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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 18 nov. 2025, n° 24/00533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE, Société [ 7 ] c/ CPAM DE [ Localité 8 |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00533 – N° Portalis DB22-W-B7I-R7VZ
Copies certifiées conformes
le :
à :
— Société [7]
— CPAM DE [Localité 8]
— Me Olivia COLMET DAAGE
— M. [X] [C]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 18 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/00533 – N° Portalis DB22-W-B7I-R7VZ
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
Société [7]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante
ayant par Maître Olivia COLMET DAAGE, avocate au barreau de PARIS, dispensée de comparution
DÉFENDEUR :
CPAM DE [Localité 8]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur [N] [J], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame [M] [U], Représentante des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière lors des débats, et Madame Virginie BRUN, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS : A l’audience publique tenue le 23 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Novembre 2025.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 31 août 2021, M. [D], employé en qualité de technicien de maintenance par la société [7], a établi une déclaration de maladie professionnelle pour une « rupture du tendon du muscle supra-épineux – épaule droite » avec une première constatation de la maladie au 22 juillet 2021.
Le 19 janvier 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8] (la caisse) a pris en charge cette maladie (rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite inscrite dans le tableau n°57) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le médecin conseil de la caisse a déclaré l’état de santé de M. [D] consolidé avec séquelles indemnisables au 1er juin 2023. Par la suite, il a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 10% à compter du 02 juin 2023 et notifié ce taux à la société [7] le 21 décembre 2023.
Contestant ce taux, la société [7] a formé un recours devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) qui dans sa séance du 12 mars 2024, a décidé de maintenir le taux d’IPP de 10%.
Par requête, reçue au greffe le 09 avril 2024, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester cette décision.
Après mise en état de l’affaire, celle-ci a été évoquée à l’audience du 23 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [7], dispensée de comparution en application des dispositions de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, s’en rapporte aux prétentions contenues dans ses dernières conclusions reçue au greffe le 22 septembre 2025 et demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de – à titre principal – ramener le taux d’IPP qui lui est opposable à 8% et – à titre subsidiaire – ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire.
La caisse, dispensée de comparution en application des dispositions de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, s’en rapporte aux prétentions contenues dans ses conclusions reçue au greffe le 21 mars 2025 et demande au tribunal de confirmer sa décision fixant à 10% le taux d’IPP de M. [D] et de débouter la société [7] de toutes ses demandes
Il est renvoyé aux conclusions des parties auxquelles elles se sont référées dans leur demande de dispense de comparution pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1. Sur la fixation du taux d’incapacité permanente
En application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il est de jurisprudence constante que l’incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime, celle-ci relevant de l’appréciation souveraine du juge du fond.
En l’espèce, le médecin conseil de la caisse a fixé le taux d’IPP de M. [D] à 10% pour les séquelles d’une « tendinopathie de l’épaule droite chez un assuré droitier de 58 ans avec « persistance » une limitation douloureuse légère de plusieurs mouvements et diminution d’amplitude de plus de 20° sur plusieurs mouvements, l’abduction et l’antépulsion étant au moins égale à 90° »
La CMRA a confirmé ce taux lors de sa séance du 12 mars 2024.
Le Dr [G], médecin mandaté par la société [7], indique que :
« Sur l’existence d’un état antérieur et/ou intercurrent associé
Le médecin-conseil indique l’existence d’un état intercurrent sans toutefois le décrire. On notera également qu’aucun élément radiologique ne figure au dossier et notamment pas le compte rendu de scanner ou d’IRM. Il est toutefois indiqué dans un courrier du spécialiste traitant en date du 09.09.2022 qu’une IRM met en évidence une « rupture supra épineux et signe de conflit de cette tendinopathie ». On en déduira qu’il existe un conflit sous acromial participant aux douleurs et limitation fonctionnelles à la consolidation. Dans le présent dossier, et en l’absence de traitement chirurgical, ce conflit sous-acromial est toujours présent et influence donc les séquelles à hauteur de minimum 5%.
