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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 9 avr. 2026, n° 25/05308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/05308 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6NU2
Copie exécutoire délivrée le 09 avril 2026
à Maître Hugo GERVAIS DE LAFOND
Copie certifiée conforme délivrée le 09 avril 2026
à Maître Lisa VIETTI
Copie aux parties délivrée le 09 avril 2026
JUGEMENT DU 09 AVRIL 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Monsieur SIGUENZA,
GREFFIER : Madame FAVIER,
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 05 Mars 2026 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Monsieur SIGUENZA, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame FAVIER.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [Y]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Hugo GERVAIS DE LAFOND, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR, Société Civile Coopérative à capital et personnel variables, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Draguignan sous N° D 415 176 072, dont le siège social est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social.
représentée par Maître Marie-France CESARI de la SELARL BPCM, avocat au barreau de NICE (avocat plaidant) et par Maître Lisa VIETTI, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat postulant)
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 09 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Selon contrat du 16 mai 2023, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR, ci-après la société CRCAM, a consenti un prêt à la société HOLDING FAMILLE [Y], présidée par Monsieur [L] [Y], d’un montant de 767.000 euros. M. [Y] s’est porté caution de la société HOLDING FAMILLE [Y] dans la limite de la somme de 299.130 euros.
Par jugement du 15 janvier 2024, le tribunal de commerce de MARSEILLE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société HOLDING FAMILLE [Y].
Par courrier reçu par le mandataire judiciaire le 14 février 2024, la société CRCAM a déclaré sa créance pour un montant total de 797.905,57 euros.
Par requête reçue au greffe le 13 septembre 2024, la société CRCAM a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins d’être autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur trois biens appartenant pour moitié indivise à M. [Y] situés à [Localité 2], [Localité 3] et [Localité 4] pour un montant de créance de 742.000 euros. Par ordonnance du 13 septembre 2024, la juridiction a fait droit à cette demande.
Par acte de commissaire de justice du 1er octobre 2024, la société CRCAM a assigné M. [Y] devant le tribunal de commerce de MARSEILLE aux fins notamment de condamnation au paiement de la somme de 741.214,37 euros.
Par acte de commissaire de justice du 1er octobre 2024, la société CRCAM a dénoncé à M. [Y] l’ordonnance du 13 septembre 2024 et l’inscription d’hypothèque provisoire déposée au Service de la publicité foncière de [Localité 2] le 30 septembre 2024 sur le bien lui appartenant pour moitié indivise situé à [Localité 2].
Par acte de commissaire de justice du 6 novembre 2024, la société CRCAM a également dénoncé à M. [Y] l’ordonnance précitée et l’inscription d’hypothèque provisoire déposée au Service de la publicité foncière de [Localité 4] le 5 novembre 2024 sur le bien lui appartenant pour moitié indivise situé à [Localité 4].
La société CRCAM a également assigné M. [Y] devant le tribunal de commerce de MARSEILLE, par acte de commissaire de justice du 1er octobre 2024, aux fins de le voir condamner au paiement de la somme de 741.214,37 euros.
Par acte de commissaire de justice du 11 mars 2025, M. [Y] a assigné la société CRCAM devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE.
Par jugement du 30 juin 2025, le tribunal des activités économiques de MARSEILLE, ex-tribunal de commerce, a sursis à statuer sur la demande de condamnation formée par la société CRCAM dans l’attente de l’adoption du plan de redressement ou de la mise en liquidation judiciaire de la société HOLDING FAMILLE [Y] ou jusqu’au prononcé de la décision à intervenir du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de MARSEILLE.
Par jugement du 11 septembre 2025, le tribunal des activités économiques de MARSEILLE a notamment :
— arrêté le plan de redressement présenté par la société HOLDING FAMILLE [Y] ;
— fixé à dix ans la durée du plan de redressement pour apurer la totalité de son passif, soit 802.905,57 euros.
