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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 18 mars 2025, n° 23/00168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 18 Mars 2025
AFFAIRE N° RG 23/00168 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KHNU
89B
JUGEMENT
AFFAIRE :
[X] [W]
C/
Société [15]
[6]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [X] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Lara BAKHOS, avocate au barreau de RENNES, substituée à l’audience par Maître Constance MORAUD, avocate au barreau de RENNES
PARTIES DEFENDERESSES :
Société [15]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Isabelle HOUDU, avocate au barreau de NANTES, substituée à l’audience par Maître Maëlle GRANDCOIN, avocate au barreau de NANTES
[7]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentée par Madame [K] [C], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Thibaut SPRIET
Assesseur : Madame Marie-Thérèse GUILLAUDEU, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Monsieur David BUISSET, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 18 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et avant dire droit
********
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [X] [W] a été embauchée le 2 novembre 1992 en qualité de vendeuse esthéticienne au sein de la société [14], dont le fonds de commerce a été cédé le 21 octobre 2020 à la SARL [15].
Le 21 novembre 2021, Mme [W] a établi une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial du 20 octobre 2021 faisant mention de « dépression réactionnelle dans le cadre de problèmes relationnels avec sa hiérarchie, harcèlement. ».
La demande de Mme [W] a été transmise pour avis au [8] (ci-après « [13] ») de Bretagne et celui-ci a, le 1er juillet 2022, rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel du syndrome anxiodépressif déclaré par la requérante.
Le 8 septembre 2022, la société [15] a formé un recours contre cette décision auprès de la commission de recours amiable puis, à la suite d’un rejet, a saisi le tribunal judiciaire de Rennes d’une demande d’inopposabilité de cet avis (affaire enregistrée sous le numéro RG 23-37).
En parallèle, par requête reçue au greffe le 22 février 2023, Mme [W] a également saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin qu’il soit jugé que la maladie professionnelle dont elle affirme avoir été victime est due à la faute inexcusable de son employeur.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 24 janvier 2025.
À l’audience du 24 janvier 2025, Mme [W], représentée par son avocat, a renvoyé à ses conclusions écrites. Elle demande au tribunal, à titre principal,
de constater que la maladie qu’elle a déclaré a un caractère professionnel,de dire que cette maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de la société [15] et, en conséquence, que les indemnités qui lui ont été allouées seront majorées dans les conditions de l’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale,de condamner l’employeur à réparer l’ensemble de ses préjudices, tels qu’évalués par expertise avant dire droit à ordonner par la juridiction, de lui accorder une provision de 4000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices personnels,de condamner la société [15] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur le fond, elle soutient principalement que ses conditions de travail se sont progressivement dégradées depuis le changement de propriétaire du fonds de commerce, entraînant la dégradation de sa santé suivie de son licenciement pour inaptitude.
La société [15], dûment représentée, prétend au rejet de l’ensemble des demandes de Mme [W] et des demandes incidentes de la [12]. Elle demande, subsidiairement, la désignation d’un autre [13] pour donner un avis motivé qui devra se prononcer sur l’existence ou non d’un lien essentiel et direct entre la maladie déclarée et son activité professionnelle et, plus subsidiairement, qu’il soit dit, le cas échéant, que la maladie professionnelle n’est pas due à sa faute inexcusable.
La [12] s’en rapporte à la justice quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et requiert de la juridiction qu’elle ordonne avant dire droit la saisine d’un autre [13] en application de l’article R.142-17-2 du Code de la sécurité sociale. Elle s’en remet également à la justice quant à la demande d’expertise médicale aux fins d’évaluation des préjudices et demande, le cas échéant, la condamnation de la société [15] à lui rembourser l’intégralité des sommes qu’elles sera amenée à verser.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère professionnel de la maladie
L’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par la loi n°2017 1836 du 30 décembre 2017 dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er juillet 2018, dispose que
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
En application de l’article R.142-17-2 du même code lorsque le litige porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles et entraînant une incapacité permanente prévisible supérieure à 25 %, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional.
En l’espèce, il est constant que la maladie déclarée par Mme [W] ne figure pas aux tableaux des maladies professionnelles du régime général, mais que le médecin-conseil a considéré que le taux d’incapacité prévisible en résultant était supérieur à 25 % et qu’il a saisi le [9], lequel a rendu un avis favorable à cette reconnaissance.
Dès lors que le litige porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles et entraînant une incapacité permanente partielle prévisible supérieure à 25 %, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional.
Il convient donc d’ordonner la saisine du [10] afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de Mme [W].
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Rennes, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, rendue avant dire droit,
Ordonne la saisine du [10] afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de Mme [X] [W],
Invite les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut entendre la victime et l’employeur s’il l’estime nécessaire,
Sursoit à statuer sur l’ensemble des autres demandes dans l’attente de l’avis à venir du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente d’informer le tribunal de cet évènement afin que les parties soient reconvoquées à une prochaine audience,
Ordonne, dans cette attente, la radiation de l’affaire du rang des affaires en cours,
Réserve les droits des parties et les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 mars 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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