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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 10 sept. 2025, n° 24/02330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ 4 ] c/ CPAM DE SEINE ET MARNE |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02330 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2DZC
Jugement du 10 SEPTEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 SEPTEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02330 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2DZC
N° de MINUTE : 25/01959
DEMANDEUR
S.A. [4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1946
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE ET MARNE
[Localité 2]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 05 Juin 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Charles DELBARRE et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Charles DELBARRE, Assesseur salarié
Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Bruno LASSERI
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02330 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2DZC
Jugement du 10 SEPTEMBRE 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [O], salarié de la société [4] en qualité de premier de cuisine, a été victime d’un accident du travail le 12 février 2021, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine et Marne au titre de la législation sur les risques professionnels.
Ses lésions ont été consolidées le 8 février 2024 et il s’est vu attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % en indemnisation de ses séquelles.
Par courrier du 30 avril 2024, la société [4] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) et a désigné le docteur [C] pour l’assister sur le plan médical.
En l’absence de décision de la CMRA, par requête adressée le 23 octobre 2024 et reçue par le greffe le 24 octobre 2024, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins, à titre principal, de se voir déclarer inopposable la décision de la CPAM et à titre subsidiaire, de voir fixer le taux d’IPP à 0% et à titre encore plus subsidiaire, de voir ordonner une consultation sur pièces.
A défaut de conciliation, l’affaire a été convoquée à l’audience du 5 juin 2025, date à laquelle les parties ont présenté leurs observations.
Dans ses conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, la société [4] demande au tribunal, au visa des articles R. 142-10-5-1, R.142-16 et suivants, R. 142-8 -5, L. 434-2 du code de la sécurité sociale, et des articles 147, 256, 263 du code de procédure civile, de :
A titre principal, sur l’absence de preuve des préjudices d’ordre professionnel justifiant le taux d’IPP :
Constater que la CPAM n’est pas en mesure de prouver les pertes de gains professionnels ou l’incidence professionnelle de l’incapacité permanente partielle de M. [O], En conséquence, prononcer l’inopposabilité du taux d’IPP attribué à M. [O] à son égard,A titre subsidiaire, sur la réduction du taux d’IPP à 0 % :
Constater que la CPAM n’est pas en mesure de prouver les pertes de gains professionnels ou l’incidence professionnelle de l’incapacité permanente partielle de M. [O], En conséquence, fixer le taux d’IPP attribué à M. [O] à son égard à 0% dans le cadre des rapports Caisse/employeur,Dans l’hypothèse où le tribunal ne s’estimerait pas suffisamment informé, à titre très subsidiaire, sur le recours à une consultation sur pièces :
Constater qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur l’imputabilité et le bien-fondé des lésions et séquelles indemnisables exclusivement rattachables au sinistre déclaré par M. [O],En conséquence, ordonner avant dire droit au fond, une consultation sur pièces confiée à un consultant,En tout état de cause, ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Par courrier reçu par le greffe le 11 juin 2025, la CPAM de Seine et Marne a sollicité une dispense de comparution.
Dans ses conclusions, elle demande au tribunal de :
Déclarer la société [4] recevable et bien fondée en son recours,Débouter la société [4] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,Confirmer l’attribution d’un taux d’IPP de 10 % à M. [T] [O] en indemnisation des séquelles de son accident du travail du 12 février 2021,Concernant la mesure d’instruction sollicitée : privilégier la mesure de consultation, en atout état de cause, limiter la mission du technicien à la fixation du taux d’IPP de M. [T] [O] à la date de consolidation du 8 février 2024 et en cas d’expertise, mettre la provision sur la rémunération de l’expert à la charge de l’employeur.L’affaire a été mise en délibéré le 10 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité du taux d’IPP et la demande de réduction du taux à 0 %
Moyens des parties
La société [4] expose qu’au regard de la jurisprudence de la Cour de Cassation, il est établi que la rente d’IPP n’indemnise pas le déficit fonctionnel permanent de la victime d’accident du travail et que la Caisse lorsqu’elle juge opportun d’octroyer une rente à l’assuré doit être en mesure de prouver les préjudices d’ordre professionnel sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle indique que le 8 septembre 2024, aucun préjudice professionnel n’est ni déterminé, ni déterminable par la Caisse.
La CPAM de Seine et Marne prétend que la rente revêt un caractère forfaitaire pouvant aboutir à sur-indemniser ou à sous-indemniser la victime selon l’impact de l’atteinte physiologique sur sa capacité à continuer à travailler. Elle indique que c’est la conjonction de l’appréciation de l’état physique et du salaire perçu qui est réputée indemniser forfaitairement le préjudice professionnel pour ce qui concerne les pertes de gains futures. Elle prétend qu’il résulte de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et du chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité que l’évaluation du taux d’IPP par le médecin conseil intègre pleinement une dimension médicale. Elle expose que le versement de la rente est directement lié à l’évaluation du taux d’IPP par le médecin conseil sans qu’elle n’ait à rechercher si la victime a subi des pertes de gains ou une incidence professionnelle puisque c’est l’objet même de la rente.
