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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 6 mars 2025, n° 24/01225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 24/01225 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NALF
Minute n° 171/25
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Flora KESSLER – 37
Me Emmanuel KIEFFER – 244
Maître Nicolas DELEAU – 152
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
M. [Z]
adressées le : 06 mars 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 23]
Ordonnance du 06 Mars 2025
DEMANDERESSE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble [Adresse 17] – Bâtiment C sis [Adresse 16], pris en la personne de son syndic en exercice, la société MASALA exerçant sous l’enseigne NEO 3 IMMOBILIER, société par actions simplifiée, immatriculée sous le n° 492 712 716 ayant son siège social [Adresse 13]
[Adresse 12]
[Localité 11]
représentée par Me Flora KESSLER, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSES :
S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, immatriculée au répertoire SIREN sous le n° 477 672 646, ayant son siège social sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal et pour signification [Adresse 5]
[Adresse 3]
non comparante et non représentée
SARL AB ARCHITECTURE
Immatriculée au RCS de [Localité 23] sous le n° 432 230 936, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
représentée par Me Emmanuel KIEFFER, avocat au barreau de STRASBOURG, Me Xavier ANDRE, avocat au barreau de COLMAR
Société SCCV [Localité 21], immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le n°849 337 324, agissant par son représentant légal
[Adresse 8]
représentée par Maître Nicolas DELEAU, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 11 Février 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputée contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte délivré le 18 septembre 2024 et numéroté RG n°24/01225, le syndicat des copropriétaires "[Adresse 18]" sis [Adresse 15] a fait assigner la Sccv [Localité 21] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
— désigner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, un expert, selon mission dont il précise les termes, afin notamment de déterminer l’existence et la cause des désordres qui affectent l’ensemble immobilier "[Adresse 18]" sis [Adresse 15], évaluer les travaux de remise en état et rechercher tous les éléments du préjudice subi ;
— réserver les dépens.
La Sccv [Localité 21] a constitué avocat et a assigné en extension d’expertise comme précisé ci-dessous.
Par actes délivrés les 14 et 16 janvier 2025 et numéroté RG n°25/00118, la Sccv [Localité 21] a fait assigner en intervention forcée la Mutuelle des architectes français et la Sàrl Ab Architecte devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
— ordonner la jonction de la présente instance avec celle initiée par le syndicat des copropriétaires "[Adresse 18]" sis [Adresse 15] ;
— déclarer commune et opposable aux sociétés la Mutuelle des architectes français et la Sàrl Ab Architecte les opérations d’expertise qui seront ordonnées par la juridiction de céans ;
— dire que les frais suivront ceux de la procédure principale ;
— rappeler le caractère exécutoire de l’ordonnance à intervenir.
Selon conclusions du 06 février 2025, la Sàrl Ab Architecte ne s’est pas opposée à la demande d’extension d’expertise à son encontre.
À l’audience du 11 février 2025, les parties représentées se sont référées à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Régulièrement assignée à personne morale, la Sa Mutuelle des architectes français n’a pas comparu.
SUR QUOI
Compte tenu de la connexité existant entre les deux procédures, la jonction sera ordonnée.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le juge des référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d’apprécier la recevabilité ni le bien-fondé de l’action au fond dans la perspective de laquelle la demande d’expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur à l’expertise demeure libre de choisir.
De même, les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la demande d’expertise in futurum, laquelle requiert seulement la démonstration de l’existence d’un intérêt légitime à faire constater techniquement l’existence de désordres dans la perspective d’une action au fond et non de faire d’ores et déjà la preuve de la nature exacte et de la cause de ces désordres ou encore de leur imputabilité définitive à une partie.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires "[Adresse 18]" sis [Adresse 15] expose que la Sccv [Localité 21] a fait édifier l’ensemble immobilier "[Adresse 18]" ; que les lots ont été vendus sous le régime de la vente en l’état futur d’achèvement ; que la livraison des parties communes et intervenues le 25 novembre 2021 avec réserves ; que plusieurs réserves n’ont toujours pas été levées ; que d’autres désordres sont également apparus, notamment l’apparition de phénomènes d’inondation au mois de juin 2024.
A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires "[Adresse 18]" verse aux débats notamment un procès-verbal de constat de Me [X] [M], commissaire de justice, du 5 juin 2024, un rapport d’expertise de [O] [D], expert, du 30 octobre 2023 ainsi que des photographies attestant des désordres (pièces 6, 9 et 10).
La Scccv [Localité 21] ne s’oppose pas à la mesure d’expertise.
L’expertise judiciaire permettrait de déterminer l’origine des désordres constatés, donner les éléments nécessaires aux juges du fond pour se prononcer sur les responsabilités et évaluer le préjudice subi par les demandeurs.
