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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, réf., 2 juil. 2025, n° 25/00100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 02 JUILLET 2025
DOSSIER : N° RG 25/00100
N° Portalis DB3G-W-B7J-GSWB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l’audience publique des référés tenue le deux juillet deux mil vingt cinq,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Mme [R] [J],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Marie BLANCHARD, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat postulant, et par Me Camille DI-CINTO, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
ET :
Etablissement public ONIAM,
dont le siège social est sis [Adresse 21]
représenté par Maître Stéphane SIMONIN de la SELARL SELARL CABINET ROUBAUD-SIMONIN, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats postulant, et par Maître Samuel FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
M. [L] [C],
demeurant [Adresse 4]
non comparant, non représenté
M. [Y] [B],
demeurant [Adresse 8]
non comparant, non représenté
S.A.S.U. CLINIQUE [16],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Elodie RIGAUD, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant/postulant
Etablissement ASSISTANCE PUBLIQUE HÔPITAUX DE [Localité 19]
Prise en la personne de son directeur général en exercice et domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Morgan LE GOUES, avocat au barreau d'[Localité 12], avocat plaidant
S.A. Clinique [14],
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Nicolas JONQUET de la SCP SVA, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant/postulant
S.C.M. Groupe Ortho[20],
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparant, non représenté
M. [W] [C],
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Frédéric DARRIBEROUGE, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat postulant, et par Me Diane DELCOURT, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
S.A.S. Clinique KORIAN [18],
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Gaëlle MATHYS de la SELARL ALEGRIA AVOCATS, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats postulant, et par Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
S.A. Clinique [17],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Emile-henri BISCARRAT de la SELARL EMILE-HENRI BISCARRAT, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats postulant, et par Me Charlotte SIGNOURET, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 18 Juin 2025, avons rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Maître Gaëlle MATHYS de la SELARL ALEGRIA AVOCATS
Me Marie BLANCHARD
Me Frédéric DARRIBEROUGE
Maître Samuel FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI
Me Camille DI-CINTO
Maître Emile-henri BISCARRAT de la SELARL EMILE-HENRI BISCARRAT
Maître Stéphane SIMONIN de la SELARL SELARL CABINET ROUBAUD-SIMONIN
Maître Nicolas JONQUET de la SCP SVA
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [R] [J] expose qu’en 2012 et 2013, elle subissait une ostéotomie de valgisation bilatérale réalisée par le docteur [O] ; d’après elle, elle était victime de fautes médicales et subissait par la suite plusieurs interventions chirurgicales au sein de plusieurs établissements avec complications infectieuses notamment.
Dans ces conditions, par exploits des 9, 10, 11 et 16 avril 2025 Madame [J] assignait en référé l’établissement public ONIAM, Monsieur [C] [L], Monsieur [C] [W], Monsieur [B] [Y], la S.A.S.U. CLINIQUE [16], l’établissement ASSISTANCE PUBLIQUE HÔPITAUX DE [Localité 19], la S.A. Clinique [14] la SCP SVA, la S.C.M. Groupe Ortho [20], la S.A.S. Clinique KORIAN [18], la S.A. Clinique [17] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du [Localité 23] afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire spécialisé en chirurgie orthopédique et demande en outre à la juridiction de :
Condamner in solidum le professeur [C] et la Clinique [14] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de provision ad litem ; Condamner in solidum le professeur [C] et la Clinique [14] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La Clinique KORIAN [18] Korian et La S.A. Clinique [17] formulent les protestations et réserves d’usage et demandent à la juridiction d’ordonner un complément d’expertise ; la S.A. Clinique [17] conclut toutefois au débouté de la demande de la requérante au titre des frais irrépétibles.
La S.A. Clinique [14] la SCP SVA soulève à titre principal l’incompétence territoriale du Tribunal Judiciaire de Carpentras ; à titre subsidiaire, elle formule les protestations et réserves d’usage et sollicite un complément de mission. Elle conclut toutefois au débouté de la demande de provision ad litem et au titre des frais irrépétibles.
La S.A.S.U. CLINIQUE [16] formule les protestations et réserves d’usage mais conclut au débouté de la demande au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [B] [Y] sollicite sa mise hors de cause et l’établissement ASSISTANCE PUBLIQUE HÔPITAUX DE [Localité 19] formule les protestations et réserves d’usage et demande un complément d’expertise.
L’établissement ONIAM, à titre principal, soulève l’incompétence territoriale du Tribunal judiciaire de Carpentras. Il sollicite la condamnation de la requérante au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles. A titre subsidiaire, il formule les protestations et réserves d’usage.
Monsieur [W] [C] conclut au principal au débouté de la requérante de sa demande d’expertise en ce qu’elle le vise. A titre subsidiaire, il sollicite un complément de mission et conclut au débouté de la demande de provision et au titre des frais irrépétibles.
