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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 18 févr. 2026, n° 25/05499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/05499 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UUPT
AFFAIRE : [Q] [S] / S.A.S. SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE VEHICULES DE LOISIRS
NAC: 78G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 18 FEVRIER 2026
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDEUR
M. [Q] [S]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Hervé RENIER de la SCP ALRAN PERES RENIER, avocats au barreau d’ALBI, avocats plaidant, vestiaire :
DEFENDERESSE
S.A.S. SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE VEHICULES DE LOISIRS, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 503 823 783,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
DEBATS Audience publique du 04 Février 2026
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 28 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé du Président du Tribunal Judiciaire de Toulouse en date du 8 juillet 2025, la SAS SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE VEHICULES DE LOISIRS (SODEV) a été condamnée à :
— restituer le camping-car [Q] à Monsieur [Q] [S] à son domicile, ce véhicule ayant été laissé en dépôt vente
— fixé le délai d’exécution à 15 jours calendaires
— à défaut, à payer une astreinte de 50€ par jour calendaire de retard à compter du seizième jour suivant la date de la signification de l’ordonnance, et dans la limite de trois mois,
-1000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’ordonnance a été signifiée le 5 août 2025, faisant courir l’astreinte à compter du 21 août 2025.
Le véhicule a été restitué sous la contrainte d’un commissaire de justice le 10 septembre 2025, soit vingt jours plus tard, et dans le temps de l’astreinte.
Par courrier du 22 octobre 2025, le conseil de Monsieur [S] a sollicité la somme de 1.000€ auprès de SODEV, sans succès.
C’est donc par assignation en date du 22 novembre 2025 que Monsieur [S] a saisi la présente juridiction en liquidation de l’astreinte.
Régulièrement assignée à l’audience du 4 février 2026, la SODEV, ne s’est pas présentée à l’audience et n’a fait valoir aucun élément au soutien de sa position, pas plus que ne sont connues les raisons de son absence.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026.
MOTIVATION
Sur la liquidation de l’astreinte et la fixation d’une astreinte définitive
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire”.
L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir”.
L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère”.
Il ressort de la présente procédure que Monsieur [S] a obtenu gain de cause devant la juridiction des référés, et que malgré cela, la décision qui ordonne la restitution du véhicule n’a pas été exécutée avant le vingtième jour de la période d’astreinte, étant précisé que l’intervention d’un commissaire de justice a été nécessaire.
La SODEV n’est pas présente à l’audience et ne fait valoir aucun argument susceptible de justifier ce délai dans un litige qui perdure depuis plus le mois de mai 2024.
Dans ces conditions, il y a lieu de liquider l’astreinte provisoire pour la période ayant couru du 21 août 2025 au 10 septembre 2025, soit une période de 20 jours :
20 jours x 50€ = 1.000€.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner la SODEV à la somme de 1.500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort
Liquide l’astreinte prononcée par ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Toulouse en date du 8 juillet 2025 à l’encontre de la SAS SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE VEHICULES DE LOISIRS au profit de Monsieur [S] à la somme de 1.000€ pour la période ayant couru du 21 août 2025 au 10 septembre 2025,
Condamne la SAS SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE VEHICULES DE LOISIRS au paiement de cette somme à Monsieur [Q] [S],
Condamne la SAS SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE VEHICULES DE LOISIRS à payer une somme de 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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