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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jex, 20 janv. 2026, n° 25/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC
JUGE DE L.'EXÉCUTION
Procédure de saisie immobilière
JUGEMENT D’ORIENTATION DU 20 Janvier 2026
N° RG 25/00021 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F5L4
N° minute
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Tiphaine ROUSSEL
GREFFIER : Madame Annie-France GABILLARD
ENTRE :
Société La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR Société coopérative de crédit à capital variable et responsabilité statutairement limitée au capital variable (minimum) de 40 212 603,00 €, immatriculée au RCS de ST BRIEUC sous le n° 777 456 179, dont le siège social est sis La Croix Tual – 22440 PLOUFRAGAN
Représentant : Maître Chrystelle MARION de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
DEMANDERESSE
CRÉANCIER POURSUIVANT
d’une part,
ET :
Monsieur [Z] [P], né le 4 février 1978 à ST BENOIT (97470), de nationalité française, demeurant 7 Rue Tanguy Prigent – 22140 CAVAN
comparant, non représenté
Madame [U] [F] épouse [P], née le 30 juin 1984 à SAINT PIERRE (97410), de nationalité française, demeurant 7 Rue Tanguy Prigent – 22140 CAVAN
comparante, non représentée
DÉFENDEURS
DÉBITEURS SAISIS
Par jugement rendu le 11 avril 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :
— condamné M. [Z] [P] et Mme [U] [F], épouse [P], à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d’Armor la somme de 34.929,06€ au titre du prêt 00367412990 avec intérêts au taux contractuel de 3,80 % l’an à compter du 27 avril 2022, date de l’arrêté de compte et jusqu’à parfait paiement,
— condamné M. [Z] [P] et Mme [U] [F], épouse [P], à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d’Armor la somme de 4.832,92 € au titre du prêt 00367412981 outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation et jusqu’à date effective de paiement,
— condamné M. [Z] [P] et Mme [U] [F], épouse [P], à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d’Armor la somme de 70.930,33€ au titre du prêt 00367412972 avec intérêts au taux contractuel de 4,30 % l’an à compter du 27 avril 2022, date de l’arrêté de compte et jusqu’à parfait paiement,
— condamné M. [Z] [P] et Mme [U] [F], épouse [P], à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d’Armor la somme de 3.000 € au titre des clauses pénales pour les trois prêts,
— condamné M. [Z] [P] et Mme [U] [F], épouse [P], à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d’Armor la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [Z] [P] et Mme [U] [F], épouse [P], aux dépens.
Le jugement du 11 avril 2023 a été signifié à M. [Z] [P] et Mme [U] [F], épouse [P], le 23 mai 2023 par la SELARL JURIS.actes (Maîtres [V] [C] DEGARDIN) commissaires de justice à Lannion, et est définitif selon certificat de non-appel en date du 2 août 2023.
En garantie de ce jugement, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d’Armor a inscrit une hypothèque légale le 11 juillet 2024 sous les références 2204P01 volume 2024V n°4207, qui a fait l’objet d’un bordereau rectificatif le 30 juillet 2024 sous les références 2204P01 volume 2024V n°4696.
Se prévalant de la défaillance de M. [Z] [P] et Mme [U] [F], épouse [P], la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d’Armor leur a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière suivant acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2025 délivré par la SELARL JURIS.actes (Maîtres [V] [C]), commissaires de justice associés en la commune de Lannion, valant saisie de l’immeuble consistant en :
COMMUNE DE LA ROCHE JAUDY – 22450
COTES D’ARMOR
3 Rue Saint Yves
Une maison individuelle située 3 Rue St Yves (impasse calme et résidentielle)
La maison est orientée Ouest-Est
Il s’agit d’une construction en fibrociment sur ossature bois (années 1970)
La maison comprend :
— Une véranda au pignon Nord (entrée de la maison)
— Un séjour
— Trois chambres
— WC
— Une buanderie (ancien garage transformé en buanderie) avec une baie vitrée en PVC et carrelée
— Une salle d’eau comprenant un vasque lavabo et une cabine de douche
— Un grenier situé au-dessus de la buanderie (ancien garage) accessible avec échelle rétractable
— Combles non aménagés, charpente apparente
Abri de jardin (hors d’usage)
Un jardin clôturé avec « une ancienne cuisine »
Le tout cadastré section ZX n°171 pour 7a 98ca.