Diagnostic et évaluation séquellaire
Il s’agit d’évaluer les séquelles d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule dominante, atteignant, semble-t-il, uniquement le tendon supra épineux. L’absence de compte rendu radiologique ne permet pas de caractériser l’importance de la rupture (partielle ou transfixiante) ce qui impacte l’évaluation des séquelles attendues. Le traitement a été uniquement avec analgique et kinésithérapie. Aucune indication opératoire n’a été posée. Il est évoqué la survenue d’une capsulite rétractile qui n’est toutefois pas documentée. […] Les doléances évoquent des douleurs et une gêne fonctionnelle dans certaines activités en hauteur. L’examen clinique ne retrouve pas d’amyotrophie du membre supérieur droit. L’étude des mobilités faites par le médecin conseil est incomplète puisqu’il n’est pas donné les limitations en passif. Il s’agissait pourtant dans ce dossier d’un élément majeur puisqu’il avait été évoqué une capsulite de l’épaule. [….] On notera cependant que les mouvements complexes sont obtenus de façon bilatérale ce qui suppose que l’antépulsion l’abduction sont au mois à 120° – 130° en actif, soit supérieur aux mobilités analytiques indiquées (110°). Surcout, la réalisation des mouvements complexes supérieur main – tête et main – nuque nécessite une rotation externe normale ou subnormale. Cette dernière observation indique que si la capsulite a existé, elle a régressé comme l’atteste la normalité de la rotation externe. Dans ces conditions, il s’agit d’indemniser non pas une limitation légère mais une limitation modérée ou discrète des mobilités de l’épaule, si on se réfère au schéma du barème. On ne peut donc confirmer la conclusion du médecin conseil qui indique la persistance de limitation légère de plusieurs mouvements. On rappellera également que l’état intercurrent de conflit sous-acromial est toujours présent à la consolidation et influence les mobilités observées. […] Dans ces conditions, nous proposons un taux de 8% dans ce dossier tenant compte de la persistance du conflit sous-acromial indépendant de la maladie professionnelle ».
Le rapport du Dr [G] fait apparaitre un certain nombre d’éléments notamment sur l’existence d’un état antérieur pouvant influencer les mobilités de l’épaule de l’assuré sur lequel la caisse ne répond pas. Au vu de ces éléments, il y a lieu de constater l’existence d’une difficulté d’ordre médical que le tribunal ne peut trancher sans avoir pris l’avis d’un expert.
Dès lors, il convient d’ordonner une consultation médicale sur pièces, aux frais avancés de la caisse, afin de déterminer, dans les seuls rapports caisse-employeur, le taux d’incapacité permanente de M. [D] à compter du 02 juin 2023 au regard des séquelles de sa maladie professionnelle du 05 juin 2021.
Il convient, par ailleurs, de surseoir à statuer sur les autres demandes des parties.
1. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de la réalisation d’une consultation médicale, les dépens sont réservés.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions. Les décisions relatives à l’indemnité journalière sont, nonobstant appel, exécutoires par provision pour l’indemnité échue depuis l’accident jusqu’au trentièmes qui suit l’appel.
En l’espèce, rien ne justifie d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement avant-dire droit contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une consultation médicale sur pièces sans convocation des parties,
DESIGNE pour y procéder :
Monsieur [X] [C]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.22.77.33.81 Mèl : [Courriel 11]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de M. [Y] [D],
— décrire les séquelles directement imputables à sa maladie professionnelle du 05 juin 2021 (rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite) et déterminer, dans les seuls rapports caisse-employeur, et par référence au barème indicatif d’invalidité, le taux d’incapacité permanente de M. [Y] [D] à compter du 02 juin 2023 au regard des séquelles de sa maladie professionnelle,
— remettre un rapport écrit au tribunal dans un délai de trois mois à compter de la date du présent jugement,
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8] devra transmettre à l’expert l’intégralité du rapport médical et des éléments et informations à caractère secret au sens du 2e alinéa de l’article L.142-10 ayant fondé sa décision dans un délai de 10 jours à compter de la notification du présent jugement,
DIT que la caisse, si elle ne l’a pas déjà fait, devra notifier ces rapports (rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et rapport mentionné à l’article L.142-10 du même code) au médecin-conseil mandaté par la société [7], à savoir le Dr [R] [G] : [Adresse 3], [Courriel 6],
DIT que la société [7] pourra transmettre toute pièce utile directement à l’expert dans un délai de 20 jours à compter de la notification du présent jugement,
DIT qu’à défaut de transmission des pièces dans les délais impartis, les parties s’exposent à un rapport de carence dont le tribunal tirera les conséquences ou à un rapport qui sera établi sur les seuls éléments parvenus à l’expert,
RAPPELLE que les frais de consultation sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
SURSOIT à statuer sur les autres demandes des parties,
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du 26 mai 2026 – salle J devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles – [Adresse 4] – [Courriel 10],
DIT que les parties comparaîtront devant nous, sans autre convocation,
RESERVE les dépens,
DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
Madame Virginie BRUN Madame Béatrice THELLIER
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