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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 19 août 2025, n° 25/06591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 6]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 25/06591 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LYHH
Minute n° 25/00797
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 19 août 2025 ;
Devant Nous, Jennifer KERMARREC, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assistée de Marion GUENARD, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [X]
né le 29 mars 1957 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 6]
Absent (refus de se présenter), représenté par Me Virginie GUILLOTEL-PACHEU
PARTIE INTERVENANTE :
L’ATI35
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
en sa qualité de curateur
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER, en date du 14 août 2025, reçue au greffe le 14 août 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 14 août 2025 à M. [M] [X], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER, et à l’ATI35, curateur ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 19 août 2025 ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
— Sur la procédure :
Le conseil de Monsieur [M] [X] fait valoir que la procédure est irrégulière en ce que le curateur de l’intéressé n’a pas été avisé de la réintégration de celui-ci.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.
Selon l’article L3216-1 du même code, l’irrégularité affectant une décision administrative de soins sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, Monsieur [M] [X] a été admis en hospitalisation complète selon la procédure dite de péril imminent à compter du 25 septembre 2024, en raison d’un trouble psychiatrique caractérisé à l’origine de comportements inadaptés ayant entraîné un départ de feu dans son appartement.
La poursuite de cette hospitalisation complète a été autorisée par le juge selon décision en date du 1er avril 2025.
A compter du 10 avril 2025, Monsieur [M] [X] a fait l’objet d’un programme de soins.
Il a fait l’objet d’une réintégration en hospitalisation complète à compter du 9 août dernier à la suite d’une nouvelle mise en danger de sa personne et d’autrui liée à une brûlure importante à la main droite associée à un risque d’incendie à son domicile.
L’article L3211-3 précité ne prévoit pas l’information du curateur en cas de modification de la prise en charge d’un patient faisant l’objet de soins sous contrainte.
L’irrégularité invoquée n’est donc pas établie.
En tout état de cause, l’ATI, curateur de Monsieur [M] [X], a régulièrement été convoquée par le greffe à l’audience de ce jour conformément aux dispositions de l’article R3211-13 du code de la santé publique, de sorte que l’association a été informée des soins en cours et mise en mesure de faire toutes observations utiles le cas échéant.
En conséquence, il n’est pas non plus rapporté la preuve d’une atteinte aux droits de Monsieur [M] [X].
— Sur le fond :
En l’espèce l’ensemble des certificats et avis médicaux, y compris les plus récents, attestent que l’hospitalisation complète de M. [M] [X] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement.
Il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [M] [X].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 8].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 19 août 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. [M] [X], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 19 août 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au curateur
Le 19 août 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [M] [X]
Le 19 août 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 19 août 2025
Le greffier,
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