Ce commandement a été publié au Service de la Publicité Foncière de Saint-Brieuc le 11 juin 2025 sous les références D19933 numéro d’archivage provisoire 2204P01 S00033.
L’immeuble appartient à M. [Z] [P] et Mme [U] [F], épouse [P], en pleine propriété pour l’avoir acquis suivant acte de vente en date du 26 novembre 2012 selon acte de Maître [L], notaire à Tréguier, publié le 5 décembre 2012 sous les références 2204P04 2012P04514.
Les débiteurs n’ayant pas réglé les sommes dans le délai qui leur était imparti dans le commandement sus visé, par actes de commissaire de justice du 17 juillet 2025 la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d’Armor a assigné M. [Z] [P] et Mme [U] [F], épouse [P], devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, aux fins de la vente de l’immeuble sous diverses modalités.
L’affaire a été audiencée le 16 septembre 2025 et a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
A l’audience du 2 décembre 2025 l’affaire a été retenue en audience d’orientation.
Aux termes de ses conclusions remises par voie électronique le 26 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d’Armor demande au juge de l’exécution de :
Vu notamment les dispositions des articles L311-2, L311-4, L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Vu les dispositions des articles R322-15 à R322-29 du Code des Procédures Civiles d’Exécution;
— Vérifier que les conditions des articles L311-2 ; L311-4, L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies,
— Statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes. Déterminer les modalités de poursuite de la vente,
— Constater que la créancière poursuivant, agissant en vertu d’un titre exécutoire est titulaire d’une créance liquide et exigible,
— Constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables,
— Statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
— Fixer le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires ; mentionner en conséquence que M. [Z] [P] et Mme [U] [P], sont redevables à l’égard de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR, au titre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en date du 11 avril 2023, de la somme globale de 126.234,44€, outre intérêts,
— Décerner acte au CREDIT AGRICOLE de ce qu’il accepte la proposition de vente amiable formulée par M. et Mme [P] à hauteur de 74.000€,
— Autoriser M. et Mme [P] à vendre à l’amiable les biens et droits immobiliers suivants en un seul lot :
COMMUNE DE LA ROCHE JAUDY – 22450
COTES D’ARMOR
3 rue Saint Yves
Un bien Cadastré section ZX n°171 pour 7a 98ca
Maison individuelle située Rue St Yves (impasse calme et résidentielle)
La maison est orientée Ouest-Est
Il s’agit d’une construction en fibrociment sur ossature bois (années 1970)
La maison comprend :
— Une véranda au pignon Nord (entrée de la maison)
— Un séjour
— Une chambre
— WC
— Deux chambres
— Une buanderie (ancien garage transformé en buanderie) avec une baie vitrée en PVC et carrelée
— Une salle d’eau comprenant un vasque lavabo et une cabine de douche
— Un grenier situé au-dessus de la buanderie (ancien garage) accessible avec échelle rétractable
— Combles non aménagés, charpente apparente
Abri de jardin (hors d’usage)
Un jardin clôturé avec « une ancienne cuisine »
Bien objet du commandement valant saisie, publié au Service de la Publicité Foncière de Saint-Brieuc
— Fixer le prix plancher de la vente amiable à la somme de SOIXANTE QUATORZE MILLE EUROS – 74 000 EUROS,
— Dire que la vente devra intervenir dans un délai maximum de 4 mois,
— Dire que le débiteur devra rendre compte au créancier poursuivant, et sur simple demande, des démarches accomplies pour vendre l’immeuble,
— Rappeler que la vente amiable se déroulera conformément aux dispositions du cahier des conditions de vente,
— Dire que les fonds provenant de la vente ainsi que toute somme acquittée par l’acquéreur à quelque titre que ce soit, seront consignés entre les mains du séquestre désigné après le jugement constatant la vente,
— Dire que le notaire ne pourra procéder à la rédaction de l’acte notarié de vente qu’après justification du paiement du prix de vente et des frais taxés,
— Fixer l’audience de rappel,
— Taxer les frais de poursuite qui devront être réglés à Maître Chrystelle MARION de la SELARL MARION-LEROUX-COURCOUX-DEGOUEY avocat poursuivant.
