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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 5 sept. 2025, n° 25/00426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Ordonnance du : 05 Septembre 2025
N° RG 25/00426 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3XHT
N° Minute : 25/515
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
COMMUNE DE [Localité 15] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuelle MASSOL de la SELARL AMMA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
Madame [T] [B]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Madame [T] [B] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne commerciale [Adresse 13]
[Adresse 16]
[Localité 2]
DÉFENDEURS
Représentés par Me Tom SCHNEIDER de la SELARL SCHNEIDER ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 19 Août 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de la commune de POUZOLLES, prise en la personne de son Maire en exercice, en date du 16 septembre 2024 et du 07 octobre 2024, de Madame [T] [B] et de Madame [T] [B], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne commerciale [Adresse 12], afin de les voir condamner à la remise en état des parcelles dont elles sont propriétaires et occupants, cadastrées section C, n°[Cadastre 3], ,n°[Cadastre 4], n°[Cadastre 5], n°[Cadastre 6], n°[Cadastre 7] et n°[Cadastre 8] sises lieu-dit [Adresse 17] à POUZOLLES, en procédant au retrait des box à usage de chenil de 140m², d’un chenil type box de 20m², de deux box type chenil de 16m², d’un containeur métallique de 15m², d’un chalet en bois de 10,5 m², d’une terrasse en bois de 7,84m², d’une piscine hors sol de 15m², d’un mobil-home de 30m² et de deux centrales photovoltaïques posées sur le sol composées de 5 panneaux solaires chacune d’une emprise de 12m² par centrale, sous le bénéfice d’une astreinte de 300,00 € par jour de retard à compter d’un mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à exécution totale de ladite ordonnance, de juger que le juge des référés se réservera la liquidation de l’astreinte, et de voir condamner Madame [T] [B] à lui payer une somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Vu la décision ordonnant une médiation et la radiation de l’affaire en date du 24 janvier 2025,
Vu la demande de réinscription au rôle des affaires en cours reçue le 02 juillet 2025 et la réinscription du dossier avec avis aux avocats constitués, en date du 03 juillet 2025, pour l’audience du 19 août 2025 à 09h00, les parties n’étant pas parvenues à trouver un accord amiable,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de Madame [T] [B] et de Madame [T] [B], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne commerciale CENTRE CANIN OREV D’URKYA, qui sollicitent le débouté de l’intégralité des demandes adverses, en outre d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, encore de voir condamner la commune de [Localité 15] à lui payer une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de la commune de [Localité 15], qui a repris l’intégralité de ses demandes initiales et qui sollicite le débouté de l’ensemble des demandes adverses, notamment les demandes au titre de l’exécution provisoire et de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’audience du 19 août 2025 lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises oralement,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,
MOTIFS
Sur le trouble manifestement illicite
L’article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose que « le président du tribunal judiciaire [… peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Le juge des référés saisi sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile doit essentiellement constater, soit l’imminence du dommage, afin de prévenir sa survenance à titre préventif, soit le caractère manifestement illicite du trouble, après sa réalisation, pour y mettre fin.
Le trouble manifestement illicite visé par l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile désigne « toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ». Ledit trouble correspond à la voie de fait, la juridiction suprême assimilant les deux notions (2ème Civ. 07/06/2007), dans ce cas, le dommage est réalisé et il importe d’y mettre un terme.
L’anormalité du trouble s’apprécie in concreto. Il convient donc de rappeler que le juge des référés n’est fondé à intervenir pour prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état adéquates à la nature du différend qu’après s’être assuré de l’existence des conditions de son intervention.
En outre, en matière de trouble manifestement illicite, l’existence d’une contestation sérieuse n’exclut pas l’application de cette disposition légale, pour autant nécessité est faite de rapporter la preuve de l’atteinte à une liberté protégée ou un droit consacré.
Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que la violation des règles d’urbanisme constitue un trouble manifestement illicite et qu’il appartient au juge des référés de le faire cesser. Ainsi il apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble.
L’article R.421-1 du code de l’urbanisme, prévoit que sauf exceptions limitativement énumérées, toute nouvelle construction ou installation est soumise à autorisation d’urbanisme.
