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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 24 janv. 2025, n° 24/02429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 24 Janvier 2025
N° RG 24/02429 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PX2V
Grosse délivrée
à Me MASCOLO
Copie délivrée
à Me FERRIER
le
DEMANDEUR:
Monsieur [H] [B]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Eleonora MASCOLO, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR dont le siège social est sis [Adresse 3] pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Benjamin FERRIER, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
PRÉSIDENT : M. François GUERANGER, magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 05 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025 puis prorogée au 24 Janvier 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025
FAITS
Monsieur [H] [B], demeurant [Adresse 2], détient un compte à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D’AZUR dont le siège social est [Adresse 3].
Il a déclaré avoir fait l’objet d’une manœuvre frauduleuse de la part d’un vendeur ambulant et, après avoir demandé en vain un remboursement à sa banque, a saisi le médiateur bancaire qui ne lui a pas donné satisfaction.
Il a alors assigné la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D’AZUR le 24 octobre 2022 devant le tribunal de proximité de Cagnes sur mer qui, dans son jugement du 20 février 2024, s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nice.
PRÉTENTIONS
À titre liminaire, il est rappelé que les demandes tendant à voir constater ou dire et juger ou encore donner acte ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ce qui est rappelé par la Charte de présentation des écritures du 30 janvier 2023. Émettre une prétention consiste à solliciter du juge l’obtention d’un avantage ou, inversement, à solliciter auprès de lui que cet avantage soit refusé à son prétendant. Ces demandes sont en réalité des moyens au soutien des prétentions véritables des parties. Il ne sera pas statué dessus sauf si l’analyse de leur rédaction révèle qu’il s’agit, en réalité, de prétentions et non de moyens.
À l’audience du 17 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 5 novembre 2024 du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Nice.
Dans ses conclusions déposées à cette audience, auxquelles il se réfère, M. [H] [B] sollicite du tribunal de
Vu les articles 1231-1, 1937 et 1240 du code civil
Vu les articles L133-18, L133-23 et L133-24 du code monétaire et financier
DÉCLARER sa demande recevable et bien fondée
CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D’AZUR à créditer son compte de la somme de 980 euros sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision
CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D’AZUR à lui payer la somme de 2 000 de dommages et intérêts
CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D’AZUR à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la procédure
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel
Dans ses conclusions en défense déposées à l’audience du 5 novembre 2024 et auxquelles elle se réfère, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D’AZUR sollicite de
Vu les articles L133-6, L133-8 et L133-24 du code monétaire et financier
À titre liminaire
ÉCARTER des débats la pièce n°4 produite par M. [H] [B] en ce que le jugement du tribunal de proximité de Cagnes rendu le 25 mai 2021 (RG 11-21-000230) méconnaît le principe de confidentialité du processus de médiation
À titre principal
DÉBOUTER M. [H] [B] de sa demande de remboursement du fait que l’opération bancaire litigieuse est une opération autorisée n’ouvrant droit à aucun remboursement en raison du consentement donné par le demandeur lorsqu’il a inséré sa carte bancaire dans le terminal du commerçant et en composant don code confidentiel
À titre subsidiaire
DÉBOUTER M. [H] [B] l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions du fait qu’il n’a pas fait preuve de la prudence nécessaire pour préserver ses dispositifs de sécurité personnalisés
À titre très subsidiaire
DIRE et JUGER que la faute commise par M. [H] [B] entrainera un partage de responsabilité
En tout état de cause
CONDAMNER M. [H] [B] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D’AZUR la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Pour l’exposé complet des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile
L’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025 puis prorogée au 24 janvier 2025.
SUR QUOI
SUR LA QUALIFICATION DU JUGEMENT
L’article R211-3-24 du code de l’organisation judiciaire énonce :
« Lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort. »
En l’espèce, les parties sont toutes deux présentes ou représentées à l’audience du 5 novembre 2024. Le montant demandé par le requérant est inférieur à la somme de 5 000 euros.
En conséquence, la présente décision sera rendue contradictoirement en dernier ressort.
SUR LE FOND
Sur le retrait du jugement du tribunal de proximité de Cagnes rendu le 25 mai 2021 (RG 11-21-000230)
L’article 131-14 du code de procédure civile prévoit :
« Les constatations du médiateur et les déclarations qu’il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties, ni en tout état de cause dans le cadre d’une autre instance. »
En l’espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D’AZUR demande le retrait du jugement du tribunal de proximité de Cagnes rendu le 25 mai 2021 (RG 11-21-000230) des débats car la présence de ce document méconnaîtrait le principe de confidentialité du processus de médiation. Or, en-dehors du fait que le jugement en question est prononcé en public, l’article du code de procédure civile auquel se réfère le défendeur se trouve dans le code de procédure civile au chapitre II intitulé La médiation et ne vise que la médiation judiciaire, ce qui n’est pas le cas ici puisque la défenderesse évoque la médiation effectuée par le médiateur de la banque.
En conséquence, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D’AZUR sera déboutée de sa demande de voir écarter le jugement du tribunal de proximité de Cagnes rendu le 25 mai 2021(RG 11-21-000230)
Sur la demande de remboursement de la somme de 980 euros
Sur le consentement à l’opération
L’article L133-3 du code monétaire et financier dispose :
« I. – Une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire.
II. – L’opération de paiement peut être initiée :
(…)
c) Par le bénéficiaire, qui donne un ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur, fondé sur le consentement donné par le payeur au bénéficiaire et, le cas échéant, par l’intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement. »
L’article L133-6 du code monétaire et financier précise :
« I. – Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. »
Enfin, l’article 1130 du code civil prévoit :
« L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. »
On déduit de la combinaison des articles ci-dessus qu’une opération est autorisée uniquement si le payeur a également consenti au montant de l’opération.
