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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 25 juil. 2025, n° 24/01040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
25 JUILLET 2025
N° RG 24/01040 – N° Portalis DB22-W-B7I-R4C5
Code NAC : 63B
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame MARNAT, Juge
GREFFIER : Madame BEAUVALLET, Greffier
DEMANDEUR au principal et défendeur à l’incident:
Monsieur [H] [L]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 5] (GUYANE)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Apolline MADJO ZALE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat postulant et Me Alexandre SEBBAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR au principal et demandeur à l’incident :
Maître [R] [W]
né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 6] (07)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, toque C52, avocat postulant et Me Dorothée LOURS, de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 5 mai 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame MARNAT, Juge de la mise en état assistée de Madame BEAUVALLET, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 25 Juillet 2025.
Copie exécutoire :Me Apolline MADJO ZALE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA, avocats au barreau de VERSAILLES, toque C52
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 31 mai 2023, Monsieur [H] [L] a fait assigner Maître [R] [W], avocat, devant le tribunal judiciaire de Bobigny en responsabilité et indemnisation.
Par ordonnance du 19 décembre 2023, le juge de la mise en état a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Versailles en application de l’article 47 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 19 avril 2024, Maître [R] [W] a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de communication de pièces.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 1ermai 2025, Maître [R] [W] demande au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 789 du Code de procédure civile
Vu les pièces communiquées par le demandeur
PRENDRE ACTE du désistement par Maître [R] [W] de sa demande de communication de pièces
DEBOUTER Monsieur [L] de ses demandes de provisions
CONDAMNER Monsieur [L] à payer à Maître [W] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance. »
Maître [R] [W] se désiste de sa demande de communication de pièces, exposant que le jugement correctionnel rendu le 6 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny a bien été transmis par RPVA le 24 avril 2024 mais qu’il n’a été reçu que le 28 avril 2025 en raison d’un oubli de l’avocat postulant.
Elle conteste la demande de provision faisant valoir l’incompétence du juge de la mise en état au visa des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile et des articles 1231-1 et 1240 du code civil, au motif que l’engagement de la responsabilité civile professionnelle de l’avocat est un débat de fond et qu’elle conteste les éléments de la responsabilité alléguée, en particulier les fautes qui lui sont reprochées.
Elle soutient que la demande de provision ad litem doit être rejetée dès lors que Monsieur [H] [L] ne justifie pas de sa situation financière et qu’il ne démontre pas avoir sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle, outre le fait qu’il soit assisté de deux conseils.
Par dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 25 avril 2025, Monsieur [H] [L] demande au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 1.3 Règlement Intérieur National de la profession d’avocat,
Vu l’article 789 du Code de procédure Civile,
Vu la jurisprudence
Déclarant la demande de Monsieur [L] recevable et bien fondée,
CONSTATER que le jugement correctionnel sollicité par la partie adverse a déjà été communiqué à cette dernière le 24 avril 2024 via RPVA ;
EN CONSEQUENCE, REJETER la demande comme irrecevable et non fondée ;
CONDAMNER Maître [W] au versement d’une provision à valoir sur les demandes au fond à hauteur de 31.139,17 euros en raison de son manquement à son devoir de prudence ;
DIRE ET JUGER que la demande de provision ad litem est justifiée par un lien direct avec les frais de l’instance et une obligation non sérieusement contestable ;
ORDONNER à ce titre, le versement d’une provision ad litem de 5.000 €, à la charge de la partie défenderesse, pour permettre à Monsieur [L] de faire valoir utilement ses droits ;
CONDAMNER Maître [W] à verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. »
Monsieur [H] [L] soutient que la demande de communication du jugement correctionnel rendu par le tribunal correctionnel de Bobigny est sans objet, cette pièce ayant été transmise par RPVA le 24 avril 2024.
Il affirme que sa demande de provision est recevable dès lors qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse, faisant valoir qu’il a été victime d’une escroquerie manifeste facilitée par la négligence de Maître [R] [W] qui n’a procédé à aucune vérification avant de procéder au virement des fonds alors que les documents qui lui étaient présentés étaient manifestement irréguliers. Il ajoute que cette faute a permis la disparition d’une somme dont il n’a jamais pu bénéficier causant ainsi un préjudice direct, actuel et certain, et justifiant une indemnisation complémentaire au titre du préjudice moral.
Il soutient que sa demande de provision ad litem est justifiée, faisant valoir sa situation financière précaire et l’impossibilité de faire face aux honoraires d’avocat et aux éventuelles mesures d’instruction à intervenir, outre le fait que l’obligation dont il se prévaut au titre du non-respect par l’avocat de son devoir de prudence et la réparation du préjudice en découlant n’est pas sérieusement contestable.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’incident, appelé à l’audience d’incident du 5 mai 2025, a été mis en délibéré au 25 juillet 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il doit être précisé que le conseil de Monsieur [H] [L] a adressé un courrier à l’attention du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles le 16 mai 2025 accompagné d’une pièce.
Il convient de relever que lors de l’audience du 5 mai 2025, le juge de la mise en état n’a pas autorisé la production de note en délibéré de quelque nature que ce soit.
Il ne sera dès lors pas tenu compte de ce courrier, conformément aux dispositions de l’article 445 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il convient de rappeler que le juge de la mise en état n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constatations”, qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent en réalité des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la demande de communication de pièces
Maître [R] [W] a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins d’obtenir la communication du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Bobigny le 6 janvier 2023. Au terme de ses dernières conclusions, elle demande au juge de la mise en état de prendre acte du désistement de sa demande au motif que cette pièce a été transmise par le défendeur le 24 avril 2024.
Monsieur [H] [L] soutient que la demande de communication de pièces est irrecevable et non fondée puisque transmise par RPVA à la défenderesse.
Il convient donc de constater le désistement de Maître [R] [W] de sa demande de communication de pièces.
Sur les demandes reconventionnelles de provisions
L’article 789-2° et 3° du code de procédure civile dispose : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ».
En l’espèce, Monsieur [H] [L] ne justifie pas du montant de ses revenus et charges actuelles, ne permettant pas d’apprécier le bien-fondé de la demande formulée au titre du versement d’une provision ad litem, les pièces versées aux débats étant insuffisantes à cet égard, étant observé qu’il n’est produit aucun document actualisé. Il n’y a donc pas lieu de mettre à la charge des défendeurs une provision ad litem.
Par ailleurs, la demande de provision correspondant au préjudice financier résultant de la non-perception de la somme de 31.139,17 euros et au préjudice moral invoqués par Monsieur [H] [L] se heurte à une contestation sérieuse dès lors que le tribunal est saisi au fond pour se prononcer sur la responsabilité civile de Maître [R] [W], que cette dernière conteste avoir commis une faute, et qu’il ne résulte dès lors pas des débats que la créance alléguée par le demandeur ne soit pas contestable à ce stade en son principe et en son étendue.
Au regard de ces éléments, il convient de débouter Monsieur [H] [L] de ses demandes de provision et de provision ad litem.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés, la présente décision ne mettant pas fin à l’instance.
Les circonstances d’équité tendent à débouter les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement de Maître [R] [W] de sa demande de communication de pièces ;
Déboute Monsieur [H] [L] de ses demandes de provisions ;
Réserve les dépens ;
Déboute les parties de leurs demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Constate l’exécution provisoire de la présente ordonnance ;
Renvoie les parties à l’audience de mise en état du 16 octobre 2025 à 09 heures 30 pour conclusions au fond de Maître [R] [W].
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 JUILLET 2025, par Madame MARNAT, Juge, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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