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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, jcp, 3 févr. 2026, n° 25/00541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00541 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DI6D
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 03 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Jean-Marie VIGNOLLES
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, sise [Adresse 1]
représentée par Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON, substitué par Maître PEDINOTTI
DÉFENDEUR(S) :
Madame [R] [G], demeurant [Adresse 2]
non comparante ni représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 06 Janvier 2026
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 03 Février 2026
copie exécutoire délivrée à Me GAUTHIER
copie conforme délivrée à DDETSPP
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 5 juin 2024, la SA coopérative de consommation à directoire SOLIHA SOLIDAIRES POUR L’HABITAT BÂTISSEUR DE LOGEMENT D’INSERTION NOUVELLE AQUITAINE, représentée par son mandataire l’association SOLIHA AGENCE IMMOBILIERE SOCIALE NOUVELLE-AQUITAINE et ci-après dénommée SA SOLIHA BLI, a donné à bail à Madame [R] [G] un local à usage d’habitation principale situé [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel, provision sur charges de 80 euros incluse, de 390,16 euros payable à terme échu le 30 de chaque terme.
Par acte sous seing privé du 4 juin 2024, la SA SOLIHA BLI représentée par son mandataire l’association SOLIHA AGENCE IMMOBILIERE SOCIALE NOUVELLE-AQUITAINE, a souscrit auprès de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES un contrat de cautionnement VISALE.
Le loyer des mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2024, janvier, février et mars 2025 n’ayant pas été réglé, la SA SOLIHA BLI a fait jouer l’engagement de caution et la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES lui a réglé la somme de 703,41 euros à ce titre due par Madame [R] [G].
Le 21 juillet 2025, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à Madame [R] [G], après l’infructuosité d’une démarche amiable engagée le 8 avril 2025, un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au contrat de location, une somme principale de 703,41 euros, outre 79,24 euros de frais.
Madame [R] [G] n’a pas réglé sa dette dans le délai de deux mois dont elle disposait à cet effet.
Le paiement du loyer des mois de mai, juin et juillet 2025 n’ayant pas été honoré, la SA SOLIHA BLI a de nouveau fait jouer l’engagement de caution et la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES lui a réglé une somme complémentaire de 439,04 euros.
Par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2025, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Madame [R] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège, sur le fondement des articles 1103, 1217, 1231-1, 1224 et suivants, 1346 et suivants et 2305 et suivants du Code civil, 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiant la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, 514, 514-1, 696 et 700 du Code de procédure civile, pour entendre :
dire et juger son action recevable et bien fondée,
constater l’acquisition de la clause résolutoire,
À TITRE SUBSIDIAIRE
prononcer la résolution du contrat de location aux torts et griefs exclusifs de Madame [R] [G],
EN CONSÉQUENCE
ordonner l’expulsion de Madame [R] [G] et de tout occupant de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique,
EN TOUTE HYPOTHÈSE
condamner Madame [R] [G] à lui payer une somme de 1 055,19 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur celle de 703,41 euros et de l’assignation pour le surplus,
fixer l’indemnité d’occupation mensuelle, à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail, au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges,
condamner Madame [R] [G] au paiement desdites indemnités d’occupation jusqu’à l’entière libération des lieux, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative,
condamner Madame [R] [G] à lui régler une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
dire n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire de droit,
condamner Madame [R] [G] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES explique s’être substituée à Madame [R] [G], défaillante dans le règlement du loyer depuis l’échéance du mois de septembre 2024, en versant à sa bailleresse, la SA SOLIHA BLI, une somme totale de 1 055,19 euros, déplore que les démarches amiables qu’elle a entreprises auprès de Madame [R] [G], qui n’a jamais pris contact avec elle, pour obtenir le remboursement de cette somme, dont une proposition de mise en place d’un échéancier formulée par correspondace du 8 avril 2025, soient restées infructueuses et assure avoir qualité pour engager à son encontre une action en résiliation du bail.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 6 janvier 2026.
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par Maître [H] [I] substituant la SELARL LEVY ROCHE SARDA, a sollicité le bénéfice intégral de l’acte introductif d’instance en précisant que la créance, arrêtée au 31 octobre 2025, qu’elle détient sur Madame [R] [G] s’élève, compte tenu de nouveaux incidents de paiement et du règlement en cours de procédure d’une somme de 87,26 euros, à 1 403,97 euros.
Bien qu’ayant été régulièrement assignée par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, Madame [R] [G] n’a pas comparu ni personne pour elle.
