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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 3 mars 2025, n° 22/06305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 5] – tél : [XXXXXXXX01]
03 Mars 2025
1re chambre civile
53D
N° RG 22/06305 – N° Portalis DBYC-W-B7G-J5V3
AFFAIRE :
[S] [X]
C/
S.A.S. FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES – BANQUE NI CKEL
copie exécutoire délivrée
le :
à :
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Dominique FERALI, Première vice-présidente
ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge
ASSESSEUR : Léo GAUTRON, Juge
GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
A l’audience publique du 16 Décembre 2024
Gregoire MARTINEZ assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties
JUGEMENT
Rendu au nom du peuple français
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Dominique FERALI ,
par sa mise à disposition au greffe le 3 Mars 2025,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Gregoire MARTINEZ
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me LAHALLE, barreau de RENNES,
DEFENDERESSE :
S.A.S. FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES – BANQUE NI CKEL
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me NAUDIN de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, barreau de RENNES,
FAITS ET PROCEDURE
Le 28 janvier 2016, M. [X] a ouvert un compte bancaire auprès de la banque Nickel Financière des paiements électroniques (la banque).
Le 21 décembre 2017, M. [X] a procédé à un virement bancaire d’un montant de 19 800 € au bénéfice du site « Cryptobanque ».
Devant l’impossibilité de retirer les fonds investis, M. [X] a déposé plainte pour escroquerie le 29 mars 2018.
Par courrier du 31 mars 2020, M. [X] a mis en demeure la banque de lui rembourser la somme objet du virement.
Par acte du 22 août 2022, M. [X] a assigné la société Financière des paiements électroniques – Banque Nickel devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins de réparation.
Par conclusions, notifiées le 11 octobre 2023, M. [X] demande au tribunal de :
— Dire et juger Monsieur [X] recevable et bien fondé en son action,
En conséquence,
— Dire et juger que la Banque NICKEL- FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES a engagé sa responsabilité civile contractuelle pour manquement à son obligation de vérification et de contrôle,
— Condamner la Banque NICKEL FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES à réparer le préjudice subi par Monsieur [X] en lui versant la somme de 19 800 euros,
— Condamner la Banque NICKEL FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES à payer à Monsieur [S] [X] une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Débouter la Banque NICKEL -FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— Ordonner l’exécution provisoire de droit.
Par conclusions notifiées le 15 janvier 2024, la société Financière des paiements électroniques demande au tribunal de :
« -DEBOUTER Monsieur [S] [X] de l’intégralité de ses demandes ;
— CONDAMNER Monsieur [S] [X] au paiement d’une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [S] [X] à supporter l’intégralité des dépens.
En toute hypothèse,
— ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou subsidiairement, la subordonner à la constitution par Monsieur [S] [X] d’une garantie émanant d’un établissement bancaire de premier ordre et d’un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions dues en cas d’infirmation du jugement.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces dernières conclusions pour le détail des moyens du demandeur.
Le 1 février 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et renvoyé le dossier à l’audience du 16 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la Société générale :
M. [X] soutient que la banque a manqué à son obligation d’examen renforcé de l’article L. 561-10-2 du code monétaire et financier (CMF). Il cite également l’article [7] 563-3 du code monétaire et financier. Il soutient, en outre, que la banque a manqué à son obligation générale de prudence et de vigilance en validant des opérations de paiement qui présentaient des anomalies intellectuelles apparentes du fait de son montant comparé à sa situation financière, de sa destination, un investissement dans les cryptomonnaies vers une banque polonaise. Il fait état d’un manquement de la banque à son obligation contractuelle de fixer un plafond de virement.