En l’espèce, les pièces produites aux débats enseignent que l’ensemble des travaux réalisés par la défenderesse sur ses parcelles, exigeaient la délivrance préalable d’autorisations d’urbanismes. En effet, les installations et constructions de Madame [T] [B] nécessitaient individuellement, soit la délivrance d’un permis de construire, soit le dépôt d’une déclaration préalable avant travaux. Il est constant que le projet d’ensemble de Madame [T] [B] requiert la délivrance d’un permis de construire, ce qui était d’ailleurs rappelé dans le certificat d’urbanisme positif qui a été pris le 14 septembre 2020 par le Maire de la commune de [Localité 15]. Il ressort également que Madame [T] [B] ne pouvait valablement ignorer cette prescription administrative, dans la mesure où elle a déposé trois demandes de permis de construire de 2022 à 2024.
Il apparait que Madame [T] [B] ne démontre pas qu’elle dispose d’un permis de construire valide, au titre des installations et constructions présentes sur les parcelles cadastrées section C, n°[Cadastre 3], n°[Cadastre 4], n°[Cadastre 5], n°[Cadastre 6], n°[Cadastre 7] et n°[Cadastre 8] sises lieu-dit [Adresse 17] à [Localité 15].
Par ailleurs l’obtention d’un certificat d’urbanisme positif, ne vaut pas permis de construire et l’obtention de ce dernier était expressément visée dans ce certificat en date du 14 septembre 2020. En outre à considérer que les constructions et installations seraient conformes à la destination agricole des lieux, la défenderesse devait toutefois obtenir un permis de construire avant de réaliser ses travaux, ce dont elle ne fait pas la démonstration. Encore, la question de la légalité du refus affectant la dernière demande de permis de construire, qui sera évoquée devant le Tribunal administratif, demeure étrangère à la présente instance.
Ainsi, le trouble manifestement illicite est caractérisé, il conviendra d’y mettre un terme selon les modalités visées au présent dispositif.
Enfin, il apparait que la Commune de [Localité 15] n’a pas souhaité délivrer un permis de régularisation à Madame [T] [B] au titre de son projet.
La demanderesse indique que les constructions et installations de Madame [T] [B], ne sont pas conformes à la réglementation d’urbanisme et ne sont donc pas régularisables. Il y a lieux de constater que cette question ne fait pas obstacle à la caractérisation du trouble manifestement illicite et devra être évoquée plus utilement devant le tribunal administratif. Enfin il doit être rappelé que le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que :
« Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. »
En l’espèce, la présente affaire donne lieu à une ordonnance de référé, de sorte que l’exécution provisoire de droit par provision, ne peut être écartée, tel qu’il résulte des dispositions légales applicables.
En conséquence la demande de Madame [T] [B] sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [T] [B] qui succombe, supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Madame [T] [B] ne permet d’écarter la demande de la Commune de [Localité 15] formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1.500 euros en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Condamnons Madame [T] [B] propriétaire des parcelles cadastrées section C, n°[Cadastre 3], n°[Cadastre 4], n°[Cadastre 5], n°[Cadastre 6], n°[Cadastre 7] et n°[Cadastre 8] sises lieu-dit [Adresse 17] à [Localité 15], à leur remise en état, en procédant au retrait des box à usage de chenil de 140m², d’un chenil type box de 20m², de deux box type chenil de 16m², d’un containeur métallique de 15m², d’un chalet en bois de 10,5 m², d’une terrasse en bois de 7,84m², d’une piscine hors sol de 15m², d’un mobil-home de 30m² et de deux centrales photovoltaïques posées sur le sol composées de 5 panneaux solaires chacune d’une emprise de 12m² par centrale, dans un délai de quarante jours suivant la signification de la présente ordonnance ;
Disons que passé ce délai, la précédente condamnation sera assortie d’une astreinte provisoire de 50,00 € (cinquante euros) par jour de retard, pendant soixante jours ;
Disons que le juge des référés se réservera la liquidation de l’astreinte provisoire ;
Déboutons Madame [T] [B] propriétaire des parcelles cadastrées section C, n°[Cadastre 3], n°[Cadastre 4], n°[Cadastre 5], n°[Cadastre 6], n°[Cadastre 7] et n°[Cadastre 8] sises lieu-dit [Adresse 17] à [Localité 14] et Madame [T] [B], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne commerciale [Adresse 12], de leur demande au titre de l’exécution provisoire ;
Condamnons Madame [T] [B] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Condamnons Madame [T] [B] à payer à la commune de [Localité 15], prise en la personne de son Maire en exercice, la somme de 1.500,00 € (mille-cinq-cent euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
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