Le dossier a fait l’objet de trois renvois. Il a été retenu à l’audience du 16 octobre 2025 et mis en délibéré au 18 décembre 2025 prorogé au 15 janvier 2026.
Par jugement du 15 janvier 2026, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 5 mars 2026 en raison de l’indisponibilité du magistrat ayant tenu l’audience du 18 décembre 2025.
Le dossier a été retenu à l’audience du 5 mars 2026 et mis en délibéré au 9 avril 2026.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières conclusions auxquelles se réfère son conseil à l’audience, M. [Y] demande de :
A titre principal :
— ordonner la rétractation de l’ordonnance du juge de l’exécution du 13 septembre 2024 autorisant la société CRCAM à inscrire une hypothèque sur ses biens ;
— ordonner, aux frais de la société CRCAM, et sous astreinte de 100 euros par jour à compter d’un délai de 30 jours de la notification de la décision, la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire autorisée par l’ordonnance précitée prise sur les biens lui appartenant pour moitié indivise, le premier situé à [Localité 2] et cadastré [Cadastre 1] C [Cadastre 2] et le second situé à [Localité 5] cadastré DD [Cadastre 3] lots 12 et 23 ;
— se réserver le droit de liquider l’astreinte.
A titre subsidiaire :
— cantonner l’assiette de l’hypothèque judiciaire provisoire à la somme de 299.130 euros ;
— limiter l’inscription d’hypothèque judiciaire à l’immeuble situé à [Localité 2] cadastré [Cadastre 1] C [Cadastre 2] et ordonner, aux frais de la société CRCAM, et sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la notification de la décision, la mainlevée partielle de l’hypothèque judiciaire provisoire autorisée par l’ordonnance précitée prise sur le bien lui appartenant pour moitié indivise situé à [Localité 2] et cadastré [Cadastre 1] C [Cadastre 2] et la mainlevée totale sur le bien situé à [Localité 5] cadastré DD [Cadastre 3] lots 12 et 23 ;
— se réserver le droit de liquider l’astreinte.
En tout état de cause :
— condamner la société CRCAM à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société CRCAM aux dépens.
Au soutien de sa prétention principale, au visa des articles L. 622-28 et L. 622-11 du code de commerce, L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution et 2292 et 2294 du code civil, le requérant fait valoir que la créance d’un montant de 742.000 euros invoquée par la société défenderesse n’est pas fondée en son principe dès lors qu’il ne s’est porté caution de la société HOLDING FAMILLE [Y] que pour la somme de 299.130 euros. M. [Y] ajoute que la banque ne rapporte pas la preuve de l’existence de circonstances spécifiques susceptibles de compromettre le recouvrement de cette somme. Il précise à cet égard qu’il justifie de sa situation financière lui permettant, le cas échéant, de faire face au règlement des sommes garanties.
S’agissant de sa demande subsidiaire, le demandeur soutient, sur le fondement des articles L. 111-7 et R. 532-9 du code des procédures civiles d’exécution, que la somme doit être cantonnée au montant de son cautionnement qui est inférieur à la valeur du bien situé à [Localité 2] estimé à 1.050.000 euros.
La société CRCAM, dans ses dernières conclusions reprises à l’audience, sollicite du juge de l’exécution qu’il :
— déboute M. [Y] de sa demande de rétractation de l’ordonnance du 13 septembre 2024 rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE l’autorisant à inscrire une hypothèque sur ses biens ;
— déboute M. [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
— le condamne au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Sur le fondement de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, la banque soutient qu’une mesure conservatoire suppose de démontrer uniquement une créance fondée en son principe et non de démontrer son montant exact de sorte qu’elle estime que le juge de l’exécution, en faisant droit dans son ordonnance du 13 septembre 2024, à une mesure conservatoire à hauteur de 742.000 euros, n’a fait qu’usage de son pouvoir souverain. La société CRCAM ajoute que le recouvrement de sa créance est menacé compte tenu de son important montant et dès lors que M. [Y] est le dirigeant de la société HOLDING FAMILLE [Y], faisant l’objet d’une procédure de redressement judiciaire. Elle fait également valoir qu’il est resté silencieux dans les suites d’un courrier qui lui a été adressé le 10 juillet 2024.
