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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 16 déc. 2024, n° 24/01326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 21 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
38Z
Minute n° 24/1053
N° RG 24/01326 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZIDS
3 copies
GROSSE délivrée
le 16/12/2024
Rendue le SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 18 Novembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [R] [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Lisiane FENIE-BARADAT, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [S] [E] épouse [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Lisiane FENIE-BARADAT, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE société inscrite au RCS de PARIS sous le n°552 120 222 dont le siège est sis [Adresse 1] à [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Louis COULAUD de la SELARL COULAUD-PILLET, avocats au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 17 juin 2024, septembre 2022, Monsieur et Madame [U] ont assigné la S.A. SOCIETE GENERALE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par conclusions du 05 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens, ils demandent au juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— ordonner à la S.A. SOCIETE GENERALE de communiquer, dans un délai de 10 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, l’identité précise du titulaire du compte ouvert en ses livres dont l’IBAN est le numéro FR [XXXXXXXXXX02], à savoir :
— dans l’hypothèse où il s’agirait d’une personne morale :
* la raison sociale
* le numéro d’inscription au Registre du Commerce et des Sociétés et le tribunal de commerce auprès duquel l’enregistrement a été effectué
* l’adresse du siège social
* l’adresse de courrier électronique associé
* le numéro de téléphone
— dans l’hypothèse où il s’agirait d’une personne physique :
* les nom et prénom
* la date de naissance
* l’adresse postale
* l’adresse de courrier électronique associée
* le numéro de téléphone
À titre subsidiaire,
— ordonner à la S.A. SOCIETE GENERALE de leur communiquer, dans un délai de 10 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, le numéro d’inscription au Registre du Commerce et des Sociétés et le tribunal de commerce auprès duquel l’enregistrement a été effectué ainsi que l’adresse du siège social de FINANCO, titulaire du compte ouvert en ses livres dont l’IBAN est le numéro FR [XXXXXXXXXX02],
En tout état de cause,
— débouter la S.A. SOCIETE GENERALE de ses demandes,
— réserver les dépens.
Ils exposent qu’ils ont souscrit le 28 décembre 2022 auprès de la société FINANCO un crédit, par l’intermédiaire de la société ECO HABITAT ÉNERGIE PV, destiné au financement de l’achat et la pose de panneaux photovoltaïques sur leur domicile, que dans le cadre d’une proposition de rachat de crédit, ils ont souscrit un nouveau prêt auprès de CARREFOUR BANK d’un montant de 20.000 euros qui a été versé sur leur compte bancaire ouvert auprès de la banque CAIXA GÉRALD DE DEPOSITOS, et que le 19 juin 2023, ils ont émis un ordre de virement de la somme de 20.000 euros au profit de la société FINANCO afin de solder le prêt initialement souscrit auprès de cette société.
La société FINANCO n’ayant jamais reçu ce virement et ayant indiqué que le RIB sur lequel le virement a été effectué ne correspondait pas à un compte lui appartenant, ils se sont rapprochés de leur banque, laquelle leur a indiqué que les fonds avaient été virés sur un compte ouvert à la Société Générale au nom de « Financo ».
Ils estiment qu’ils sont parfaitement légitimes à connaître l’identité exacte du bénéficiaire de leur virement afin d’être en mesure d’agir pour faire valoir leurs droits concernant cette somme de 20.000 euros.
Ils soutiennent que l’identité du titulaire du compte est connue, de sorte que la S.A. SOCIETE GENERALE ne peut leur opposer le secret bancaire pour des informations qui sont du domaine public, tel que le numéro de RCS et l’adresse du siège de la société titulaire du compte.
Ils ajoutent que la jurisprudence considère que l’établissement bancaire ne peut opposer le secret bancaire pour refuser de communiquer des informations concernant son client qui pourrait permettre de démontrer sa responsabilité.
Par conclusions du 07 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la S.A. SOCIETE GENERALE s’oppose à la demande et sollicite la condamnation de Monsieur et Madame [U] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle oppose à la demande le secret bancaire auquel est tenu tout établissement de crédit ou société de financement, secret qui ne peut être levé que par son bénéficiaire, en l’espèce le bénéficiaire du virement effectué par Monsieur et Madame [U], lequel n’a pas donné son accord.
Subsidiairement, si le juge des référés venait tout de même à lui ordonner de communiquer l’identité du bénéficiaire du virement, elle sollicite que ne soit prononcé condamnation ni au titre de l’article 700 du code de procédure civile ni aux dépens.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés, et l’impossibilité pour le demandeur de réunir lui même des éléments de preuve.
Il ressort des pièces produites que Monsieur et Madame [U] ont souscrit un crédit le 28 décembre 2022 auprès de la société FINANCO , par l’intermédiaire de la société ECO HABITAT ÉNERGIE PV, destiné au financement de l’achat et la pose de panneaux photovoltaïques sur leur domicile, que, dans le cadre d’un rachat de crédit, ils ont souscrit un nouveau prêt auprès de CARREFOUR BANK d’un montant de 20.000 euros qui a été versé sur leur compte bancaire ouvert auprès de la banque CAIXA GÉRALD DE DEPOSITOS, et que le 19 juin 2023, ils ont émis un ordre de virement de la somme de 20.000 euros au profit de la société FINANCO afin de solder le prêt initialement souscrit auprès de cette société.
La société FINANCO a indiqué à Monsieur et Madame [U] n’avoir jamais reçu ce virement, le RIB à partir duquel le virement a été effectué ne correspondant pas à un compte lui appartenant.
Il apparaît qu’un IBAN ne correspondant pas à celui de la société de financement FINANCO a pu être remis aux demandeurs dans le cadre de la proposition de rachat de crédit qu’ils ont reçue.
Monsieur et Madame [U] ont un intérêt légitime à connaître l’identité exacte du titulaire du compte ouvert dans les livres de la Société Générale au nom de “FINANCO”.
La Société Générale ne peut opposer le secret bancaire alors que le nom du titulaire du compte est déjà connu, et dans la mesure où l’information demandée est indispensable à l’exercice par les demandeurs de leur droit à la preuve pour agir à l’encontre du bénéficiaire indû ou de la banque elle-même dont la responsabilité est susceptible d’être engagée si elle ne s’est pas assurée de l’identité du titulaire du compte, pour non-respect de son devoir de vigilance lors de l’ouverture du compte bancaire.
En revanche, il y a lieu de limiter aux seuls éléments indispensables et à caractère public les informations devant être communiquées, à savoir le numéro d’inscription au Registre du Commerce et des Sociétés et le tribunal de commerce auprès duquel l’enregistrement a été effectué ainsi que l’adresse du siège social de FINANCO, titulaire du compte ouvert en ses livres dont l’IBAN est le numéro FR [XXXXXXXXXX02].
S’agissant d’une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145, il appartient au demandeur de faire l’avance des frais et dépens et il ne peut prétendre à aucune indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DÉCISION
Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ;
Ordonne à la S.A. SOCIETE GENERALE d’avoir à communiquer à Monsieur et Madame [U] le numéro d’inscription au Registre du Commerce et des Sociétés et le tribunal de commerce auprès duquel l’enregistrement a été effectué ainsi que l’adresse du siège social de FINANCO, titulaire du compte ouvert en ses livres dont l’IBAN est le numéro FR [XXXXXXXXXX02], dans le délai de dix jours à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte, passé ce délai, de 100 euros par jour de retard pendant deux mois.
Rejette toute autre demande.
Dit que Monsieur et Madame [U] conserveront la charge des dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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