En l’espèce, M. [H] [B] prétend qu’il a acheté des poissons auprès d’un marchand ambulant le 5 octobre 2020. Il a effectué un règlement avec sa carte bancaire sur le terminal du marchand qui a ensuite prétendu que l’appareil ne fonctionnait pas et ne distribuait pas de ticket. Le règlement s’est ensuite fait en espèce pour un montant de 22 euros. Pris d’un doute, le requérant a contacté sa banque le soir même mais son opposition n’a pas été enregistrée. Le 7 octobre 2020, constatant qu’un débit de 980 euros avait été passé sur son compte pour l’opération en cause, M. [H] [B] a contesté le débit et a déposé plainte le 8 octobre 2020 auprès des services de police.
La banque ayant, par courrier du 28 octobre 2020 refusé de rembourser le montant en question, M. [H] [B] a saisi le médiateur bancaire de la consommation attaché à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D’AZUR lequel n’a pas donné satisfaction au requérant.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D’AZUR explique, quant à elle, à titre principal, que M. [H] [B] n’a pas contrôlé le montant inscrit sur le terminal avant d’insérer sa carte et de composer son code confidentiel. Elle estime, à titre subsidiaire, que le contexte entourant l’opération et les circonstances dans lesquelles celle-ci s’est déroulée permettaient à un utilisateur normalement attentif de douter de l’identité et de la qualité du commerçant. En effet, le poissonnier était itinérant, il démarchait les clients, sa camionnette ne disposait pas d’enseigne commerciale et, dans un premier temps, il refusait les paiements en espèce.
La banque en déduit que M. [H] [B] a commis une négligence grave méconnaissant son obligation de prendre toute mesure raisonnable pour préserver les dispositifs de sécurité personnalisés.
Pour autant, l’enquête de police qui s’est ensuivie a conduit à l’établissement par le parquet de Nice d’un réquisitoire définitif établi le 29 novembre 2021 aux fins de renvoi devant le tribunal correctionnel d’une personne dénommée [J], présumé avoir fait 23 victimes dont M. [H] [B] selon une méthode bien rodée consistant à entrer, selon les dires de celui-ci « un montant sur le terminal de paiement lorsque les clients ne regardaient pas »
En tout état de cause, le consentement à l’opération de M. [H] [B] était vicié comme caractérisé à l’article 1103 du code civil visé ci-dessus et, conformément à l’article L133-6 du code monétaire et financier déjà cité, l’opération de paiement ne pouvait être autorisée en l’absence de consentement.
Sur le remboursement de l’opération
L’article L133-23 du code monétaire et financier énonce:
« Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement. »
Par ailleurs, aux termes de l’article L133-18 du code monétaire et financier :
« En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, (…). Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. »
En l’espèce, le terminal en question était de modèle SUMUP, terminal de paiement électronique mis à la disposition par la société mère SUMUP située en Grande Bretagne. Or, il n’est pas démontré que, sur ce terminal particulier en possession du commerçant, il n’était pas possible d’entrer le montant de la dépense après la composition du code secret, comme c’est le cas pour les distributeurs automatiques de billets, d’autant que le compte SUMUP de l’intéressé avait été clôturé par le département fraude de la société le 1er octobre 2020, c’est-à-dire avant les faits de l’espèce.
Les articles L133-23 et L133-18 du code monétaire et financier trouvant à s’appliquer, le paiement n’ayant pas été autorisé, la banque doit rétablir le compte débité «dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu », en l’occurrence le créditer de la somme de 980 euros. La responsabilité éventuelle de M. [H] [B], victime d’une fraude de grande ampleur, n’étant pas suffisamment caractérisée, le partage de responsabilités ne peut être accordé.
En conséquence, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D’AZUR sera condamnée à créditer le compte de M. [H] [B] de la somme de 980 euros.
Sur la demande d’astreinte
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution énonce :
« Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.»
En l’espèce, M. [H] [B] demande que la condamnation de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D’AZUR à créditer son compte de la somme de 980 euros soit assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement. Cette astreinte est justifiée par la durée quelquefois importante des opérations bancaires.
En conséquence, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D’AZUR sera condamnée à verser à M. [H] [B], à compter du 15ème jour suivant la signification du présent jugement et ce pour une durée de deux mois, la somme de 100 euros par jour de retard dans l’enregistrement au compte de M. [H] [B] de la somme créditrice de 980 euros à laquelle la banque a été condamnée
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 768 du code de procédure civile énonce :
« Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.»
En l’espèce, M. [H] [B] demande à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D’AZUR la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts mais ne produit ni moyen de droit ni de fait à l’appui de cette prétention.
En conséquence, M. [H] [B] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, pôle de proximité, statuant par jugement contradictoire en dernier ressort et mis à disposition au greffe
DÉCLARE recevoir l’action de M. [H] [B]
DÉBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D’AZUR de sa demande de voir écarter le jugement du tribunal de proximité de Cagnes rendu le 25 mai 2021(RG 11-21-000230)
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D’AZUR à créditer le compte de M. [H] [B] de la somme de 980 euros sous astreinte d’une somme de 100 euros par jour de retard et pour une durée de deux mois à compter du 15ème jour suivant la signification du présent jugement
DÉBOUTE M. [H] [B] de sa demande de dommages et intérêts
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D’AZUR à payer à M. [H] [B] la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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