Lors de l’audience, M. [Z] [P] et Mme [U] [F], épouse [P], sont présents. Ils demandent l’autorisation de vendre leur bien immobilier à l’amiable et à voir fixer le prix plancher de la vente à 74.000€ nets vendeur.
A l’issue des débats, la juge de l’exécution a indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 20 janvier 2026. A cette date, il a statué en ces termes :
SUR CE :
Sur le bien fondé de la mesure de saisie
En application des articles R 322-15, L 311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécutions, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, à l’audience d’orientation, vérifie que le créancier poursuivant est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que si ce titre exécutoire est une décision de justice, elle soit passée en force de chose jugée, et que la saisie immobilière porte sur tous les droits susceptibles de faire l’objet d’une cession.
En l’espèce, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d’Armor agit en vertu d’un jugement rendu le 11 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux termes duquel M. [Z] [P] et Mme [U] [F], épouse [P], ont été condamnés à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d’Armor les sommes suivantes :
— 34.929,06€ au titre du prêt 00367412990 avec intérêts au taux contractuel de 3,80 % l’an à compter du 27 avril 2022, date de l’arrêté de compte et jusqu’à parfait paiement,
— 4.832,92€ au titre du prêt 00367412981 outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation et jusqu’à date effective de paiement,
— 70.930,33€ au titre du prêt 00367412972 avec intérêts au taux contractuel de 4,30 % l’an à compter du 27 avril 2022, date de l’arrêté de compte et jusqu’à parfait paiement,
— 3.000€ au titre des clauses pénales pour les trois prêts,
— 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement du 11 avril 2023 a été signifié à M. [Z] [P] et Mme [U] [F], épouse [P], le 23 mai 2023 par commissaires de justice et est définitif selon certificat de non-appel en date du 2 août 2023.
Par ailleurs, en garantie de ce jugement, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d’Armor a inscrit une hypothèque légale le 11 juillet 2024 sous les références 2204P01 volume 2024V n°4207, qui a fait l’objet d’un bordereau rectificatif le 30 juillet 2024 sous les références 2204P01 volume 2024V n°4696.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d’Armor est donc bien munie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
La saisie est poursuivie après délivrance d’un commandement de payer resté infructueux signifié le 23 avril 2025 délivré à personne et à domicile et rappelé dans les énonciations du cahier des conditions de vente.
Ce commandement a été publié au Service de la Publicité Foncière de Saint-Brieuc le 11 juin 2025 sous les références D19933 numéro d’archivage provisoire 2204P01 S00033.
Par ailleurs, la saisie porte sur des droits saisissables, ce qui n’est pas contesté.
Par conséquent, les conditions posées par l’article L 311-2 du code des procédures civiles d’exécution sont remplies puisque la société Crédit Immobilier de France Développement dispose d’un titre exécutoire et que sa créance est exigible.
Sur le montant de la créance
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d’Armor demande de voir fixer sa créance à la somme de 126.234,44€, valeur arrêtée au 11 décembre 2024, outre intérêts au taux contractuel à compter du 12 décembre 2024 jusqu’à la date effective de paiement.