Le délibéré a été fixé au 3 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Sur le droit d’agir de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES
En application de l’article 2309 du Code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur ;
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES demande au tribunal de constater la résiliation du bail consenti par la SA SOLIHA BLI à Madame [R] [G] le 5 juin 2024 ;
Elle produit à cet égard le contrat de cautionnement VISALE n° A10351765043 que la SA SOLIHA BLI a souscrit auprès d’elle le 4 juin 2024 et qui la subroge dans tous ses droits et actions à l’encontre de la locataire défaillante, Madame [R] [G] ;
L’article 8.2 de ce contrat prévoit expressément que la caution s’engage notamment, dès la déclaration de l’impayé, à verser au bailleur le montant des impayés de loyer déclarés, à procéder aux actions contentieuses de recouvrement et/ou d’expulsion et à en informer le bailleur, et en outre que celui-ci a la possibilité de s’adjoindre à la procédure engagée par la caution ;
Par ailleurs, l’extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de PARIS daté du 14 juillet 2019 prouve que la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES ne compte qu’un seul actionnaire ;
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES rapporte ainsi la preuve que la SA SOLIHA BLI lui a donné pouvoir d’agir en justice à l’encontre de Madame [R] [G] pour obtenir le paiement de sa dette.
Sur le respect du formalisme légal
En application du paragraphe II de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dont les dispositions sont d’ordre public, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer une assignation aux fins de constat de la résiliation d’un bail, sous peine d’irrecevabilité de la demande, avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés précédemment signalée aux organismes payeurs des aides au logement et qui s’effectue par voie électronique ;
Aux termes du paragraphe III du même article 24, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée, à peine d’irrecevabilité de la demande et à la diligence du commissaire de justice, au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi du 31 mai 1990 précitée, cette notification pouvant s’effectuer par voie électronique ;
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES prouve avoir signalé à la CCAPEX, par courrier électronique du 22 juillet 2025 dont elle produit l’accusé de réception, le commandement de payer délivré la veille à Madame [R] [G] ;
Par ailleurs, l’assignation qui saisit le tribunal pour voir constater la résiliation du bail motivée par l’existence d’une dette locative a été notifiée au préfet par voie électronique le 27 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, l’accusé de réception versé aux débats par la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES l’atteste ;
La demande de résiliation du bail sera donc déclarée recevable.
Sur le fond
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la résiliation du bail
En application des dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi ;
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES sollicite du tribunal, à titre principal, qu’il constate la résiliation du contrat de bail d’habitation que la SA SOLIHA BLI a consenti à Madame [R] [G] le 5 juin 2024 ;
Conformément au premier alinéa du paragraphe I de l’article 24 précédemment cité de la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant sa résiliation de plein droit pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-paiement du dépôt de garantie, qui ne produit effet que six semaines après un commandement de payer resté infructueux ;
Le contrat de location conclu entre la SA SOLIHA BLI et Madame [R] [G] recèle, à l’article VIII intitulé CLAUSE RÉSOLUTOIRE de ses conditions générales, une disposition prévoyant sa résiliation immédiate et de plein droit en cas, notamment, de défaut de paiement de tout ou partie du loyer ou des charges aux termes convenus, six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ;
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à Madame [R] [G], le 21 juillet 2025, un commandement de payer, visant cette clause, une somme principale de 703,41 euros;
Madame [R] [G] n’en a pas pour autant régularisé sa situation dans le délai de six semaines dont elle disposait à cet effet et n’avait pas non plus répondu à sa proposition épistolaire du 8 avril 2025 de prendre contact avec elle pour convenir d’un plan d’apurement de sa dette locative, qu’elle a au contraire laissé prospérer puisqu’elle s’élevait à 1 055,19 euros le jour de l’assignation ;
Il convient par conséquent de constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties et d’enjoindre à Madame [R] [G], qui les occupe sans droit ni titre depuis le 2 septembre 2025, de libérer les lieux, tant de sa personne que de ses biens et de tout occupant de son chef dans un délai de huit jours suivant la signification de cette décision sous peine d’expulsion, au besoin avec le concours de la force publique.
