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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 30 avr. 2026, n° 26/02244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [ Localité 2 ] sous le numéro de SIREN, S.A.S. EMBLEME c/ société, S.A.S. ISOLVAR FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 26/02244 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7QTJ
Copie exécutoire délivrée le 30 avril 2026
à Maître Pierre LE BELLER
Copie certifiée conforme délivrée le 30 avril 2026
à Maître [I] [Y]
Copie aux parties délivrée le 30 avril 2026
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Monsieur SIGUENZA,
GREFFIER : Madame FAVIER,
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 19 Mars 2026 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Monsieur SIGUENZA, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame FAVIER.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
S.A.S. EMBLEME
société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro de SIREN 832 874 168 dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Hugo CADET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. ISOLVAR FRANCE
société par actions simplifiée immatriculée sous le numéro 750 687 287 du registre du commerce et des sociétés de SALON DE PROVENCE ayant son siège [Adresse 2] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
représentée par Maître Pierre LE BELLER de la SELARL COMPAS AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 30 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Par arrêté du 19 décembre 2019, la mairie de [Etablissement 1] a accordé à la SCI MU PEGASI un permis de construire aux fins de changement de destinations, modifications de façades et de stationnement, fermeture d’une terrasse couverte sur un terrain situé [Adresse 3].
La société ISOLVAR a confié des travaux sur ce terrain à la société EMBLEME. Un devis n° DEV-2021-0062 en date du 10 juin 2021 a été établi par la société EMBLEME à destination de la société ISOLVAR sans qu’il n’ait été signé par l’une ou l’autre des parties.
Un contrat d’entreprise a été signé le 30 juin 2021 par la société EMBLEME et tamponné et signé au nom de la société ISOLVAR.
Deux devis aux fins de travaux supplémentaires ont été établis par la société EMBLEME le 18 novembre 2021 et le 15 décembre 2021.
Reprochant à la société ISOLVAR de ne pas respecter le marché de travaux et de faire obstacle à l’exécution de ses obligations, la société EMBLEME l’a, par acte de commissaire de justice du 17 novembre 2022, assignée devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE.
Par ordonnance du 31 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE a notamment :
— ordonné une expertise confiée à Monsieur [J] [E] avec notamment pour mission de décrire les travaux confiés par la société ISOLVAR à la société EMBLEME et décrire les travaux effectivement réalisés par cette dernière ;
— fixé le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à consigner par la société EMBLEME à la somme de 6.000 euros HT ;
— ordonné à la société EMBLEME de communiquer à la société ISOLVAR dans un délai d’un mois suivant la signification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 150 euros par jour et par pièce de retard, pendant 2 mois :
* la liste exhaustive des sous-traitants ;
* l’attestation de situation fiscale concernant le paiement de la TVA ;
* l’attestation de responsabilité obligatoire en cours, c’est-à-dire pour l’année 2022, justifiant de la qualification pour l’exécution des travaux sous-traités à l’exception des attestations pour les sociétés CREE HABITAT, SAS CONCEPT DINA BAT et SARL MENUISERIES REYNIER, déjà communiquées pour l’année 2022.
Par ordonnance du 23 janvier 2025, le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE a notamment enjoint aux parties de rencontrer une médiatrice, Madame [U] [F].
Par note du 12 septembre 2025, la médiatrice a indiqué que la démarche de médiation n’avait pas abouti.
L’expert a établi le 2 décembre 2025 un compte-rendu d’expertise en suite des visites des 10 et 20 novembre 2025.
Par requête reçue au greffe le 22 janvier 2026, la société ISOLVAR a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE d’une requête aux fins d’être autorisée à pratiquer une saisie conservatoire sur le compte bancaire détenu par la société EMBLEME auprès de la SOCIETE GENERALE pour un montant de 274.991,31 euros.
Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE a intégralement fait droit à cette requête par ordonnance du 23 janvier 2026.
La société ISOLVAR a fait pratiquer ladite saisie conservatoire selon procès-verbal de commissaire de justice du 5 février 2026. La saisie conservatoire a été fructueuse à hauteur de 77.724,17 euros.