La S.C.M. Groupe Ortho [20], Monsieur [C] [L] et la CPAM ne comparaissent pas.
La présente ordonnance sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire et juger », « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Carpentras :
L’établissement ONIAM et la S.A. Clinique [14] la SCP SVA soulèvent l’incompétence territoriale du Tribunal judiciaire de Carpentras.
En l’espèce, les interventions chirurgicales litigieuses ont eu lieu à [Localité 19] et à [Localité 13].
Toutefois la requérante vit à SAINT-DIDIER (84) ce qui justifie la compétence territoriale du Tribunal judiciaire de CARPENTRAS.
En effet, il est constant que si le juge territorialement compétent pour statuer sur une demande de mesure d’instruction est le président de la juridiction appelée à connaître d’un litige éventuel sur le fond, il n’est pas interdit au demandeur de saisir en référé le président de la juridiction du lieu où doit être exécutée la mesure demandée, en l’occurrence au domicile ou à partir du domicile de la patiente.
Par conséquent, l’établissement ONIAM et la S.A. Clinique [14] la SCP SVA seront déboutés de ce chef et le juge des référés du tribunal judiciaire de CARPENTRAS se déclarera compétent.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Les différentes pièces médicales fournies aux débats attestent de la réalité des préjudices subis par la requérante à la suite de l’ostéotomie de valgisation bilatérale.
Les défendeurs ne s’opposent pas formellement à une mesure expertale et le dossier ne permet pas de prononcer aujourd’hui la mise hors de cause du Docteur [W] [C] ni encore du professeur [Y] [B].
Au vu de ces éléments, la désignation d’un expert judiciaire est justifiée et sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 145 ci-dessus. Il est précisé qu’en l’état des pièces du dossier la désignation d’un collège d’experts ne se justifie pas, l’expert, spécialisé en chirurgie orthopédique désigné pouvant tout à fait se rapprocher d’un sapiteur, notamment d’un infectiologue, si besoin était.
La mission de l’expert strictement utile pour déterminer l’origine des préjudices et la nature de ceux-ci est détaillée dans le dispositif étant souligné que l’expert pourra se faire communiquer tous documents utiles sans que puisse lui être opposé le secret médical afin de permettre aux praticiens et établissements mis en cause de se défendre.
Les frais d’expertise seront supportés, au moins provisoirement, par Madame [R] [J] qui a seule intérêt à la mesure.
Sur la demande de provision ad litem :
Sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés peut, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable accorder une provision au créancier.
En l’espèce, Madame [R] [J] sollicite la condamnation in solidum du professeur [C] et de la Clinique [14] au paiement d’une provision ad litem de 5.000 euros pour faire face aux frais de l’instance.
A ce stade de la procédure, rien ne permet d’établir avec certitude le lien de causalité entre les préjudices subis et les interventions du professeur [C] et de la Clinique [14].
La demande de provision entre en voie de rejet.
Sur les demandes accessoires :
La demande de Madame [R] [J] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est prématurée et sera rejetée. L’ONIAM sera également débouté de ce même chef.
Aucune partie ne succombant à ce stade de la procédure, chacune supportera ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Rejetons l’exception d’incompétence,
Ecartons les demandes de mise hors de cause ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert [T] [U] Centre Hospitalier [Localité 12] – Service orthopédie [Adresse 9] avec pour mission de :
— Apres avoir recueilli les dires et doléances du patient, examiner celui-ci,
— Se faire remettre toutes les pièces médicales, tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués, strictement utiles à la manifestation de la vérité et également l’état définitif des débours engagés par la caisse d’assurance maladie du patient sans qu’il soit nécessaire de requérir l’accord du patient;
— Décrire les lésions ou séquelle que le patient impute aux interventions chirurgicales et/ou soins dont il se plaint, en indiquer la nature, le siège et l’importance ;
— Décrire les gestes chirurgicaux et/ou les soins pratiqués par les praticiens, en précisant notamment les risques et aléas d’une telle intervention ;
— Rechercher et dire si les soins et traitements dispensés ont été attentifs et consciencieux et conformes aux données acquises par la science à leur date ;
— dans l’affirmative, dire si l’état de santé actuel du patient est la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale ou s’il s’agit d’un accident médical, affection iatrogène ou infection nosocomiale et, s’il s’agit d’un aléa, préciser en quoi cet accident médical a eu des conséquences anormales au regard de l’évolution prévisible de la pathologie initiale et déterminer l’ensemble des préjudices de la nomenclature Dintillac strictement imputables à l’accident médical (et/ou à l’affection iatrogène et/ou à l’infection nosocomiale) ;
— dans la négative, analyser de façon détaillée les motifs et la nature des erreurs, imprudences et manques de précautions nécessaires, avant, pendant ou après la prise en charge et/ou le geste chirurgical ; préciser si les dommages et lésions relèvent ou non de l’aléa thérapeutique, à savoir un risque accidentel inhérent à l’acte médical ne pouvant être aucunement maîtrisé ; préciser le lien de causalité entre les manquements et les dommages et lésions, et à défaut de lien direct, préciser et quantifier la perte de chance pour le patient résultant des manquements ;
— Rechercher si un quelconque manquement relatif à l’organisation du service, au contrat d’hospitalisation et aux soins prodigués par le personnel salarié des établissements de santé a eu lieu et dans l’affirmative déterminer les préjudices qui y sont strictement imputables, à l’exclusion de tout état pathologique initial, des soins prodigués par les praticiens mis en cause ou un autre médecin, ou plus généralement de toute cause étrangère ;
— Rechercher et dire s’il y a eu défaillance du matériel utilisé et donner tous éléments d’appréciation permettant au Tribunal de déterminer à qui cette défaillance est imputable et l’éventuelle origine nosocomiale de l’infection, préciser si les installations et le mode de stérilisation appliqué étaient conformes à la réglementation et aux recommandations en vigueur au jour de l’intervention, et plus généralement si les normes d’hygiène et d’asepsie ont été respectées, préciser notamment la date à laquelle ont été constatés les premiers signes d’infection, celle à laquelle le diagnostic d’infection a été posé, et celle à laquelle a été mise en œuvre la thérapeutique ; préciser le ou les germes identifié(s).