La société financière des paiements électroniques soutient que M. [X] ne peut se prévaloir des dispositions du code monétaire et financier de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. La banque soutient que l’obligation générale de vigilance ne s’applique pas s’agissant d’une opération de paiement autorisée par son client sauf à manquer à son devoir de non-ingérence. Au surplus, la banque fait état de l’absence d’anomalie apparente du fait d’un remploi de fonds du même jour provenant d’un compte ouvert auprès de la société Aucoffre.com. En outre, elle indique le nom du bénéficiaire du virement « ICC Trade SP ZOO » ne pouvait lui permettre de comprendre qu’il s’agissait de cryptomonnaies. Enfin, le seul fait que le compte se situe en Pologne ne constitue pas à lui seul une anomalie. En dernier lieu, elle soutient que M. [X] a commis une négligence exclusive de l’engagement de sa responsabilité.
En premier lieu, M. [X] cite les dispositions du code monétaire financier sur les obligations des établissements financiers relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme, les loteries, jeux et paris prohibés et l’évasion fiscale (L. 561-1 à L. 564-2).
Ces fondements sont inopérants en l’espèce.
En revanche, M. [X] vise également l’article 1231-1 du code civil sur la responsabilité contractuelle de droit commun. A cet égard, il résulte de l’article 1231-1 du code civil que la banque, tenue d’un devoir de non-immixtion dans les opérations de son client, devoir qui exclut toute obligation de conseil ou de mise en garde pour des opérations auxquelles elle n’est pas partie, est toutefois tenue d’un devoir de vigilance en cas d’anomalies apparentes, tant matérielles qu’intellectuelles, décelables par un banquier normalement diligent.
Le consentement éclairé du client à l’opération de paiement et l’obligation pour la banque d’exécuter un virement ne l’exonère pas de son devoir général de vigilance qui constitue une limite à son devoir de non-immixtion.
Autrement dit, l’inexécution du devoir de vigilance est susceptible d’engager la responsabilité de la banque à l’égard de son client lorsque la banque ne s’oppose pas aux opérations dont l’anomalie est apparente.
Outre les anomalies matérielles qui peuvent être relevées sur les ordres de virement qu’elle se doit de traiter pour le compte de son client, la banque doit pouvoir relever les anomalies intellectuelles lorsque celles-ci présentent un caractère anormal, notamment en cas de mouvements financiers anormaux.
Ainsi, ce n’est qu’en cas d’anomalie apparente que la banque se trouve délivrée de son obligation de non-ingérence, le banquier, par principe, ne devant pas se préoccuper de l’origine ou de la destination des fonds, de la licéité, de la moralité ou de l’opportunité des opérations effectuées par son client.
L’anomalie intellectuelle s’apprécie en fonction de circonstances de fait résultant de mouvements financiers anormaux eu égard aux habitudes du client.
En l’espèce, il ressort du relevé de compte de M. [X] (pièce n° 11) que le 21 décembre 2017, la somme de 19 800 € a d’abord été créditée sur le compte depuis la société Aucoffre.com avant d’être débitée le même jour au bénéfice de « ICC Trade SP Zoo ».
La banque revendique avoir exécuté le virement sans mise en garde de son client.
Le libellé du virement n’appelait pas à une vigilance particulière de la part de la banque.
S’agissant du caractère inhabituel du mouvement financier, M. [X] verse le relevé de compte du seul mois de décembre 2017 alors que le compte a été ouvert en janvier 2016. M. [X] ne rapporte pas la preuve des habitudes de fonctionnement de son compte préalablement au virement litigieux. Dès lors, il n’est pas possible pour le tribunal d’établir un quelconque caractère inhabituel confinant à l’anomalie intellectuelle.
Par ailleurs, il est relevé qu’en l’espèce, M. [X] a utilisé le compte bancaire pour procéder, dans la même journée, à un transfert de fonds détenus auprès de la société Aucoffre.com vers la société d’investissement dans la cryptomonnaie. Dans ces conditions, la banque est fondée à soutenir que M. [X] a utilisé le compte pour un remploi de fonds dans le cadre d’investissements financiers divers. Dès lors, M. [X] ne peut se prévaloir de la modicité de sa situation financière.
Les manquements allégués ne sont pas établis. M. [X] est débouté.
Sur les autres demandes :
M. [X], partie perdante, est condamnée aux dépens. L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la banque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE M. [S] [X] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [S] [X] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
La Greffière La Présidente
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