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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 5 sept. 2025, n° 25/00256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
MINUTE N° 2025/687
AFFAIRE : N° RG 25/00256 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3VRX
Copie exécutoire à :
Maître Emmanuelle CARRETERO
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 05 Septembre 2025
DEMANDERESSE :
La Société DIAC SA
inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n° B 702 002 221
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Maître Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEURS :
Monsieur [V] [X]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Madame [W] [C] [T]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparants ni représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection,
Armelle ADAM, vice-présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 06 juin 2025
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort,
rédigée par Pascal BOUVART, magistrat honoraire
prononcée par mise à disposition au greffe le 05 septembre 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat signé le 30 mai 2023, Monsieur [V] [X] et Madame [W] [T] ont conclu avec la SA DIAC un prêt n° 23257267C affecté à l’achat d’un véhicule de tourisme PEUGEOT 208 immatriculé [Immatriculation 10], d’un montant de 15000 € remboursable en 72 mensualités de 250,15 € hors assurance, suivant taux nominal de 6,22 % et taux annuel effectif global de 6,40 % (pièces n°° 1 à 6).
Monsieur [X] et Madame [T] ont réceptionné le véhicule 9 juin 2023 (pièce n° 36).
Le 28 juillet 2023 la DIAC faisait connaître à Monsieur [X] son accord au décalage du prélèvement mensuel du 15 au 5 de chaque mois, avec effet à compter du 5 septembre 2023 (pièce n° 38).
Monsieur [V] [X] et Madame [W] [T] ont manqué à diverses reprises à leurs obligations de paiement, le premier manquement datant du 15 juillet 2026 (pièce n° 52), sachant que le compte a présenté continument un arriéré fluctuant depuis lors. Le premier impayé non régularisé remonte au 5 avril 2024.
Par lettres du 11 et 22 avril 2024, dont copies à Madame [W] [T] en sa qualité de codébiteur solidaire, Monsieur [V] [B] a été invité à régulariser la situation (pièces n°° 39 à 42).
Ces relances étant restées infructueuses, la DIAC a mis en demeure Monsieur [V] [X] le 14 mai 2024 de régulariser sous huitaine un arriéré de 574.86 €, à peine de déchéance du terme, dont copie à Madame [W] [T] ès qualités de codébiteur solidaire (lettres recommandées dont accusés de réception du 17 courant – pièces n° 43 & 44).
Faute de règlement la DIAC considère que la déchéance du termes est acquise à la date du 25 mai 2024.
La DIAC a présenté le 25 juillet 2024 une requête aux fins d’appréhension du véhicule auprès du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Béziers. Le juge y a fait droit par ordonnance du 19 août 2024, signifiée le 12 septembre 2024, et revêtue de la formule exécutoire le 12 octobre 2024 (pièces n°° 38 à 40).
Un procès-verbal de détournement de bien a été dressé le 23 janvier 2025 (pièce n° 48).
C’est ainsi que le 17 avril 2025 la DIAC a mis Monsieur [V] [X] et Madame [W] [T] en demeure de lui payer sous quinzaine une somme de 15907,88 € représentant le solde du contrat (lettres simples – pièces n°° 49 & 50).
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2025, la SA DIAC a fait assigner Monsieur [V] [X] et Madame [W] [T] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] aux fins de :
— constater la déchéance du terme ;
— condamner Monsieur [V] [X] et Madame [W] [T] à payer à la SA DIAC la somme principale de 15907,88 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 17 avril 2025, date du décompte produit aux débats, jusqu’au parfait paiement ;
— condamner Monsieur [V] [X] et Madame [W] [T] au paiement d’une somme de 800 € à la SA DIAC sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— dire et juger, toujours sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, que les requis seront tenus de procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à la charge de la requérante en application des dispositions du Décret n° 2001-212 du 8 mars 2001, modifiant le Décret 96-1080 du 12 décembre 1996, portant fixation du tarif des Huissiers de Justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du Droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers ;
— ordonner la capitalisation des intérêts depuis au moins une année selon les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner Monsieur [V] [X] et Madame [W] [T] aux entiers dépens ;
subsidiairement
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour inexécution ;
autres demandes étant maintenues.