— Rechercher si la partie atteinte présentait une anomalie rendant l’atteinte inévitable;
— Décrire l’information préalable dont a bénéficié le patient sur les risques qu’il encourait du fait des interventions projetées ;
— Dire si les actes étaient indispensables, nécessaires ou de simple confort ;
— Indiquer les soins et interventions, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions sont bien en relation directe et certaine avec les actes chirurgicaux pratiqués;
— Fixer la durée de l’ITT et de l’ITP, périodes pendant lesquelles pour des raisons médicales en relation directe, certaine et exclusive avec l’intervention, la victime a dû interrompre totalement ou partiellement ses activités habituelles en précisant la part exclusive qu’a pu prendre l’éventuelle infection nosocomiale et/ou erreur médicale sur ce chef de préjudice ;
— Fixer la date de consolidation des blessures en précisant si possible le retard de consolidation imputable à l’éventuelle infection nosocomiale et/ou erreur médical ;
— Fixer le taux du déficit fonctionnel imputable à l’intervention résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation en précisant la part exclusive qu’a pu prendre l’éventuelle infection nosocomiale et/ou erreur médicale ;
— Préciser si le patient nécessite d’être assisté par une tierce personne (cette évaluation ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) afin de pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes élémentaires mais aussi les actes élaborés de la vie quotidienne ; Dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit, ou non, être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé. Se prononcer sur l’aménagement éventuel du logement ;
— Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées du fait des soins litigieux et les évaluer sur l’échelle habituelle de 7 degrés ;
— Indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel ;
— Indiquer s’il existe ou existera un préjudice esthétique et, le cas échéant, l’évaluer ;
— Décrire le préjudice d’agrément ;
— Donner plus généralement tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les préjudices subis par la patiente .
Disons que Madame [R] [J] devra consigner au greffe de ce tribunal, avant le 31 août 2025, à peine de caducité de la présente décision, la somme de TROIS MILLE EUROS (3000 euros), à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Disons que le paiement doit être effectué par virement sur le compte régie du tribunal judiciaire de Carpentras : TRESOR PUBLIC [Localité 12] – [XXXXXXXXXX01] (BIC:[XXXXXXXXXX022] -IBAN [XXXXXXXXXX015]) en précisant les références du dossier (noms des parties à la procédure, date de la décision, N° de la décision, n°RG, préciser service “RÉFÉRÉS” et le nom de la partie consignataire),
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un “dire” récapitulant leurs arguments sous un délai de six semaines, ce à peine d’irrecevabilité des dires tardifs ;
Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard avant le délai de SIX MOIS à compter de la signification de la présente ordonnance, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites ; qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au greffe ;
Disons que l’expert terminera son rapport par des conclusions récapitulant de manière synthétique les questions et leurs réponses sans qu’il soit besoin pour comprendre ces dernières de se référer au pré-rapport ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Disons que l’expert terminera son rapport par des conclusions récapitulant de manière synthétique les questions et leurs réponses sans qu’il soit besoin pour comprendre ces dernières de se référer au pré-rapport ;
Disons que l’expert pourra se faire assister dans l’accomplissement de ses missions par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1 du Code de Procédure civile) ;
Disons que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne (article 278 du Code de Procédure civile) ;
Disons que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties et des parties entre elles, à la voie dématérialisée dans le cadre déterminé par l’article 748-1 et suivants du Code de Procédure civile ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour assurer la surveillance des opérations d’expertise ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Déboutons Madame [R] [J] de sa demande de provision et de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Déboutons l’ONIAM au titre des frais irrépétibles ;
Laissons à chaque partie, la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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