Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. a, 5 avr. 2024, n° 17/04322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/04322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 5] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet A
3ème Chambre Civile
Le 05 Avril 2024
N° RG 17/04322 – N° Portalis DBYC-W-B7B-HK4Z
Epoux [C]
(divorce)
2 Copies certifiées conformes délivrées aux avocats
2 Copies exécutoires délivrées
aux parties (LRAR)
1 extrait à la [6]
1 copie dossier
le :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [S] [Z] [R]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 14] ([Localité 8])
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Solène BOURROUILLOU, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/001826 du 24/02/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [I] [C]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Corinne DEMIDOFF, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Carole LEFRANC, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Floriane CHOTEAU, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
Hors la présence du public, le 08 février 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 05 Avril 2024
date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du Conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile ;
VU l’ordonnance de non-conciliation en date du 19 décembre 2017 ;
PRONONCE le divorce de Madame [S] [R] et de Monsieur [F] [C] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 02 avril 2011 par l’officier d’état civil de [Localité 7] (37) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Madame [S] [Z] [R], le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 12] ([Localité 8]),
— Monsieur [F] [I] [C], le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 11] (94) ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 1er avril 2017 ;
DÉBOUTE Madame [R] de sa demande d’homologation du projet d’état liquidatif rédigé par Maître [N] ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] à payer à Madame [R] la somme de 8.000 € (huit mille euros) à titre de prestation compensatoire ;
DIT que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que l’autorité parentale sur [V] sera exercée en commun par les père et mère ;
ÉTABLIT la résidence de [V] chez la mère ;
DIT que le père bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de [V] à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante en prenant en considération la zone scolaire du lieu de résidence de l’enfant :
* l’intégralité des vacances de la [Localité 15],
* pendant les autres périodes de vacances scolaires :
— les années impaires : la première moitié des vacances scolaires,
— les années paires : la seconde moitié des vacances scolaires ;
DIT que les parents feront chacun la moitié des trajets aller et retour pour l’exercice du droit d’accueil du père à l’égard de l’enfant commun ;
DIT que si le titulaire du droit d’accueil ne l’a pas exercé dans la journée il sera présumé y avoir renoncé pour la période considérée ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ;
FIXE à 300 € par mois la contribution que le père devra verser à la mère pour l’entretien et l’éducation de [V] et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que la pension est payable par virement bancaire le 5 de chaque mois, d’avance et 12 mois de l’année ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant tant que celui-ci continuera des études ou sera effectivement à charge ;
DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ;
ASSORTIT la contribution d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE ;
DIT que la contribution sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x A
B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation.
B: indice publié à la date de la présente décision.
DIT que les indices du mois peuvent être obtenus à l’INSEE au 09.72.72.40.00 ou sur le site internet www.insee.fr (en tapant pension alimentaire) ou www.service-public.fr/calcul-pension ;
DIT que les dépenses exceptionnelles (les frais de santé non remboursés, les frais de voyages scolaires, et le coût du permis de conduire) outre les frais d’activités extra-scolaires, seront partagées par moitié entre les parties ;
DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
CONDAMNE Madame [R] aux dépens, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT qu’en vertu de l’article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité ;
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cautionnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Demande reconventionnelle ·
- Hypothèque ·
- Code de commerce ·
- Période suspecte ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commerce ·
- Nullité
- Tribunal judiciaire ·
- Participation ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux
- Contrat de location ·
- Distribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Activité commerciale ·
- Consommateur ·
- Activité professionnelle ·
- Directeur général ·
- Adresses ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Durée du crédit ·
- Intérêts conventionnels ·
- Cautionnement ·
- Adresses ·
- Intérêt de retard ·
- Pénalité ·
- Contrat de crédit ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cliniques ·
- Hospitalisation ·
- Copie ·
- Procédure d'urgence ·
- Trouble ·
- Suicide ·
- Tiers ·
- Santé ·
- Avis motivé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Régularité ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Jonction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Procédure civile ·
- Locataire ·
- Procédure ·
- Paiement
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Délai
- Contribution ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entretien ·
- Divorce ·
- Outre-mer ·
- Débiteur ·
- Enfant ·
- Notification ·
- Pin
Sur les mêmes thèmes • 3
- Incapacité ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Rapport ·
- Maladie professionnelle ·
- Confidentialité ·
- Tableau ·
- Consultant ·
- Faculté
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Education ·
- Père ·
- Conjoint ·
- Hébergement
- Message ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Observation ·
- Plaidoirie ·
- Juge ·
- Logement ·
- Immobilier ·
- Audience ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.