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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 15 juil. 2025, n° 23/01236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 15 Juillet 2025
AFFAIRE N° RG 23/01236 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KXWY
88G
JUGEMENT
AFFAIRE :
[H] [R]
C/
[7]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [H] [R]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant
PARTIE DEFENDERESSE :
[7]
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Mme [Z] [V], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Thibaut SPRIET,
Assesseur : Monsieur Patrick RUTSCHKOVSKI,
Assesseur : Monsieur Mickael MARCHAND,
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 14 Mars 2025 aux fins de reouverture des débats , l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 16 juin 2025 , puis prorogé au 30 juin 2025 et rendu le 15 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 avril 2023, M. [H] [R] a transmis à la [3] (ci-après « la [6] ») une demande de retraite en ligne, inscrivant comme date d’effet de ses droits à la retraite la date du 1er janvier 2023.
Par courrier du 12 mai 2023, la [6] a informé M. [R] que l’entrée en jouissance de sa pension de retraite ne pouvait pas être antérieure au 1er jour du mois suivant le dépôt de sa demande et que celle-ci était, par conséquent, fixée au 1er mai 2023.
Par courrier du 26 juin 2023, la [6] a notifié à M. [D] l’attribution de sa retraite de non-salarié agricole et l’attribuion de sa retraite complémentaire à compter du 1er mai 2023.
Par courrier du 19 juillet 2023, M. [R] a saisi la commission de recours amiable de la caisse pour contester la date d’effet de sa pension de retraite.
En l’absence de réponse de la commission, il a, par requête enregistrée le 16 novembre 2023, saisi le tribunal judiciaire de Rennes d’une contestation de la décision implicite de rejet de son recours.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 juin 2024, à la suite de laquelle, pour des raisons inhérentes à la juridiction, une réouverture des débats a dû être ordonnée à l’audience du 14 mars 2025.
À l’audience, M. [R] a comparu en personne.
Il maintient les termes de sa requête initiale, expliquant que la date du 1er janvier 2023 à laquelle il souhaitait voir commencer sa retraite était celle à laquelle son fils avait repris sa ferme, ce qui était connu de la [6] car il avait déjà fait une demande antérieurement, qui avait été rejetée car prématurée.
En réplique, la [6] prétend au rejet de la demande de M. [R], expliquant, au visa de l’article R.351-37 I du code de la sécurité sociale, que la date de prise d’effet de la pension de retraite ne pouvait pas être antérieure à la date de la demande.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à la date du 16 juin 2025, prorogée au 15 juillet 2025, où la décision a été rendue par mise à disposition des parties, au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R. 351-37 I du code de la sécurité sociale, « chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d’un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. ».
En l’espèce, s’il n’est pas contesté que M. [R] aurait pu prétendre à sa pension de retraite avant le 1er mai 2025, il ne produit aucun élément de nature à établir qu’il a adressé une demande de liquidation de sa pension de vieillesse à la Caisse avant le 24 avril 2023.
Dans ces conditions, il ne peut qu’être débouté de sa demande de changement de prise d’effet de sa retraite.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [H] [R] de sa demande.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 juillet 2025, la minute du présent jugement ayant été signée par le président et la greffière susnommés.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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