S’agissant de la demande subsidiaire de M. [Y], la société CRCAM fait valoir, sur le fondement de l’article R. 532-9 du code des procédures civiles d’exécution, que le débiteur peut faire limiter les effets d’une sûreté provisoire dès lors qu’il justifie que les biens grevés ont une valeur double du montant des sommes. Elle indique qu’il appartient à M. [Y] de justifier de la valeur des biens et des droits dont il dispose sur les biens au regard de leur propriété indivise avec son épouse et de la possibilité de l’existence d’emprunts immobiliers.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rétractation de l’ordonnance autorisant une hypothèque judiciaire provisoire et la demande de mainlevée de celle-ci
Aux termes de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
L’article R. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution précise qu’il incombe au créancier de prouver que les deux conditions cumulatives sont remplies.
Il ressort en outre de l’article L. 512-1 du même code que le juge peut, à tout moment, au vu des éléments qui sont fournis par le débiteur, le créancier entendu ou appelé, donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L.511-1 ne sont pas réunies.
Par ailleurs, aux termes des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 622-28 du code de commerce applicable à la sauvegarde mais également au redressement judiciaire par renvoi de l’article L. 631-14 du même code, le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans.
Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires.
En l’espèce, il ressort du contrat du 16 mai 2023, sans que cela ne soit contesté, que la société CRCAM a prêté à la société HOLDING FAMILLE [Y] la somme de 767.000 euros. Il ressort du même contrat que le président de cette société, M. [Y], s’est porté caution de la société emprunteuse à hauteur de 299.130 euros.
De ce fait, la créance de M. [Y] à l’égard de la société CRCAM est fondée en son principe, au moins à hauteur de 299.130 euros. Si la banque invoque une créance à hauteur d’environ 742.000 euros au regard de son décompte arrêté au 12 septembre 2024 et qu’elle a été autorisée par le juge de l’exécution à pratiquer une hypothèque judiciaire provisoire de ce montant sur les biens de M. [Y], elle n’explique pas la raison pour laquelle la créance de M. [Y], personne physique, serait supérieure à 299.130 euros alors que c’est la personne morale de laquelle il est dirigeant qui serait redevable de l’intégralité la créance qu’elle allègue.
En tout état de cause, il est constant que le quantum de la créance alléguée est sans incidence sur la caractérisation des deux critères sus-rappelés de sorte que la société CRCAM rapporte la preuve d’une créance fondée en son principe.
S’agissant de la menace sur le recouvrement, la société CRCAM, sur qui repose la charge de la preuve, indique tout d’abord que la procédure de redressement judiciaire caractérise la menace pesant sur le recouvrement de la créance. Or, si l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société HOLDING FAMILLE [Y] illustre les difficultés économiques et financières rencontrées par le débiteur principal, bien qu’il soit prouvé qu’un plan de redressement a été adopté, elle ne caractérise pas une menace pesant sur le recouvrement de la créance à l’égard d’une caution.
La mesure conservatoire contestée porte sur les sommes détenues par la caution, et ne peut donc être prise, que s’il est rapporté la preuve de menaces de recouvrement de sa créance au regard de la situation propre de ladite caution.
Le placement de la société HOLDING FAMILLE [Y] en redressement judiciaire est indifférent, dès lors que seule la situation du garant doit être prise en considération.
La société CRCAM expose en outre que le silence de M. [Y] à la suite du courrier qui lui a été envoyé le 10 juillet 2024 caractérise une apparence de défaillance. La banque a indiqué dans ce courrier à M. [Y] : « Nous vous informons que, par jugement en date du 15/01/2024, le Tribunal de Commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la S.A.S HOLDING FAMILLE [Y].