Le décompte se présente comme suit :
Au titre du prêt n°00367412990 :
— principal au 11/12/2024 34.639,14€
— intérêts au taux contractuel de 3,80 % du 27/04/2022
au 11/12/2024 3.324,98€
— Intérêts postérieurs mémoire
Total 37.964,12€
Outre les intérêts au taux contractuel de 3,80 % à compter du 12/12/2024 jusqu’à la date effective de paiement.
Au titre du prêt n° 00367412981:
— principal au 11/12/2024 4.779,01€
— intérêts au taux légal du 20/05/2022
au 11/12/2024 379,41€
— Intérêts postérieurs mémoire
Total 5.176,42€
Outre les intérêts au taux contractuel de 4,92 % à compter du 12/12/2024 jusqu’à la date effective de paiement.
Au titre du prêt n°00367412972 :
— principal au 11/12/2024 70.930,33€
— intérêts au taux contractuel de 4,30 % du 27/04/2022
au 11/12/2024 8.013,57€
— au titre de la clause pénale 3.000,00€
— article 700 1.000,00€
Total 82.943,90€
Outre les intérêts au taux contractuel de 4,30 % à compter du 12/12/2024 jusqu’à la date effective de paiement.
TOTAL CREANCE SAUF MEMOIRE 126.234,44€
Sous réserve des intérêts courus ou à courir, frais, accessoires non comptabilisés, intérêts, frais et accessoires à échoir.
Ce montant n’est pas contesté par les débiteurs et résulte d’un décompte arrêté au 11 décembre 2024 tel qu’il figure sur le commandement de payer, repris dans l’assignation et actualisé dans les dernières conclusions.
M. [Z] [P] et Mme [U] [F], épouse [P], ne rapportent pas la preuve du paiement total ou partiel de cette somme, ou d’un fait qui aurait produit l’extinction de leur obligation, conformément aux prescriptions de l’article 1315 alinéa 2 du code civil.
La créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d’Armor est donc justifiée.
En conséquence, il convient de fixer la créance de la partie poursuivante à la somme de CENT VINGT SIX MILLE DEUX CENT TRENTE QUATRE EUROS ET QUARANTE QUATRE CENTIMES (126.234,44€), sans préjudice des intérêts postérieurs et des frais de procédure taxables.
Le montant de la créance sera mentionné au dispositif du jugement.
Sur le bien saisi
Le bien saisi consiste en une maison individuelle construite en fibrociment sur ossature bois des années 1970 orientée Ouest-Est comprenant :
— Une véranda au pignon Nord (entrée de la maison)
— Un séjour
— Trois chambres
— WC
— Une buanderie (ancien garage transformé en buanderie) avec une baie vitrée en PVC et carrelée
— Une salle d’eau comprenant un vasque lavabo et une cabine de douche
— Un grenier situé au-dessus de la buanderie (ancien garage) accessible avec échelle rétractable
— Combles non aménagés, charpente apparente
Abri de jardin (hors d’usage)
Un jardin clôturé avec « une ancienne cuisine »
le tout cadastré section cadastré section ZX n°171 pour une contenance de sept ares quatre-vingt-dix-huit centiares (7a 98ca), située commune de La Roche Jaudy – 22450, 3 rue Saint Yves.
L’ensemble objet de la saisie constitue des droits saisissables.
La condition posée par l’article L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution est ainsi remplie.
Il sera donc constaté que la saisie porte sur des droits saisissables.
Sur le montant de la mise à prix
Le montant de la mise à prix a été fixé dans le cahier des conditions de vente à la somme de 50.000€.
Aux termes de l’article 322-6 du Code des procédures civiles d’exécution : «Le débiteur peut, en cas d’insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l’immeuble et les conditions du marché. Toutefois, à défaut d’enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale»
En l’espèce, aucune demande n’a été formulée en ce sens à l’audience d’orientation.
Sur la demande de vente amiable
En vertu des dispositions de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
L’article R322-20 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que le débiteur saisi peut demander l’autorisation de vendre à l’amiable le bien saisi.
