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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, affaires familiales, 3 juil. 2025, n° 24/01513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01513 – N° Portalis DBYL-W-B7I-DELZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT du 03 Juillet 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Filipa GRILO
GREFFIER : Véronique DUVAL
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [V] [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Maître Elina BOYON de la SELARL LANDAVOCATS, avocats au barreau de DAX
DÉFENDEUR :
Madame [Y] [H] épouse [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2025-000374 du 25/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Représentée par Maître Régine PARALIEU-LABORDE, avocat au barreau de DAX
DÉBATS
Par ordonnance en date du 24 avril 2025, l’instruction de l’affaire a été clôturée au 3 juin 2025 ; les parties ont été autorisées à déposer leurs dossiers jusqu’au 5 juin 2025 et l’affaire, ne requérant pas de plaidoiries, a été mise en délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation du 24 avril 2025 et le procès-verbal qui y est annexé ;
Prononce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil le divorce de :
— Madame [H] [Y]
Née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 5] (40)
et
— Monsieur [K] [S] [V]
Né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 6] (ROYAUME-UNI)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 3 août 2015 à la mairie de [Localité 5] (40) ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun d’eux ;
DIT que mention du présent jugement sera faite auprès du Service Central de l’Etat Civil de [Localité 7] (44) en ce qui concerne l’acte de naissance de Monsieur [K] [S] ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordées par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
FIXE la date des effets du divorce au 2 décembre 2024 ;
CONSTATE qu’aucune partie ne demande l’autorisation de conserver l’usage du nom patronymique de l’autre partie ;
Sur les enfants :
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents,
RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant l’éducation de leurs enfants, d’organiser ensemble leur vie et notamment les conditions d’hébergement,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant, que lorsque l’un des parents déménage, il prévienne l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant, qu’ils doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
PRÉCISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par courrier ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne séjourne pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par courrier ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
FIXE la résidence des enfants mineurs en alternance selon des modalités amiablement convenues et à défaut d’accord du vendredi sortie des classes au vendredi suivant,
DIT que l’alternance se poursuivra pendant les vacances scolaires de [Localité 8], février et de printemps,
DIT que les vacances de Noël seront partagées par moitié : à défaut de meilleur accord première moitié les années paires chez le père et seconde moitié les années impaires, et inversement pour la mère,
DIT que les vacances d’été seront partagées en quatre périodes d’égale durée : à défaut de meilleur accord 1ère et 3ème périodes au père les années paires et 2ème et 4ème périodes les années impaires, et inversement pour la mère,
DIT que les enfants seront avec le parent concerné le jour de la fête des pères et des mères, de 10h à 18h,
DIT que les frais scolaires, extra-scolaires, frais médicaux restant à charge et exceptionnels seront partagés par moitié et au besoin condamne chaque parent à rembourser à l’autre parent la moitié de la dépense sur présentation d’un justificatif, sous réserve d’un accord préalable pour toute dépense supérieure à 150 €,
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires par provision ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe le 3 juillet 2025.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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