradictoire. Elle précise avoir sollicité à plusieurs reprises la résolution du contrat à l’amiable, en vain, et s’être fait débouter à tort par le juge des référés de sa demande de condamnation à une indemnisation provisionnelle.
Elle invoque les articles à titre principal L217-3, L217-5, L217-7, L217-8 et L217-14 du code de la consommation relatifs à la délivrance conforme. A titre subsidiaire, elle se fonde en outre sur les articles 1641 et 1644 du code civil relatifs à la garantie des vices cachés et sur l’article 1229 du même code qui porte sur la résolution du contrat.
S’agissant de ses préjudices, elle s’appuie sur l’article 1231-1 du code civil et expose avoir subi tant un préjudice financier, constitué par des prêts qu’elle a été contrainte de souscrire pour acquérir un nouveau véhicule et par des cotisations d’assurance pour les deux véhicules, qu’un préjudice moral dans la mesure où elle s’est trouvée dépourvue de véhicule pour se rendre à son travail et où la SASU TOP AUTO a fait preuve de résistance abusive en ne répondant pas à ses nombreuses relances et à son invitation à participer à une conciliation, ce qui lui a coûté du temps et une énergie considérable et lui a causé beaucoup de stress.
La SASU TOP AUTO n’a pas constitué avocat et la décision sera réputée contradictoire.
La clôture de la procédure a été prononcée le 12 décembre 2024. Évoquée à l’audience du 8 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 juin suivant par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l’objet d’une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement.
Sur la garantie de conformité du code de la consommation
Sur les travaux
Aux termes de l’article L217-3 du code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1 – qui définit la délivrance comme le transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien consommateur – qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
L’article L217-5 dispose que :
« I. — En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il répond aux critères suivants:
1o Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné;
2o Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d’échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat;
[…]
6o Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu’aux déclarations publiques faites par le vendeur […].
II. — Toutefois, le vendeur n’est pas tenu par toutes déclarations publiques mentionnées à l’alinéa qui précède s’il démontre:
1o Qu’il ne les connaissait pas et n’était légitimement pas en mesure de les connaître;
2o Qu’au moment de la conclusion du contrat, les déclarations publiques avaient été rectifiées dans des conditions comparables aux déclarations initiales; ou
3o Que les déclarations publiques n’ont pas pu avoir d’influence sur la décision d’achat.
III. — Le consommateur ne peut contester la conformité en invoquant un défaut concernant une ou plusieurs caractéristiques particulières du bien, dont il a été spécifiquement informé qu’elles s’écartaient des critères de conformité énoncés au présent article, écart auquel il a expressément et séparément consenti lors de la conclusion du contrat. »
L’article L217-7 précise que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois.
L’article L217-8 ajoute qu’en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit, sans préjudice de dommages-intérêts, à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section. Le consommateur a, par ailleurs, le droit de suspendre le paiement de tout ou partie du prix ou la remise de l’avantage prévu au contrat jusqu’à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre du présent chapitre, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil.
Aux termes de L217-10, la mise en conformité du bien a lieu dans un délai raisonnable qui ne peut être supérieur à trente jours suivant la demande du consommateur et sans inconvénient majeur pour lui, compte tenu de la nature du bien et de l’usage recherché par le consommateur. Il est précisé à l’article L217-11 que la mise en conformité du bien a lieu sans aucun frais pour le consommateur et que le consommateur n’est pas tenu de payer pour l’utilisation normale qu’il a faite du bien remplacé pendant la période antérieure à son remplacement.
En l’espèce, [U] [V] démontre, par la production de pièces, avoir acquis un véhicule PEUGEOT d’occasion immatriculé [Immatriculation 3] auprès de la SASU TOP AUTO le 27 juillet 2023 moyennant le prix de 6.600 euros. Le contrôle technique que ce dernier avait transmis à l’acheteur avant la vente ne fait état que d’une défaillance mineure tenant à une légère usure des disques de freins. Or dès le 3 août 2023, le garage MURE AD EXPERT a constaté l’existence d’un dysfonctionnement en lien avec l’huile ou la pression de la boîte de vitesse, confirmée par l’expertise amiable contradictoire organisée à l’initiative de [U] [V]. En effet, l’expert amiable constate un défaut de pression dans la boîte de vitesse, mais aussi de légers accrocs aléatoires lors du passage des rapports de vitesse, un léger patinage et un système de toit ouvrant inopérant.
Les devis émis par trois garages distincts les 9 août, 19 septembre et 15 décembre 2023 non seulement confirment que la boîte de vitesse doit être remplacée, mais aussi que le radiateur doit être changé et le système de toit ouvrant réparé.
L’ensemble de ces dysfonctionnements répondent à la définition posée par le 6° du I de l’article 217-5 du code de la consommation précité et se sont révélés dans le mois qui a suivi l’achat du véhicule de sorte que la présomption posée à l’article L217-7 du même code s’applique.
La SASU TOP AUTO ne comparaît pas pour soulever un quelconque moyen tendant à l’exonérer de sa responsabilité.
En conséquence, la SASU TOP AUTO sera condamnée à la somme de 8.479,46 euros correspondant au devis du GARAGE PARC D’ARCTIVITES du 19 septembre 2023 dont le montant est le moins élevé des trois devis produits.
Sur les dommages-intérêts
L’article L217-8 précité permet de cumuler la mise en conformité et les dommages-intérêts.
En l’espèce, la SASU TOP AUTO justifie avoir contracté un prêt le 25 novembre 2023 dont les intérêts et l’assurance s’élèvent à 501,99 euros (4001,99 – 3.500). Toutefois, [U] [V] ne réclame que la somme de 429,30 euros à ce titre. Il sera donc fait droit à cette demande.
S’agissant de son préjudice moral, il ressort des pièces que [U] [V] a tenté d’engager des négociations amiables à de nombreuses reprises en vain, et qu’elle a même initié une conciliation, mais que la SASU TOP AUTO ne s’y est pas rendue. Outre ces démarches vaines, [U] [V] a été contrainte d’accomplir de multiples diligences du fait des dysfonctionnements de son véhicule, en recourant notamment à plusieurs garages et à un expert amiable, avant de s’adresser aux juridictions civiles.
Ces éléments permettent d’établir la faute commise par la SASU TOP AUTO et le préjudice moral en découlant pour [U] [V], ce qui justifie de condamner la première à verser à la seconde la somme de 1.000 euros.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SASU TOP AUTO, qui perd le procès, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, l’équité et notamment l’absence de rédaction de conclusions commande de condamner la SASU TOP AUTO à la somme de 1.000 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de déroger à l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SASU TOP AUTO, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 901 528 182, à verser à [U] [V] la somme de 8.479,46 euros au titre des réparations à effectuer sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 3],
CONDAMNE la SASU TOP AUTO à verser à [U] [V] la somme de 429,30 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier,
CONDAMNE la SASU TOP AUTO à verser à [U] [V] la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
CONDAMNE la SASU TOP AUTO à verser à [U] [V] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SASU TOP AUTO aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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