Par acte de commissaire de justice du 11 février 2026, la société ISOLVAR a dénoncé la saisie conservatoire pratiquée à la société EMBLEME.
Par requête du 19 février 2026, la société EMBLEME a sollicité le juge de l’exécution aux fins d’être autorisée à assigner à heure indiquée la société ISOLVAR en contestation de la saisie conservatoire susvisée. Par ordonnance du même jour, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE a autorisé la société EMBLEME à assigner la société ISOLVAR à l’audience du 5 mars 2026 à 14 heures.
Par acte de commissaire de justice du 20 février 2026, la société EMBLEME a assigné la société ISOLVAR devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins notamment de rétractation de l’ordonnance sur requête du 23 janvier 2026 et de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 5 février 2026.
Par acte de commissaire de justice du 24 février 2026, la société ISOLVAR a assigné la société EMBLEME devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de liquidation de l’astreinte ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE. Une première audience est prévue le 5 mai 2026.
Par acte de commissaire de justice du 27 février 2026, la société ISOLVAR a également assigné la société EMBLEME devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins d’obtention d’un titre exécutoire.
Le dossier a fait l’objet d’un renvoi et a été retenu à l’audience du 19 mars 2026.
Le dossier a été mis en délibéré au 30 avril 2026.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières conclusions reprises à l’audience, la société EMBLEME demande à la juridiction de :
— ordonner la rétractation de l’ordonnance du 23 janvier 2026 autorisant la société ISOLVAR à pratiquer une saisie conservatoire ;
— ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée ;
— condamner la société ISOLVAR à lui payer la somme de 10.000 euros au titre des dommages et intérêts, somme à parfait au cours de l’instance ;
En tout état de cause :
— condamner la société ISOLVAR à lui verser la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société ISOLVAR aux entiers dépens ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Pour voir rétracter l’ordonnance querellée et la saisie conservatoire pratiquée sur son compte bancaire, la requérante soutient, sur le fondement des articles L. 511-1, L. 512-1, L. 512-2 et R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, que la créance qu’invoque la société ISOLVAR n’est pas fondée en son principe. Elle fait ainsi valoir que la somme de 275.916,73 euros dont fait état la défenderesse relative à des travaux facturés et payés non réalisés, à des intérêts de retard et au titre de travaux de reprise se fonde sur le compte-rendu d’expertise du 2 décembre 2025 qu’elle estime erroné. La société EMBLEME expose que l’expert s’est basé sur le devis du 10 juin 2021 pour déterminer le contour des travaux contractualisés entre les parties alors qu’il n’a pas été signé et qu’il aurait dû se baser uniquement sur le contrat et les devis signés le 30 juin 2021. Elle ajoute qu’en se basant sur le devis du 10 juin 2021, l’expert a dépassé sa mission en portant une appréciation juridique. La requérante fait en outre valoir que la plainte pénale pour faux et escroquerie qu’a déposée la société ISOLVAR à l’encontre de son comptable et du représentant légal de la société EMBLEME concernant la signature du contrat du 30 juin 2021 ne rend pas ledit contrat nul. Elle indique à cet égard que le signataire du contrat désormais querellé par la société ISOLVAR disposait à ses yeux d’un mandat apparent pour engager contractuellement celle-ci.
La société EMBLEME soutient également que la créance invoquée par la société ISOLVAR n’est pas menacée en son recouvrement. Elle expose que cette dernière n’est pas en mesure de rapporter la preuve des menaces et que la situation financière dégradée que la société ISOLVAR évoque est infondée. Elle fait valoir au contraire que son chiffre d’affaires de l’année 2025 a augmenté par rapport au chiffre d’affaires de l’année 2024.
