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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 10 mars 2025, n° 23/05268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
10 Mars 2025
2ème Chambre civile
58E
N° RG 23/05268 -
N° Portalis DBYC-W-B7H-KOR7
AFFAIRE :
[L] [D]
C/
S.A. MMA IARD,
Société MMA IARD ASSURANCES,
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente
ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire, ayant statué seul, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 06 Janvier 2025
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente
par sa mise à disposition au Greffe le 10 Mars 2025,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Monsieur [R] [P],
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Loïc TERTRAIS de la SELARL LOÏC TERTRAIS AVOCAT, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
ET :
DEFENDERESSES :
S.A. MMA IARD, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LE MANS sous le numéro 440 048 882, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître François-xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LE MANS sous le numéro 775 652 126, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître François-xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
FAITS ET PRÉTENTIONS
[L] [D] a été victime le 19 février 2023 d’un accident domestique.
Gravement brûlé à l’avant-bras droit, il a déclaré le sinistre à son assureur MMA, qui a refusé la prise en charge de son préjudice corporel, considérant que les conditions exigées par le contrat d’assurance multirisque habitation, souscrit le 2 mars 2020 n’étaient pas réunies.
Le 17 juillet 2023, monsieur [D] a donc fait délivrer assignation aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles aux fins d’obtenir leur condamnation à la mobilisation de la garantie et la désignation d’un expert médical, outre le paiement d’une indemnité de 2.000 €, par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, comme il est dit à l’article 455 du Code de procédure civile, [L] [D] soutient que les conditions de la garantie “assurance des habitants” sont toutes réunies, de telle sorte que son préjudice corporel est susceptible d’être couvert, dès lors qu’une expertise judiciaire démontrera son incapacité permanente totale ou partielle supérieure à 10 % et une incapacité temporaire de travail totale ou partielle à compter du 31ème jour suivant l’accident.
Il maintient l’ensemble des demandes figurant dans son exploit introductif d’instance.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme il est dit à l’article 455 du Code de procédure civile, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles soutiennent que leur garantie ne peut être mobilisée dans la mesure où l’accident s’est produit en dehors de l’habitation principale, seule couverte par la police d’assurance, et où le demandeur succombe dans la charge de la preuve de dommages immobiliers concomitants.
À titre subsidiaire, elles sollicitent la désignation d’un expert immobilier afin de rechercher si les dommages corporels sont survenus au sein des biens immobiliers garantis et s’ils ont été endommagés.
Les assureurs sollicitent condamnation du demandeur au paiement d’une indemnité de 1.500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
***
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 12 décembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 6 janvier 2025 et la décision a été mise en délibéré au 10 mars 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Au cas présent, il est constant que le 24 février 2020, [L] [D] a souscrit auprès des MMA, une police d’assurance “habitation” ayant pris effet le 2 mars 2020, couvrant un appartement de cinq pièces principales situé [Adresse 6]), moyennant une cotisation annuelle de 289 € TTC.
Le 19 février 2023, en soirée, les sapeurs-pompiers du centre de secours de [Localité 5] sont intervenus à l’adresse sus indiquée afin de porter secours à [L] [D], victime de brûlures à la main droite suite à un feu de friteuse.
Les services de secours ont transporté le blessé au centre hospitalier de Saint-Grégoire, dont le service des urgences a prodigué les premiers soins,
L’assureur a refusé d’accorder sa garantie “assurance des habitants” au motif que, d’une part, l’événement à l’origine des brûlures à la main droite n’avait pas également endommagé les biens immobiliers de l’assuré et que, d’autre part, le cellier dans lequel il s’était produit n’était pas inclus dans la garantie.
L’indemnisation du dommage corporel visée dans la garantie “Assurance des Habitants” du contrat multirisque habitation joue, ainsi qu’il est dit page 36/60, à deux conditions cumulatives :
— avoir été subi dans les biens immobiliers désignés aux conditions particulières,
— résulter d’un événement endommageant également ces biens immobiliers, dont les conséquences sont garanties par l’assurance habitation.
Les assureurs soutiennent que l’événement dommageable s’est produit dans un “cabanon” extérieur, non désigné dans les conditions particulières, et que les dégâts au plafond et au sol de ce local ne constituent pas une atteinte à un bien immobilier.
En réplique, l’assuré soutient qu’il y a bien eu un dommage immobilier causé par le départ d’incendie de la friteuse, évoquant une toiture noircie par les flammes et un gazon synthétique brûlé par l’huile répandue au sol.
Selon lui, “les dégâts matériels étant simples et cohérents avec un départ d’incendie de friteuse, il n’apparaît pas nécessaire d’encombrer la juridiction de céans avec une expertise matérielle” destinée à déterminer le lieu précis du sinistre, sa bonne foi, l’attestation de son épouse et le devis de “reprise des dégradations de leur appartement” suffisant à eux seuls à ouvrir le droit à indemnisation de son, préjudice corporel.
Pour autant, le demandeur ne conteste nullement que le sinistre s’est produit en dehors de l’appartement de 5 pièces assuré, dans un local extérieur non visé dans les conditions particulières du contrat d’assurance.
Par ailleurs le devis qu’il verse aux débats fait état d’un remplacement de tôles, de dalles gravillonnées et de pelouse synthétique dans un cellier.
Dès lors, force est d’admettre que l’événement dont se prévaut l’assuré s’est produit dans un local annexe non visé dans les conditions particulières et qu’il n’a causé aucun dommage de nature immobilière à l’appartement assuré.
Or, le contrat subordonne le déclenchement de la garantie des habitants à la survenance d’un événement ayant endommagé l’appartement assuré.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter monsieur [D] de toutes ses demandes.
L’équité commande que chaque partie conserve à sa charge les frais et honoraires qu’elle a dû engager pour assurer sa défense en justice.
Succombant, [L] [D] supportera les entiers dépens d’instance.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE [L] [D] de toutes ses demandes.
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE [L] [D] aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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