A l’audience du 6 juin 2025 Monsieur [V] [X] et Madame [W] [T] n’ont pas comparu.
La présidente a soulevé d’office la question de la forclusion, de la nullité du contrat de crédit, et de la déchéance des intérêts, moyens d’ordre public tiré des articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation.
La SA DIAC, autorisée à déposer une note en délibéré avant le 20 juin 2025, n’a communiqué aucune nouvelle écriture.
La partie présente a été informée, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile, de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 5 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La forclusion n’est pas encourue, l’action ayant été engagée le 13 mai 2025, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, datant du 5 avril 2024. La SA DIAC est recevable en son action.
La SA DIAC verse aux débats tous éléments permettant d’apprécier la validité du crédit affecté, tous détails sur les informations précontractuelles délivrées aux emprunteurs et le recueil de données sur leur solvabilité.
Monsieur [X] et Madame [T] ont été mis en demeure le 14 mai 2024 de régulariser leur dette sous huitaine à peine de déchéance du terme, lettres remises le 17 mai 2024. L’arriéré n’ayant pas été régularisé dans ce délai, la DIAC est fondée à fixer la date de déchéance du terme au 25 mai 2024.
Le montant réclamé n’est pas contestable, hormis en ce qu’il intègre des frais de justice à hauteur de 196,02 € lesquels ressortissent aux frais irrépétibles, examinés infra, ce qui ramène le montant dû par Monsieur [X] et Madame [T] à 15907,88 € moins 196,02 € égale 15711,86 €.
Cette somme ne peut porter intérêts au taux conventionnel que sur le capital (capital restant dû à la déchéance du terme et part de capital des échéances impayées), de sorte que Monsieur [X] et Madame [T] se verront condamner à payer à la SA DIAC la somme de 15711,86 € portant intérêts au taux de 6,22 % sur 13235,14 € montant de capital auquel la DIAC limite ses prétentions, et au taux légal sur le surplus à compter du 17 avril 2025.
La capitalisation des intérêts, ou anatocisme, envisagée à l’article 1343-2 du Code civil, est de droit lorsqu’elle est prévue au contrat ou qu’elle est réclamée par voie judiciaire.
En l’absence de clause contractuelle, elle ne sera admise que sur les intérêts courus à compter de la demande qui en est faite, en l’espèce à compter du 13 mai 2025, date de l’acte introductif d’instance.
Monsieur [X] et Madame [T] seront condamnés solidairement aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile, en ce compris les frais de recouvrement par voie de commissaire de justice.
Il n’apparaît pas inéquitable, en considération de frais irrépétibles que la SA DIAC a dû exposer pour la défense de ses intérêts légitimes de condamner solidairement Monsieur [V] [X] et Madame [W] [T] à lui payer une somme cependant modérée à 600 € sur le fondement de l’article 700 du même code.
Le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit. Il n’est pas nécessaire de le préciser au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant comme juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA DIAC recevable en son action ;
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit affecté n° 23257267C conclu par Monsieur [V] [X] et Madame [W] [T] le 30 mai 2023 avec la SA DIAC à la date du 25 mai 2024 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [X] et Madame [W] [T] à payer à la SA DIAC la somme de 15711,86 € (QUINZE MILLE SEPT CENT ONZE EUROS ET QUATRE-VINGT-SIX CENTIMES) portant intérêts au taux de 6,22 % sur 13235,14 € et au taux légal sur le surplus à compter du 17 avril 2025 ;
DIT que les intérêts courus par années entières à compter du 13 mai 2025 porteront eux-mêmes intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [X] et Madame [W] [T] aux dépens en ce compris les frais de recouvrement par voie de commissaire de justice ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [X] et Madame [W] [T] à payer à la SA DIAC la somme de 600 € (SIX CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits.
La greffiere La présidente
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