Sur la dette locative
En application de l’article 1346 du Code civil, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette ;
Aux termes de l’article 1346-1 du même code, la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur, cette subrogation devant être expresse et consentie en même temps que le paiement, la concomitance de la subrogation et du paiement pouvant être prouvée par tous moyens ;
En vertu de l’article 1353 dudit code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Conformément aux articles 1728-2° du Code civil et 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
La SASU ACTION LOGEMENT fonde sa demande sur trois quittances subrogatives dans les droits de la SA SOLIHA BLI, numérotées 2, 5 et 8 respectivement datées des 7 mai, 18 septembre et 9 décembre 2025, ainsi que sur un état détaillé de sa créance daté du 23 décembre 2025 ;
Il s’évince de la première quittance que la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a versé à la SA SOLIHA BLI, en raison de la défaillance de Madame [R] [G], une somme de 703,41 euros agrégeant le loyer impayé des mois de septembre 2024 soit 90,15 euros, octobre 2024 soit 97,16 euros, novembre et décembre 2024 soit 214,32 euros (107,16 x 2), janvier et février 2025 soit 234,52 euros (117,26 x 2), et mars 2025 soit 67,26 euros, de la deuxième qu’elle lui a réglé une somme de 439,04 euros au titre des montants impayés des mois de mai 2025 soit 204,52 euros, juin et juillet 2025 soit 234,52 euros (117,26 x 2), et de la troisième qu’elle lui a versé la somme de 348,78 euros au titre des impayés des mois d’août et septembre 2025 soit 234,52 euros (117,26 x 2), et octobre 2025 soit 114,26 euros ;
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a ainsi réglé à la SA SOLIHA BLI, en raison de la défaillance de Madame [R] [G] dans son obligation de locataire de régler le loyer et charges au terme convenu, une somme totale de 1 491,23 euros (703,41 + 439,04 + 348,78) ;
Ces trois quittances subrogatives démontrent en outre, en leur article 5 intitulé ACCEPTATION, SUBROGATION ET MANDAT, la concomitance des paiements effectués par la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES à la SA SOLIHA BLI et de la transmission par celle-ci de ses droits et actions contre Madame [R] [G] pour les mêmes montants ;
Enfin, l’état détaillé de la créance de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES prouve que Madame [R] [G] a réglé en cours de procédure, le 12 août 2025 précisément, une somme de 87,26 euros ;
La somme de 1 403,97 euros (1 491,23 – 87,26) réclamée par la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES est ainsi parfaitement justifiée ;
Le silence observé par Madame [R] [G] depuis la naissance du litige, à l’exception de son refus, apostillé sur la correspondance qui lui a été adressée le 24 juillet 2025, d’honorer la proposition d’entretien de l’ADIL des [Localité 3] pour faire le point de sa situation sous prétexte qu’elle “ne doit rien à personne”, et son absence à l’audience tendent à démontrer qu’elle n’a en réalité aucun argument sérieux à faire valoir ;
Par application combinée des articles 1231-6 et 1344 du Code civil, les intérêts moratoires des sommes réclamées sont dus, même s’ils n’ont pas été réclamés par un chef spécial des conclusions, à partir de la sommation de payer ou d’un acte équivalent, le même effet devant être attaché à la demande en justice ;
Madame [R] [G] sera par conséquent condamnée à payer à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, au titre de sa dette locative arrêtée au 31 octobre 2025, une somme de 1 403,97 euros qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2025 sur celle de 703,41 euros, du 24 octobre 2025 sur celle de 1 055,19 euros et de cette décision pour le surplus.
Sur l’indemnité d’occupation mensuelle
Le contrat de bail d’habitation conclu entre les parties est résilié de plein droit à compter du 2 septembre 2025 ;
Madame [R] [G] est depuis redevable envers sa bailleresse et jusqu’à la date de son départ des lieux, d’une indemnité d’occupation mensuelle ; sa dette locative, cependant, a été arrêtée au 31 octobre 2025 ;
Elle sera donc condamnée à payer à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, à partir du 1er novembre 2025 et jusqu’à son départ effectif des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle, justifiée par des quittances subrogatives, d’un montant égal à celui du dernier loyer et charges convenu.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Les circonstances de la cause démontrent que sa responsabilité est totalement imputable à Madame [R] [G] ;
Il serait dès lors tout à fait inéquitable de laisser à la charge de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES les frais, non compris dans les dépens, qu’elle a été contrainte d’engager pour ester en justice ;
Madame [R] [G] sera par conséquent condamnée à lui payer une somme de 800 euros.
Sur les dépens
Conformément à l’article 699 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ;
Madame [R] [G], qui succombe, sera donc condamnée aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
Aux termes de l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire ; tel n’est pas le cas de l’espèce ;
Il sera par conséquent rappelé que l’exécution provisoire de ce jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Déclare la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES recevable en sa demande de résiliation du bail.
Constate l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de location et la résiliation corrélative, de plein droit, du bail liant les parties.
Enjoint à Madame [R] [G] de libérer les lieux dans un délai de huit jours à compter de la signification de cette décision.
À défaut d’exécution spontanée, ordonne l’expulsion de Madame [R] [G], tant de sa personne que de ses biens et de tout occupant de son chef, par le commissaire de justice le premier requis, au besoin avec le concours de la force publique.
Condamne Madame [R] [G] à payer à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, au titre de sa dette locative arrêtée au 31 octobre 2025, une somme de MILLE QUATRE CENT TROIS EUROS et QUATRE-VINGT-DIX-SEPT CENTIMES (1 403,97 euros) abondée des intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2025 sur celle de 703,41 euros, du 24 octobre 2025 sur celle de 1055,19 euros et de cette décision pour le surplus.
Condamne Madame [R] [G] à payer à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à la complète libération des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle, justifiée par des quittances subrogatives, d’un montant égal à celui du dernier loyer et charges convenu
Condamne Madame [R] [G] à payer à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES une somme de HUIT CENTS EUROS (800 euros) fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Madame [R] [G] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites qui incluront notamment le coût du commandement de payer qui lui a été délivré le 21 juillet 2025.
Rappelle que l’exécution provisoire de ce jugement est de droit.
Dit que cette décision sera transmise par les soins du greffe au préfet du département des [Localité 3] en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge des contentieux de la protection.
LE GREFFIER LE JUGE
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