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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 15 janv. 2026, n° 25/55326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 23]
■
N° RG 25/55326 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAG75
N°: 1
Assignation du :
07 et 29 Juillet 2025
EXPERTISE[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 15 janvier 2026
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSES
La société USUI INTERNATIONAL FRANCE
[Adresse 7]
[Localité 9]
La société [N]
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentées par Maître Soline DOUCET, avocat au barreau de PARIS – #D1914
DEFENDEURS
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic la société ISAMBERT ETUDE DU THEATRE (ISAMBERT)
C/O la société Isambert Etude du Theatre (Isambert)
[Adresse 16]
[Localité 10]
représenté par Maître Véronique BOLLANI, avocat au barreau de PARIS – #P0255,
La SCI [Adresse 21]
[Adresse 22]
[Localité 14]
La SCI GASTON [T] ET CIE
[Adresse 15]
[Localité 11]
représentées par Maître Jérôme CHAMARD, avocat au barreau de PARIS – #P0056
DÉBATS
A l’audience du 27 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Par actes de commissaire de justice en date des 7 et 29 juillet 2025, la société [N] et la société USUI INTERNATIONAL FRANCE propriétaires de plusieurs lots au sein de l’ensemble immobilier des [Adresse 5] à PARIS ont assigné en référé le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier précité et d’autres copropriétaires: les SCI [Adresse 21] et SCI GASTON [T] ET CIE afin de voir notamment ordonner une expertise judiciaire afin de connaître les causes des désordres subis le 5 septembre 2024 au niveau de la cuisine de la SAS [N].
Après un premier renvoi octroyé, l’affaire a été entendue à l’audience du 27 novembre 2025.
A cette audience, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, les parties demanderesses sollicitent du juge des référés de :
“RECEVOIR la SAS [N] et la SAS USUI INTERNATIONAL FRANCE en leurs demandes et LES
DECLARER bien fondées,
A titre principal,
DESIGNER tel Expert qu’il plaira à Madame, Monsieur le Président avec la mission suivante :
— Convoquer les parties, se faire remettre toutes pièces utiles au dossier,
— Entendre tout sachant,
— Se rendre sur les lieux ;
— Examiner les différentes colonnes d’évacuation des eaux vannes, usées, pluviales et les
branchements effectués sur les colonnes par les copropriétaires ;
— Déterminer si les branchements effectués par les copropriétaires sont conformes à la réglementation sanitaire en vigueur et aux règles de l’art ;
— Le cas échéant, préconiser les travaux nécessaires pour mettre le réseau de canalisations et/ou les branchements effectués sur les colonnes par les copropriétaires en conformité avec la réglementation sanitaire en vigueur et les règles de l’art ; et préconiser les travaux nécessaires pour éviter tout nouveau dégât des eaux/refoulement dans les étages inférieurs, appartenant à la SAS [N].
— Dire si le dégât des eaux du 5 septembre 2024 a pour origine les WC situés dans les étages supérieurs et branchés sur la colonne la colonne eaux usées, située à l’angle de l'[Adresse 17] et de la [Adresse 26] ;
— Fournir de façon générale tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis par la SAS [N] ;
— Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, fixant la date de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— En cas d’urgence ou de péril, autoriser le demandeur à l’expertise à faire exécuter à ses
frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés urgents par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur à l’expertise par des entreprises qualifiées de son choix, avec le constat de bonne fin de l’expert qui dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût des travaux ;
— Répondre à tous dires écrits des parties.
DIRE que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 273
du Code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations de toutes
personnes informées, en présence des parties, ou elles dûment convoquées, en leurs observations et explications, y répondra, qu’il se fera remettre et consultera tous documents, constatations de nature à éclairer les questions à examiner,
DIRE que le rapport de l’Expert sera déposé au greffe du Tribunal dans un délai de quatre mois
à compter de l’avis de la consignation effectué et adressé par le greffe,
FIXER le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert,
DIRE que l’ordonnance à intervenir pourra être exécutée sur minute et même avant enregistrement ;
A titre subsidiaire, si le Juge des référés ne devait pas faire droit à la demande d’expertise judiciaire,
CONDAMNER la SCI [Adresse 21] et la SCI GASTON [T] ET CIE, à effectuer les travaux de raccordement des leurs WC des 2 ème et 3 ème étages, et des étages supérieurs le cas échéant, à la canalisation d’eaux vannes existante, sous astreinte de 100 € par jour de retard, à compter de la décision à intervenir,
En toute hypothèse,
CONDAMNER in solidum la SCI [Adresse 21] et la SCI GASTON [T] ET CIE à verser à la SAS [N] et la SAS USUI INTERNATIONAL FRANCE la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum la SCI [Adresse 21] et la SCI GASTON [T] ET CIE à supporter les entiers dépens de l’isntance,
FAIRE application de l’article 10-1 alinéa 1 er de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et en conséquence DIRE que la SAS [N] et la SAS USUI INTERNATIONAL FRANCE seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge
doit être répartie entre les autres copropriétaires.”
De son côté, le syndicat des copropriétaires précité, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, sollicite du juge des référés de :
“Et faisant corps avec le présent dispositif et sous réserve de tous autres motifs à produire, déduire, suppléer, même d’office,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de PARIS, statuant en matière de référé, de :
— CONSTATER l’absence de motif légitime,
— DEBOUTER les sociétés [N] et USUI INTERNATIONAL FRANCE de toutes leurs
demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— LIMITER la mission de l’Expert judiciaire à la détermination des causes du sinistre du 5 septembre 2024 et à l’évaluation des préjudices s’en évinçant pour les sociétés [N] et USUI INTERNATIONAL FRANCE.