La requérante expose que les accusations portées par la société ISOLVAR, notamment la saisine de la justice pénale, sont particulièrement graves. S’agissant de sa demande indemnitaire, la requérante soutient que son préjudice évalué forfaitairement doit être réparé sur le fondement de l’article L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Aux termes de ses conclusions reprises à l’audience par son conseil, la société ISOLVAR sollicite de la juridiction qu’elle :
— déboute la société EMBLEME de toutes ses demandes ;
— mette à la charge de la société ISOLVAR la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, au visa de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, la société ISOLVAR fait valoir que le document qui lie contractuellement les parties est le devis du 10 juin 2021 et non le contrat du 30 juin 2021 dont elle estime qu’il n’a aucune valeur probante. À cet égard, elle indique avoir déposé plainte pour faux, usage de faux et escroquerie notamment à l’encontre de son ancien comptable qui aurait signé ledit contrat et que seule la représentante légale de la société ISOLVAR était habilitée à signer un tel contrat. Elle ajoute en outre que l’expert a bien retenu le devis du 10 juin 2021 comme contrat entre les parties et c’est sur cette base qu’il a évalué la créance de la société EMBLEME à son égard au titre des malfaçons, inachèvements et retards des travaux. Elle estime dès lors que sa créance est fondée en son principe.
La défenderesse soutient en outre que sa créance est menacée dans son recouvrement en ce que la société EMBLEME présente des difficultés financières, comme en témoignent son faible résultat net en 2024 et la perte de 2023. Elle ajoute que le passif de la requérante est constitué de charges d’emprunts et de dettes importantes, notamment de créances non recouvrées. Elle fait en outre valoir que la société EMBLEME n’a provisionné qu’une faible somme, 6.000 euros, au titre des risques, somme insuffisante pour couvrir les risques liés à son activité et, a fortiori, ceux relatifs au présent contentieux. Elle indique également que la société EMBLEME a fait état de ses difficultés financières durant l’expertise afin de ne pas procéder à une consignation supplémentaire mise à sa charge. Elle soutient enfin que le représentant légal de la société EMBLEME a également une holding, qui est propriétaire de ladite société et d’autres sociétés, et vers laquelle les dividendes remontent de sorte qu’elle estime que le recouvrement de sa créance est d’autant plus menacé par cette pluralité de sociétés.
S’agissant des préjudices invoqués par la société EMBLEME, la société ISOLVAR fait valoir qu’elle ne justifie ni de leur principe, ni de leur quantum. Elle estime au contraire que cette dernière fait preuve d’une mauvaise foi et d’un comportement déloyal à son égard, notamment en produisant des faux et en niant le caractère contractuel du devis du 10 juin 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rétractation de l’ordonnance autorisant une saisie conservatoire et de mainlevée de la saisie conservatoire
Aux termes de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
L’article R. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution précise qu’il incombe au créancier de prouver que les deux conditions cumulatives sont remplies.
Il ressort en outre de l’article L. 512-1 du même code que le juge peut, à tout moment, au vu des éléments qui sont fournis par le débiteur, le créancier entendu ou appelé, donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L.511-1 ne sont pas réunies.
Il incombe ainsi au créancier d’établir, au soutien des actes conservatoires qu’il a fait diligenter, tant le caractère apparemment fondé de sa créance que le risque pesant sur le recouvrement de celle-ci, ces deux conditions étant cumulatives.
Il convient en outre de rappeler qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution, dans le cadre d’une instance relative à des actes de poursuite conservatoires, d’examiner le détail des contestations de fond qui sont formées par l’une ou l’autre des parties au litige mais seulement de s’assurer du respect des deux conditions prévues à l’article L. 511-1 précité, et notamment de l’apparence de bien-fondé de la créance.
En l’espèce, il est constant que la société ISOLVAR a confié des travaux à la société EMBLEME. Des difficultés affectant l’exécution du chantier sont intervenues de sorte qu’à la demande de la société EMBLEME, une expertise judiciaire a été ordonnée par décision du juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE du 31 janvier 2023. Dans cette ordonnance, le juge des référés a confié à l’expert la mission de, notamment, décrire les travaux confiés à la société EMBLEME par la société ISOLVAR, de décrire les travaux effectivement réalisés par la société EMBLEME et de chiffrer les travaux nécessaires à la reprise des désordres constatés en donnant tous éléments permettant de statuer sur les responsabilités de l’une ou l’autre des parties.
L’expert a rendu un compte-rendu le 2 décembre 2025 sur lequel se base la société ISOLVAR pour justifier de la créance qu’elle invoque.
