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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jex mobilier, 11 sept. 2025, n° 25/00387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHALONS EN CHAMPAGNE
DU : 11 Septembre 2025
AFFAIRE : N° RG 25/00387 – N° Portalis DBY7-W-B7J-EVET
Jugement Rendu le 11 Septembre 2025
[V] [C]
C/
MSA MARNE ARDENNES MEUSE
ENTRE :
Monsieur [V] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître LEBAAD de la SELARL CTB AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
ET :
MSA MARNE ARDENNES MEUSE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Pauline POTTIER, Vice-présidente.
GREFFIER : Madame Marlène ROBERT, Cadre-Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Juillet 2025, où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 11 Septembre 2025.
JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile et signé par Pauline POTTIER, Juge de l’exécution et par Marlène ROBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 12 septembre 2024, la MSA Marne Ardennes Meuse a fait dénoncer à M. [V] [C] une saisie-attribution, réalisée le 5 septembre 2024, portant sur la somme totale de 4 684,33 euros, en exécution d’une contrainte n°CT23005 du 17 juin 2023.
Par acte du 14 octobre 2024, M. [V] [C] a fait assigner la MSA Marne Ardennes Meuse devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins de voir :
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 5 septembre 2024 ;
— condamner la MSA Marne Ardennes Meuse à lui payer une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la MSA Marne Ardennes Meuse à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant les frais engagés dans le cadre de la contrainte, de la saisie-attribution et de la procédure devant le juge de l’exécution.
En application de l’article 82-1 du code de procédure civile, par mention au dossier du 3 décembre 2024, le juge de l’exécution a décidé de renvoyer l’examen de l’affaire devant le tribunal judiciaire compte tenu de la déclaration d’inconstitutionnalité d’une partie des dispositions de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire par la décision du Conseil constitutionnel n°2023-1068 QPC du 17 novembre 2023.
La MSA Marne Ardennes Meuse a donné mainlevée de la saisie-attribution le 19 décembre 2024.
Par mention au dossier du 11 février 2025, le juge de l’audience d’orientation du tribunal judiciaire a renvoyé l’affaire au président du tribunal, estimant le juge de l’exécution compétent.
Le président du tribunal judiciaire a renvoyé l’affaire devant le juge de l’exécution.
À l’audience du 1er juillet 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, M. [V] [C] abandonne sa demande de mainlevée compte tenu de la mainlevée intervenue à l’initiative du créancier, mais maintient l’ensemble de ses autres demandes.
Il expose que la MSA Marne Ardennes Meuse a reconnu ne disposer d’aucune créance à son égard et qu’il se trouve dans une situation financière et psychologique délicate alors qu’il s’agit de la quatrième saisie-attribution initiée par la MSA.
La MSA Marne Ardennes Meuse, régulièrement assignée à personne morale, n’a pas comparu.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L.111-10 du code des procédures civiles d’exécution, « Sous réserve des dispositions de l’article L. 311-4, l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire à titre provisoire. L’exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié. »
Il convient de constater l’abandon de demande de mainlevée de M. [V] [C], compte tenu de la mainlevée intervenue le 19 décembre 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie :
Aux termes de l’article L.121-2 du même code, « Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. »
Le fait pour la MSA Marne Ardennes Meuse d’avoir fait engager une mesure d’exécution à l’encontre de M. [V] [C] sans justifier à ce jour d’un titre exécutoire à son encontre et en ayant donné mainlevée de cette saisie dès le 19 décembre 2024 constitue une faute constitutive d’un abus de saisie imputable au créancier saisissant, même en l’absence de volonté de nuire de sa part.
Cette faute a nécessairement causé un préjudice moral à l’intéressé qui s’est vu placé en position de débiteur alors qu’il ne l’était pas et a été contraint d’agir en justice pour faire valoir ses droits, dans des délais contraints, en voyant son compte bancaire partiellement bloqué pendant un peu plus de deux mois sans raison.
Le préjudice moral de M. [V] [C] étant toutefois limité, il sera évalué à la somme de 500 euros.
la MSA Marne Ardennes Meuse sera par conséquent condamnée à payer à M. [V] [C] à titre de dommages et intérêts les sommes de 500 euros pour abus de saisie.
Sur les autres demandes :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’occurrence, la MSA Marne Ardennes Meuse, qui ne comparaît pas et ne produit pas le titre exécutoire sur lequel elle fondait sa saisie, n’en a donné mainlevée que le 19 décembre 2024, soit postérieurement à l’assignation du 14 octobre 2024, de sorte que la procédure judiciaire a bien été nécessaire car elle seule a provoqué la mainlevée.
Pour ce motif, la MSA Marne Ardennes Meuse supportera les dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de la saisie-attribution. En revanche, il n’y a pas lieu d’inclure dans les dépens les frais engagés dans le cadre de la contrainte, aucun élément concernant cette décision n’étant produit dans le cadre de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et que le juge peut, pour ces mêmes raisons, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à M. [V] [C] la charge des frais exposés par cette procédure et non compris dans les dépens, c’est pourquoi la MSA Marne Ardennes Meuse sera condamnée à lui payer une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate l’abandon de demande de mainlevée de M. [V] [C], compte tenu de la mainlevée intervenue le 19 décembre 2024 ;
Condamne la MSA Marne Ardennes Meuse à payer à M. [V] [C] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie ;
Condamne la MSA Marne Ardennes Meuse à payer à M. [V] [C] une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la MSA Marne Ardennes Meuse aux dépens de l’instance, incluant notamment les frais de la saisie-attribution du 5 septembre 2024 ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception doublée d’une lettre simple.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé par Pauline POTTIER, juge de l’exécution et Marlène ROBERT, greffier.
Le Greffier Le Juge de l’exécution
M. ROBERT P. POTTIER
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