Nous vous rappelons que vous vous êtes porté caution solidaire de la S.A.S. HOLDING FAMILLE [Y] […]
Bien que les poursuites à votre encontre soient suspendues pendant la durée de la procédure, nous vous informons que, ne pouvant présumer de l’issue de cette procédure de redressement judiciaire, nous n’excluons pas comme la loi nous le permet de prendre des mesures conservatoires à votre encontre.
Etant ici précisé qu’en cas de jugement prononçant la conversion en liquidation judiciaire, nous recouvrerons la possibilité de poursuivre le recouvrement de nos créances à votre encontre ».
Il convient ainsi de relever que le courrier de la banque adressé à M. [Y] n’était qu’informatif et qu’il ne peut dès lors être tiré comme conséquence du silence de ce dernier une apparence de défaillance caractérisant une menace sur le recouvrement. Au surplus, comme l’a justement indiqué la société CRCAM dans son courrier, elle ne pouvait, à la date du 10 juillet 2024, en application de l’article L. 622-28 précité, engager une action contre la caution de sorte que l’absence de rapprochement de la banque par M. [Y] ne peut lui être reprochée.
Au-delà de ces deux éléments fournis par la banque, elle ne rapporte pas la preuve que la situation de M. [Y] se serait dégradée depuis son engagement de caution ou que son endettement se serait accru en raison des engagements qui pourraient lui être réclamés à la suite du redressement judiciaire de la société HOLDING FAMILLE [Y].
De son côté, M. [Y] verse aux débats un justificatif d’un contrat à durée indéterminée avec la société BOUYGUES BATIMENT et ce depuis le 1er février 2004 et fournit deux bulletins de salaire des mois de décembre 2024 et janvier 2025 faisant apparaître des salaires moyens imposables de l’ordre de 7.000 euros. Il verse en outre aux débats deux estimations des biens immobiliers détenus à [Localité 2] et [Localité 4] pour un total de plus d'1,3 million d’euros, ce qui traduit un patrimoine certes non liquide mais supérieur à son engagement de caution, même à moitié indivise avec son épouse.
Par conséquent, la société CRCAM ne rapporte pas la preuve de la menace pesant sur le recouvrement de sa créance et, dès lors, il y a lieu d’ordonner la rétractation de l’ordonnance du juge de l’exécution du 13 septembre 2024 et la mainlevée des hypothèques judiciaires provisoires.
Sur la demande d’astreinte
Il résulte de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Il est constant qu’une astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations mises à charge.
En l’espèce, il n’est pas rapporté la preuve que la société CRCAM refuse ou refuserait d’exécuter la mainlevée des hypothèques ordonnée de sorte que cette demande d’astreinte sera rejetée.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société CRCAM, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il ressort de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société CRCAM, partie succombante, sera condamné à verser à M. [Y] une somme d’un montant de 1.500 euros. Elle sera en outre déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
RÉTRACTE l’ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE du 13 septembre 2024 ayant autorisé la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens appartenant à Monsieur [L] [Y] situés à [Localité 2], [Localité 4] et [Localité 3] à hauteur de 742.000 euros ;
ORDONNE en conséquence la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire par la la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR, à ses frais, sur les biens appartenant pour moitié indivise à Monsieur [L] [Y] situés :
— à [Localité 2], cadastré [Cadastre 1] C [Cadastre 2], déposée le 30 septembre 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 2] et dénoncée à Monsieur [L] [Y] le 1er octobre 2024 ;
— à [Localité 4], cadastré DD [Cadastre 3] lots 12 et 23, déposée le 5 novembre 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 4] et dénoncée à Monsieur [L] [Y] le 6 novembre 2024 ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [Y] de sa demande d’astreinte ;
CONDAMNE la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR aux dépens ;
DÉBOUTE la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR à verser à Monsieur [L] [Y] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le juge de l’exécution
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