Les parties s’opposent sur le périmètre des travaux contractualisés. La société ISOLVAR indique que les travaux contractualisés ont pour base le devis n° DEV-2021-0062 en date du 10 juin 2021. Cependant, ce devis n’est pas signé. Or, si la société ISOLVAR indique que ce devis doit être retenu avec les courriels qu’elle verse aux débats qui montreraient, selon elle, que c’est bien ce devis qui fait loi entre les parties, il ne ressort pas, à la lecture desdits courriels, qu’il est manifeste que les parties ont contractualisé sur la base de ce devis. Il importe peu à cet égard que l’expert a considéré dans son compte-rendu que le contrat était « bien le devis du 10/06/2021 » dès lors que la preuve d’un contrat pour un montant supérieur à 1.500 euros doit être rapportée par un acte sous signature privée. Dans ces conditions, cette difficulté devra nécessairement être tranchée par le juge du fond et, devant le juge de l’exécution, une créance apparaissant fondée dans son principe ne peut pas être retenue sur le fondement de ce devis non signé.
De son côté, la société EMBLEME indique que le contrat d’entreprise du 30 juin 2021 et les devis annexés signés lient les parties. Ce contrat est effectivement signé et tamponné par la société EMBLEME et porte également un tampon au nom de la société ISOLVAR ainsi qu’une signature sur ce tampon. La société ISOLVAR indique toutefois que ce n’est pas la représentante légale de la société qui a apposé sa signature sur ce document mais uniquement l’ancien comptable de la société qui ne pouvait engager la société. La défenderesse précise avoir déposé une plainte au pénal pour faux et escroquerie. Cependant, dès lors que le contrat est signé et tamponné, la difficulté relative à l’engagement des parties en vertu d’un contrat qui aurait été signé par une personne de l’entreprise supposément non mandatée à cet effet doit également être appréciée par le juge du fond. Devant la présente juridiction, l’apparence de la créance sera donc appréciée sur la base de ce contrat signé.
Cependant, il y a lieu de relever que l’incidence de retenir le devis du 10 juin 2021 ou le contrat signé du 30 juin 2021 est limitée en ce que le montant total des travaux prévus sur l’un et l’autre des documents s’élève à la somme de 440.000 euros HT et qu’ils contiennent tous les deux les mêmes lots, hormis le devis du 10 juin 2021 comportant un lot supplémentaire intitulé « ETANCHEITE » non présent dans le contrat du 30 juin 2021. Toutefois, deux devis supplémentaires datés des 18 novembre 2021 et le 15 décembre 2021, intitulés respectivement « LOT ETANCHEITE » et « Travaux supplémentaires Pole [Localité 3] » ont été établis. À cet égard, la société EMBLEME et la société ISOLVAR ne contestent pas que ces deux devis faisaient partie des travaux contractualisés.
Dans ces conditions, le lot correspondant à l’étanchéité a été prévu in fine dans les travaux contractualisés dès lors que le montant global des travaux est le même et ce, quel que soit le document contractuel apprécié pour l’apparence de la créance.
Par ailleurs, dans son compte-rendu, l’expert a indiqué : « De fait, les éléments ci-avant désignés : méconnaissance puis lecture erronée des devis, absence de notification écrite de toute modification ayant pu ou devant intervenir en cours de chantier, à l’origine des désordres observés et de l’état d’inachèvement des ouvrages, sont imputables à l’entreprise EMBLEME ».
L’expert a également listé les travaux réalisés et ceux non réalisés par la société EMBLEME et a calculé les comptes entre les parties au regard des factures payées. Il a ainsi déterminé que la société EMBLEME était redevable de la somme de 29.883,98 euros au titre des travaux non réalisés, outre les indemnités de retard prévues contractuellement d’un montant de 27.133,33 euros.
Aussi, la créance résultant de ces travaux non réalisés et de ces indemnités de retard apparaît fondée en son principe.
L’expert a en outre retenu des travaux de reprise à hauteur de 217.974 euros. Il a, pour ce faire, utilisé des devis fournis par la société ISOLVAR qui avait chiffré les travaux de reprise à la somme de 475.225,74 euros. Par conséquent, dès lors que l’expert a évalué les devis de reprise fournis dans son compte-rendu et a fourni un chiffrage tenant compte de son appréciation, cette créance apparaît également fondée dans son principe.