Réponse du tribunal
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. »
L’article R. 434-32 du même code dispose que : « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail(…)'.
Pour sa part, l’annexe 1 de l’article R. 434-32 indique que : « Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale'.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont donc :
1º la nature de l’infirmité, donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation,
2º l’état général, à savoir divers facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet à l’ exclusion des infirmités antérieures, qu’elles résultent d’accident ou de maladie. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons,
3º l’âge, qui doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé et qui peut permettre la majoration du taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel,
4º la facultés physiques et mentales, c’est-à-dire des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées, de sorte que le taux moyen du barème pourra être majoré si cet état paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal,
5º l’aptitudes et qualification professionnelles, la première notion se rapportant aux facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé, la seconde se rapportant aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée.
Il découle des dispositions qui précèdent que l’IPP, qui indemnise la perte de gains consécutive aux séquelles d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, l’augmentation de la pénibilité au travail ou la nécessité de pourvoir à un reclassement, relève d’un régime spécifique d’indemnisation, exclusif des règles de réparation des préjudices de droit commun, et que les aptitudes et la qualification professionnelles de la victime constituent une des composantes de l’incapacité permanente.
Il en résulte également que l’évaluation du taux d’IPP par le médecin conseil intègre pleinement une dimension médicale et que ce taux peut être modulé en fonction du retentissement professionnel de l’incapacité observé chez la victime, tels qu’un licenciement, un déclassement ou un report d’avancement professionnel, étant cependant rappelé que la Cour de cassation juge de façon constante que le coefficient professionnel n’est qu’une composante du taux d’incapacité (Civ. 2ème 11 Octobre 2018 nº 17-23.097) et que même si la victime n’endure aucune perte de gains ni aucune incidence professionnelle, cela ne remet pas en cause son droit à une rente.
Par ailleurs, en prescrivant que la prestation versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle l’est soit sous forme de capital lorsque le taux de l’incapacité permanente est inférieur à 10 %, soit sous forme de rente lorsque le taux est supérieur à 10'%, l’article L. 434-1 du code de la sécurité sociale démontre qu’elle est directement liée à l’évaluation du taux d’IPP fixé par le médecin conseil sans que l’organisme n’ait à rechercher si la victime a subi des pertes de gains ou une incidence professionnelle puisque c’est l’objet même de la rente.
S’agissant des arrêts de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation du 20 janvier 2023 invoqués par la requérante, il doit être rappelé qu’ils portaient sur des litiges nés de l’indemnisation complémentaire en cas de faute inexcusable de l’employeur et non de l’application des dispositions précitées s’agissant de la fixation d’un taux d’IPP.
Or, s’ils jugent effectivement, dans le cadre ainsi défini, que la rente n’indemnise pas les conséquences physiques de la lésion mais seulement les préjudices d’ordre professionnel, c’est vainement que la requérante se prévaut de cette jurisprudence, laquelle est dépourvue d’incidence sur la fixation du taux d’IPP, selon les modalités précédemment rappelées.
Comme le souligne pertinemment la Caisse, la question de la nature de la rente ne se pose en réalité qu’en droit commun pour déterminer l’assiette de recours de tiers payeur et dans les actions en reconnaissance d’une faute inexcusable, à l’effet de déterminer ce qui est couvert ou non par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En conséquence, l’employeur apparaît mal fondé à invoquer une obligation de preuve pesant sur la Caisse tendant à démontrer l’existence d’un préjudice professionnel subi par la victime.
Il suit de là que la demande de l’employeur de voir déclarer inopposable à son égard le taux d’IPP fixé par le médecin conseil de la Caisse sera rejetée.
Pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, la demande de fixation à 0% du taux d’IPP fondée sur l’absence de preuve d’un préjudice exclusivement professionnel, doit être rejetée.
Sur la demande de recours à une consultation sur pièces
L’employeur sollicite une mesure de consultation médicale et à titre subsidiaire, la mise en œuvre d’une mesure d’expertise judiciaire.
Il résulte de l’article 146 du code de procédure civile qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée pour suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, la société ne soulève aucun moyen d’ordre médical et ne produit aucune pièce de nature à faire naître un doute d’ordre médical quant au taux d’IPP retenu par le médecin conseil de la Caisse de telle sorte que la demande d’expertise n’a pour objet que de suppléer sa carence dans l’administration de la preuve.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
La société [4] sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Rejette toutes les demandes de la société [4] ;
Condamne la société [4] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La Greffière La Présidente
Dominique RELAV Laure CHASSAGNE
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