— DONNER ACTE au syndicat des copropriétaires de ce qu’il formule les plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise
— CONDAMNER in solidum les sociétés [N] et USUI INTERNATIONAL FRANCE à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.”
Pour leurs parts, les sociétés SCI [Adresse 21] et GASTON [T] ET CIE sollicitent du juge des référés de :
“DIRE les sociétés [N] et UISI INTERNATIONAL FRANCE mal fondées en leur demande d’expertise judiciaire, faute d’intérêt légitime,
EN CONSEQUENCE, LES EN DEBOUTER,
DIRE les sociétés [N] et UISI INTERNATIONAL FRANCE mal fondées en leur demande de condamnation à déplacer le WC et à le raccorder à une autre descente d’évacuation,
EN CONSEQUENCE, LES EN DEBOUTER,
Subsidiairement, METTRE HORS DE CAUSE les sociétés [Adresse 21] et GASTON [T] ET CIE, non directement concernées par les griefs visant les colonnes parties communes,
Très subsidiairement, DONNER ACTE aux sociétés [Adresse 21] et GASTON [T] ET CIE de ce qu’elles formulent les plus expresses protestations et réserves sur la demande adverse,
En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement les sociétés [N] et UISI INTERNATIONAL FRANCE à payer aux sociétés [Adresse 21] et GASTON [T] ET CIE la somme de 2.000 € chacune au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER solidairement les sociétés [N] et UISI INTERNATIONAL FRANCE aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jérôme CHAMARD, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.”
Vu les dispositions des articles 455 et 486-1 du code de procédure civile ;
SUR CE
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société SAS [N] a subi un dégât des eaux au niveau de l’évier de la cuisine de l’appartement dont elle est notamment propriétaire, et ce, le 5 septembre 2024. Si la colonne qui serait à l’origine de ce sinistre a été purgée, il n’en demeure pas moins que la société SAS [N] estime qu’un branchement de sanitaires est effectué sur cette colonne d’eaux usées, au niveau des étages supérieurs. Pour ce faire, elle produit le compte-rendu d’intervention de la société RDM en date du 27 septembre 2024 mandaté à la suite dudit sinistre, et aux termes duquel il est notamment indiqué que “nous avons prévenu l’architecte, Mr [I] [Y], étant en charge des travaux que la colonne [Localité 19] était engorgée suite à un WC raccordé sur cette colonne dans un autre appartement à l’étage supérieur. Cette colonne n’est pas dédiée à recevoir des [Localité 19] WC. Elle est uniquement prévue pour recevoir des eaux grises et des eaux pluviales, pour un diamètre de 80. Un diamètre de 100 aurait permis de recevoir des eaux usées (WC).”
Pour sa part, la société SOPODEX, pour sa part, qui est intervenue pour juguler le sinistre, indique que “l’engorgement semble avoir été provoqué par un colmatage du collecteur encastré au sous-sol (partie commune) et non d’un WC branché via Mr-Mme [D].”
Quoi qu’il en soit, et à ce stade, si les parties s’opposent sur la réalité d’un branchement de toilettes sur la colonne litigieuse, il n’en demeure pas moins que la société [N] justifie d’un motif légitime à connaître les causes exactes du sinistre subi.
Au demeurant, si l’expertise se justifie pour notamment anticiper la survenance de tout autre sinistre, il n’en demeure pas moins que ladite expertise n’a pas pour objet de procéder à un audit de l’ensemble des canalisations de l’immeuble.
A ce stade, il apparaît utile que le syndicat des copropriétaires ainsi que les autres copropriétaires présentement assignés soient attraits aux opérations d’expertise, compte tenu notamment de la disposition des lots de chacune des parties à l’instance.
Aussi, la mission de l’expert sera définie dans les termes du dispositif et sera limitée au sinistre en cause.
Toute demande plus ample sera, dès lors, rejetée.
Sur les demandes annexes ou accessoires
Les parties défenderesses à une mesure d’instruction fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile n’étant pas des parties perdantes au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les parties demanderesses verront les dépens laissés à leur charge.
Au vu de ce qui précède et à ce stade, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Pour les mêmes raisons, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, en sorte que toute demande de dispense formulée à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les protestations et réserves en défense ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
[X] [E]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.03.88.88.89
Email : [Courriel 18]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
— se rendre sur les lieux des désordres au [Adresse 4] après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres allégués dans l’assignation à la suite du sinsitre survenu au mois de septembre de l’année 2024 dans l’un des lots appartenant à la société SAS [N] et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de PARIS au plus tard le 16 mars 2026 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 1er décembre 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Rejetons le surplus des demandes des parties ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ni de celles de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et rejetons l’ensemble des demandes formées de ces chefs ;
Laissons la charge des dépens à la partie demanderesse ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 23] le 15 janvier 2026.
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC David CHRIQUI
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 25]
[Localité 13]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 24]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX020]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [X] [E]
Consignation : 5000 € par
— La société USUI INTERNATIONAL FRANCE
et
— La société [N]
le 16 Mars 2026
Rapport à déposer le : 01 Décembre 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 25]
[Localité 13].
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