Aussi, il ressort de l’ensemble de ces éléments que la créance invoquée par la société ISOLVAR pour un montant total de 274.991,31 euros est fondée dans son principe.
S’agissant des menaces sur le recouvrement, la société EMBLEME indique que sa situation financière est bonne au regard de ses chiffres d’affaires des années 2024 et 2025. Cependant, elle reconnaît à l’audience qu’une procédure de sauvegarde a été ouverte par le tribunal des activités économiques de MARSEILLE en lien avec la saisie conservatoire ayant bloqué la somme de 77.724,17 euros sur son compte bancaire.
En outre, la société EMBLEME a indiqué dans un courrier du 27 août 2024 adressé au juge chargé du contrôle des expertises qu’elle « rencontr[ait] de surcroit d’importants problèmes de trésorerie et n'[était] plus en mesure de financer les opérations d’expertise qui visiblement vont encore perdurer des années » et ce, alors même que c’est elle qui a sollicité en premier lieu ladite expertise.
Par ailleurs, selon les éléments versés aux débats, les dettes de l’entreprise s’élevaient en fin d’exercice 2023 à la somme de 653.969 euros et le résultat net de l’entreprise s’est élevé à :
— 11.620 euros en 2022 ;
— - 14.870 euros en 2023 pour un chiffre d’affaires de 1.085.021 euros.
— 17.446 euros en 2024 pour un chiffre d’affaires de 1.151.194 euros.
De ce fait, au-delà de la difficulté relative au blocage de la somme saisie de façon conservatoire sur le compte de la société EMBLEME, les éléments comptables permettent de mettre en évidence une situation financière fluctuante et parfois difficile. Si le résultat net était négatif en 2023, la profitabilité est demeurée faible en 2024, s’établissant à environ 1,5 %, ce qui traduit une situation financière fragile.
Enfin, il sera relevé que la société EMBLEME a également été condamnée sous astreinte par le juge des référés à une communication de documents et qu’elle est désormais assignée en liquidation de cette astreinte. Elle ne conteste pas qu’elle n’a pas communiqué lesdits documents mais précise que la société ISOLVAR ne lui avait jamais formulé la moindre relance ou correspondance officielle. Il y a toutefois lieu de relever que la société ISOLVAR lui a fait signifier l’ordonnance du juge des référés comportant cette condamnation et qu’aucune relance n’est nécessaire pour répondre à une injonction de faire prononcée judiciairement. De ce fait, le non-respect par la société EMBLEME de ses obligations à la suite d’une condamnation judiciaire tend à renforcer les menaces sur le recouvrement.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la société ISOLVAR rapporte la preuve d’une menace sur le recouvrement.
Par conséquent, dès lors qu’il est rapporté la preuve d’une créance fondée en son principe et de menaces sur son recouvrement, la société EMBLEME sera déboutée de sa demande de rétractation de l’ordonnance autorisant la saisie conservatoire querellée et de mainlevée de celle-ci.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.
Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
En l’espèce, dès lors qu’aucune mainlevée de la mesure conservatoire n’a été ordonnée, il n’y a pas lieu à réparer un éventuel préjudicé né à la suite de ladite saisie conservatoire.
Par conséquent, la société EMBLEME sera déboutée de cette demande.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société EMBLEME, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il ressort de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société EMBLEME, partie succombante, sera condamnée à verser à la société ISOLVAR une somme d’un montant de 2.000 euros. Elle sera en outre déboutée de sa prétention de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Il ressort de l’article 514 du code de procédure civile que Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de droit dans le dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE la société EMBLEME de sa demande de rétractation de l’ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE du 23 janvier 2026 autorisant la société ISOLVAR à pratiquer une saisie conservatoire ;
DÉBOUTE la société EMBLEME de sa demande de réparation de son préjudice ;
CONDAMNE la société EMBLEME aux dépens ;
CONDAMNE la société EMBLEME à verser à la société ISOLVAR la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société EMBLEME de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière Le juge de l’exécution
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