En vertu des dispositions de l’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, Le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble de ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
En application de l’article R322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, la vente amiable du bien saisi peut être autorisée si elle est conclue dans des conditions satisfaisantes, compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelle du débiteur.
En l’espèce, M. [Z] [P] et Mme [U] [F], épouse [P], demandent la possibilité de vendre le bien immobilier à l’amiable.
Il est produit un mandat de vente par lequel l’agence IAD est mandatée.
Leur demande de vente amiable au prix minimum de 74.000€ est cohérente avec l’estimation de l’immeuble et leur donne la possibilité de se laisser une marge de négociation importante pour permettre une vente rapide.
En outre, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d’Armor n’a pas de moyen opposant sur la demande de renvoi en vente amiable au prix plancher de 74.000€ net vendeur formulée par les débiteurs.
Par conséquent, tenant compte des sommes dues à la banque, de la valeur du bien immobilier et du prix de mise en vente à hauteur de 93.000€, il convient de faire droit à la demande de vente amiable en précisant que le prix plancher de celle-ci ne pourra être réalisée pour une somme inférieure à 74.000€ net vendeur frais et émoluments en plus à la charge de l’acquéreur.
En outre, cette vente amiable devra respecter les règles prévues par le code des procédures civiles d’exécution notamment concernant la consignation du prix de vente à la caisse des dépôts et consignation ainsi que le règlement par l’acquéreur en plus du prix de vente des frais taxés et émoluments de vente tarifiés.
Sur les frais et dépens
Afin de permettre au créancier poursuivant d’être dédommagé des frais de poursuite par l’acquéreur lors de la conclusion de la vente, il convient de taxer les frais de poursuite lesquels seront payés en sus du prix de la vente et non en employés en frais privilégiés de vente, conformément à l’article R322-58 du Code de procédure civile d’exécution.
Sur la date de l’audience de rappel
En application de l’article R.322-21 alinéa 3 du code de procédure civile d’exécution il y a lieu de fixer la date à laquelle l’affaire sera rappelée au sein du dispositif de la présente décision afin de procéder aux vérifications prescrites par l’article R.322-25 du code de procédure civile d’exécution, étant rappelé qu’à cette date le juge de l’exécution ne pourra accorder un délai supplémentaire d’une durée maximum de trois mois que si le débiteur saisi justifie d’un engagement écrit de l’acquisition et afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Constate que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire ;
Constate que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables ;
Constate que la créance dont le recouvrement est poursuivi par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d’Armor s’élève à la somme de 126.234,44€, valeur arrêtée au 11 décembre 2024, outre intérêts au taux contractuel à compter du 12 décembre 2024 jusqu’à la date effective de paiement ;
Fixe la mise à prix à 50.000€ en cas de vente forcée ;
Autorise M. [Z] [P] et Mme [U] [F], épouse [P], à vendre à l’amiable le bien saisi ;
Fixe à 74.000€ net vendeur la somme en deçà de laquelle la propriété ne peut être vendue ;
Taxe les frais de poursuite à la somme de TROIS MILLE CINQ CENT TREIZE EUROS VINGT CINQ CENTIMES (3513,25 €) ;
Rappelle que ces frais seront à la charge de l’acquéreur de l’immeuble, en sus du prix de vente ;
Rappelle que la présente autorisation suspend le cours de la procédure d’exécution, à l’exception du délai imparti aux éventuels créanciers inscrits pour déclarer leur créance, conformément aux dispositions de l’article R.322-20 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
Rappelle que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de la vente et de ses frais taxés ;
Dit que le prix de cette vente sera consigné auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, en attente de répartition conformément aux dispositions des articles R.331-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
Ordonne le renvoi de l’examen du dossier à l’audience du
5 mai 2026 à 14 heures 00
Au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
Annexe Sévigné
22000 Saint-Brieuc
date à laquelle à défaut de vente amiable ou de demande de délai supplémentaire, la vente forcée pourra être reprise ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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