La défenderesse ne fait pas par ailleurs la démonstration que toute action qui serait introduite au fond à son encontre serait, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, dès lors que l’expertise aura notamment pour objet de fournir les éléments techniques qui permettront au juge du fond de retenir ou non l’existence de malfaçons et non-façons.
La mesure d’instruction réclamée apparaît dès lors nécessaire pour identifier la nature et l’importance des désordres allégués, en rechercher les causes en vue de déterminer, le cas échéant, les responsabilités encourues et permettre l’évaluation des préjudices subis. Il apparaît également que seul un technicien qualifié est en mesure de donner un avis sur ces questions et qu’une consultation ou une constatation serait insuffisante.
La partie demanderesse justifie ainsi d’un motif légitime pour faire ordonner une expertise.
Cette mesure d’instruction sera ordonnée aux conditions et dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente ordonnance, lesquels doivent permettre de garantir que les conclusions de l’expert soient de nature à éclairer au mieux le juge qui serait, le cas échéant, saisi au fond.
Sur la demande d’extension d’expertise :
Vu les dispositions des articles 331 et 333 du code de procédure civile,
En l’espèce, la Sccv [Localité 21] justifie d’un motif légitime à voir ordonner la mesure d’extension la Sàrl Ab Architecte, en sa qualité de maître d’œuvre, et de son assureur, la Mutuelle des architectes français.
La Sàrl Ab Architecte et la Mutuelle des architectes français, absente, ne s’opposent pas à l’extension d’expertise sollicitée.
L’appel en intervention forcée à l’encontre de la Sàrl Ab Architecte et de la Mutuelle des architectes français sera donc déclaré recevable et bien fondé et la présente ordonnance leur sera déclarée commune et opposable.
Sur les demandes accessoires :
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, l’avance des frais d’expertise doit demeurer à la charge du demandeur. Il en va de même des dépens qui ne sauraient être réservés dès lors que la présente décision met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG n°25/00118 et RG n°24/01225 sous ce seul et dernier numéro ;
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
DECLARONS l’appel en intervention forcée de la Sàrl Ab Architecte et de la Mutuelle des architectes français recevable et bien fondé ;
ORDONNONS une expertise de l’ensemble immobilier sis [Adresse 14] [Localité 9] ;
COMMETTONS en qualité d’expert :
[Z] [W] [G]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Port. : 06.81.67.14.11
Mèl : [Courriel 19]
Ou à défaut :
[L] [H]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 22]. : 06.12.24.52.67
Mèl : [Courriel 24]
Avec pour mission de :
1°/ se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l’exécution de sa mission, prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties,
2°/ visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, l’ensemble immobilier "[Adresse 18]" sis [Adresse 15],
3°/ décrire et analyser les désordres, non-conformités et griefs décrits dans la présente assignation et les pièces versées aux débats notamment le procès verbal de constat de Me [X] [M], commissaire de justice, du 5 juin 2024 et le rapport d’expertise de [O] [D], expert, du 30 octobre 2023,
4°/ examiner les désordres et/ou non-conformités et décrire leur nature, importance et date d’apparition ; décrire les dommages consécutifs aux désordres et/ou non-conformités ;
5°/ dire si les désordres et/ou non-conformités proviennent d’un manquement aux règles de l’art ou à une exécution défectueuse ;
5°bis/ dire si les désordres et/ou non-conformités affectent l’ouvrage dans sa destination ou sa solidité ;
6°/ de manière générale décrire et rechercher les causes des désordres, non-conformités et griefs décrits dans l’assignation ;
7°/ déterminer et chiffrer les travaux à entreprendre pour mettre fin à cette servitude ; déterminer la dépréciation générée par la présence de cette canalisation, la quantifier ;
8°/ évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres et/ou non-conformités constatés ; plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues,
9°/ à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger à l’attention des parties une note succincte:
— indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,
— énumérant les travaux de remise en état sans incidence sur le déroulement de l’expertise,
— établissant un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise,
10°/ répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
11°/ plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise ;
DISONS que le syndicat des copropriétaires "[Adresse 18]" versera une consignation de quatre mille Euros (4.000 €.) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 30 mai 2025 ;
DISONS que la consignation s’effectuera par une démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/ dès connaissance de la présente désignation ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
PRECISONS qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie ;
PRECISONS que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé ;
DISONS que les dispositions de la présente ordonnance sont communes et opposables à la Sàrl Ab Architecte et à la Mutuelle des architectes français, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant ;
DISONS que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la Sàrl Ab Architecte et la Mutuelle des architectes français, parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires "[Adresse 18]" aux dépens ;
REJETONS tous les autres chefs de demande des parties ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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